Echirolles Distribution SA contra Association du Dauphiné y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:532
Date03 October 2000
Celex Number61999CJ0009
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-9/99
EUR-Lex - 61999J0009 - FR 61999J0009

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 octobre 2000. - Echirolles Distribution SA contre Association du Dauphiné e.a.. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Grenoble - France. - Législation nationale sur le prix du livre. - Affaire C-9/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-08207


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Concurrence - Règles communautaires - Législation nationale sur le prix des livres - Compatibilité postérieurement à l'intégration dans le traité CE des dispositions relatives au marché intérieur

(Traité CE, art. 3, c) et g), 7 A, 30 et 36 (devenus, après modification, art. 3, c) et g), CE, 14 CE, 28 CE et 30 CE), art. 3 A, 5, 85, 102 A et 103 (devenus art. 4 CE, 10 CE, 81 CE, 98 CE et 99 CE) et art. 14 (abrogé par le traité d'Amsterdam))

Sommaire

$$Les articles 3, sous c) et g), du traité (devenu, après modification, article 3, sous c) et g), CE), 3 A et 5 du traité (devenus articles 4 CE et 10 CE), 7 A, second alinéa, du traité (devenu, après modification, article 14, paragraphe 2, CE) ainsi que 102 A et 103 du traité (devenus articles 98 CE et 99 CE) ne s'opposent pas à l'application d'une législation nationale qui oblige les éditeurs à imposer aux libraires un prix fixe du livre à la revente.

En effet, l'article 3 du traité, qui détermine les domaines et les objectifs sur lesquels porte l'action de la Communauté, énonce des principes généraux du marché commun, qui sont appliqués en combinaison avec les chapitres respectifs du traité destinés à mettre en oeuvre ces principes.

L'Acte unique européen a, quant à lui, inséré un article 8 A (devenu article 7 A du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 14 CE), qui définit le marché intérieur et prévoit des mesures en vue de son établissement. Le marché intérieur constitue désormais l'un des objectifs de la Communauté (article 3, sous c), du traité).

Ces dispositions définissent également des objectifs généraux et doivent être lues en combinaison avec les dispositions du traité destinées à mettre en oeuvre ces objectifs. Dès lors que les articles 30 et 36 du traité (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) et 85 du traité (devenu article 81 CE) n'ont pas été modifiés, leur interprétation faite par la Cour dans l'arrêt du 10 janvier 1985, Leclerc et Thouars Distribution, 229/83, en combinaison avec l'article 5 du traité, ne saurait être remise en question.

S'agissant des articles 3 A, 102 A et 103 du traité, qui se réfèrent à la politique économique, laquelle doit être menée dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre (articles 3 A et 102 A), ils constituent des dispositions qui n'édictent pas à la charge des États membres des obligations claires et inconditionnelles pouvant être invoquées par les particuliers devant les juridictions nationales. En effet, il s'agit d'un principe général qui exige pour son application des appréciations économiques complexes qui relèvent de la compétence du législateur ou de l'administration nationale. (voir points 22-25, disp.)

Parties

Dans l'affaire C-9/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la cour d'appel de Grenoble (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

chirolles Distribution SA

et

Association du Dauphiné e.a.,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 3, sous c) et g), du traité CE [devenu, après modification, article 3, sous c) et g), CE], 3 A et 5 du traité CE (devenus articles 4 CE et 10 CE), 7 A, second alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 14, deuxième alinéa, CE) ainsi que 102 A et 103, paragraphes 3 et 4, du traité CE (devenus articles 98 CE et 99, paragraphes 3 et 4, CE),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de chambre, R. Schintgen, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et V. Skouris, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Échirolles Distribution SA, par Me P. Clément-Cuzin, avocat au barreau de Grenoble,

- pour l'Association du Dauphiné, l'Association des libraires de bandes dessinées, Momie Folie SARL et l'Union des libraires de France, par Mes P. Simoneau et C. Cochet, avocats au barreau de Lille,

- pour le gouvernement français, par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. F. Million, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement hellénique, par M. G. Kanellopoulos, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l'État, et Mme E.-M. Mamouna, auditeur au service juridique spécial - section de droit européen communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, Oberrätin à la Chancellerie, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement norvégien, par M. J. Bugge-Mahrt, directeur général adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Wils, membre du service juridique, et O. Couvert-Castéra, fonctionnaire national mis à la disposition de ce service, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Échirolles Distribution SA, représentée par Me L. Germain Phion, avocat au barreau de Grenoble, de l'Association du Dauphiné e.a., représentées par Mes P. Simoneau et C. Cochet, du gouvernement français, représenté par M. F. Million, du gouvernement hellénique, représenté par Mme G. Paraskevopoulou, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l'État, en qualité d'agent, du gouvernement autrichien, représenté par M. T. Kramler, Magister, Verfassungsdienst à la Chancellerie, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. W. Wils, à l'audience du 6 avril 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 juin 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 13 janvier 1999, parvenu à la Cour le 18 janvier suivant, la cour d'appel de Grenoble a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 3, sous c) et g), du traité CE [devenu, après modification, article 3, sous c) et g), CE], 3 A et 5 du traité CE (devenus articles 4 CE et 10 CE), 7 A, second alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 14, deuxième alinéa, CE) ainsi que 102 A et 103...

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