Royal Bank of Scotland plc contra Elliniko Dimosio (Estado helénico).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:216
Docket NumberC-311/97
Celex Number61997CJ0311
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 April 1999
EUR-Lex - 61997J0311 - FR 61997J0311

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 1999. - Royal Bank of Scotland plc contre Elliniko Dimosio (Etat hellénique). - Demande de décision préjudicielle: Dioikitiko Protodikeio Peiraios - Grèce. - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les bénéfices des sociétés. - Affaire C-311/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-02651


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les bénéfices des sociétés - Société exerçant ses activités sur le territoire national sans y avoir son siège - Imposition supérieure à celle applicable aux sociétés résidentes - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 52 et 58)

Sommaire

Les articles 52 et 58 du traité doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation fiscale d'un État membre qui exclut, pour les sociétés ayant leur siège dans un autre État membre et exerçant des activités dans le premier État membre par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, la possibilité, reconnue aux seules sociétés ayant leur siège dans le premier État membre, de bénéficier d'un taux d'impôt sur les bénéfices inférieur, dès lors qu'il n'existe aucune différence de situation objective entre ces deux catégories de sociétés susceptible de justifier une telle différence de traitement.

Parties

Dans l'affaire C-311/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Dioikitiko Protodikeio Peiraios (Grèce) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Royal Bank of Scotland plc

et

Elliniko Dimosio (tat hellénique),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 7 du traité CEE (devenu l'article 6 du traité CE) et 52 du traité CE,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann, président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, L. Sevón et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Royal Bank of Scotland plc, par Me K. Papakostopoulos, avocat au barreau d'Athènes,

- pour le gouvernement hellénique, par M. V. Kyriazopoulos, mandataire judiciaire auprès du Conseil juridique de l'État, et Mme G. Alexaki, avocat au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit économique international et droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. G. Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes M. Condou-Durande et H. Michard, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la Royal Bank of Scotland plc, du gouvernement hellénique et de la Commission à l'audience du 8 octobre 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 novembre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 30 juin 1997, parvenu à la Cour le 8 septembre suivant, le Dioikitiko Protodikeio Peiraios a posé à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation des articles 7 du traité CEE (devenu l'article 6 du traité CE) et 52 du traité CE.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la Royal Bank of Scotland plc (ci-après la «Royal Bank of Scotland») à la DOY (l'administration chargée des contributions directes des sociétés anonymes) au sujet du taux de l'impôt applicable aux bénéfices perçus en Grèce, au titre de l'exercice 1994/1995, par la succursale de cette banque, lequel est supérieur à celui qui s'applique aux banques ayant leur siège en Grèce.

3 La Royal Bank of Scotland a son siège au Royaume-Uni. Elle exerce des activités en Grèce par l'intermédiaire d'une succursale établie au Pirée.

4 Le 14 février 1996, la Royal Bank of Scotland a présenté à la DOY du Pirée sa déclaration concernant l'impôt sur le revenu pour l'exercice financier 1994/1995. Elle a déclaré que, pour la période allant du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995, les bénéfices imposables au titre des activités de sa succursale étaient de 1 031 256 016 DR et que, en application du taux d'imposition de 40 % prévu par l'article 109, paragraphe 1, sous a), de la loi n_ 2238, du 16 septembre 1994 (Journal officiel de la République hellénique n_ 151, tome A, ci-après la «loi n_ 2238/1994»), l'impôt sur ces bénéfices s'élevait à la somme de 412 502 406 DR.

5 La Royal Bank of Scotland a assorti sa déclaration d'impôt d'une réserve selon laquelle les bénéfices de sa succursale auraient dû être imposés conformément à l'article 109, paragraphe 1, sous b), de la loi n_ 2238/1994, c'est-à-dire au taux de 35 % qui est appliqué aux banques grecques.

6 Dans cette réserve, la Royal Bank of Scotland, considérant que l'application du taux de 40 % la soumettait à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les banques grecques, a d'abord invoqué l'article XVI de la convention entre la République hellénique et le Royaume-Uni destinée à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, conclue le 25 juin 1953 et ratifiée en Grèce par le décret-loi n_ 2732/1953 (Journal officiel de la République hellénique n_ 329, du 12 novembre 1953, tome A), selon lequel: «1) les nationaux de l'une des Parties contractantes ne doivent pas être assujettis, dans le territoire de l'autre Partie contractante, à des impôts ou à des conditions y relatives qui soient autres, plus élevés ou plus onéreux que les impôts ou conditions y relatives auxquels sont ou pourront être assujettis les nationaux de cette dernière Partie contractante». Elle a également invoqué l'article 52, premier alinéa, du traité, en prétendant qu'elle faisait l'objet d'un traitement fiscal discriminatoire.

7 Cette réserve a été rejetée par la lettre n_ 3814, du 19 février 1996, du directeur de la DOY du...

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