Commissioners of Customs and Excise v Midland Bank plc.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:300
Docket NumberC-98/98
Celex Number61998CJ0098
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 June 2000
EUR-Lex - 61998J0098 - FR 61998J0098

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2000. - Commissioners of Customs and Excise contre Midland Bank plc. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division (Divisional Court) - Royaume-Uni. - Taxe sur la valeur ajoutée - Première et sixième directive TVA - Déduction de la taxe payée en amont - Assujetti effectuant à la fois des opérations taxées et des opérations exonérées - Imputation des services en amont aux opérations effectuées en aval - Nécessité d'un lien direct et immédiat. - Affaire C-98/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-04177


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Déduction de la taxe payée en amont - Assujetti effectuant à la fois des opérations taxées et des opérations exonérées - Taxe afférente à des services fournis pour des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit - Droit à déduction - Condition - Existence d'un lien direct et immédiat avec les opérations en aval ouvrant droit à déduction

(Directives du Conseil 67/227, art. 2, et 77/388, art. 17, § 2, 3 et 5)

Sommaire

$$Les articles 2 de la première directive 67/227 et 17, paragraphes 2, 3 et 5, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doivent être interprétés en ce sens que, en principe, l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit.

Il appartient à la juridiction nationale d'appliquer le critère du lien direct et immédiat aux faits de chaque affaire dont elle est saisie. Un assujetti qui effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services acquis par lui, dès lors que ceux-ci présentent un lien direct et immédiat avec les opérations en aval ouvrant droit à déduction, sans qu'il y ait lieu de faire une différence selon que s'appliquent les paragraphes 2, 3 ou 5 de l'article 17 de la sixième directive 77/388. Toutefois, un tel assujetti ne peut pas déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services en amont dès lors que ceux-ci ont été utilisés non pour la réalisation d'une opération ouvrant droit à déduction, mais dans le cadre d'activités qui ne sont que la conséquence de celle-ci, à moins que cet assujetti n'établisse, par des éléments objectifs, que les dépenses liées à l'acquisition de tels services font partie du coût des divers éléments constitutifs du prix de l'opération en aval.

(voir points 24, 33, disp. 1-2)

Parties

Dans l'affaire C-98/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Commissioners of Customs & Excise

et

Midland Bank plc,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2 de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO 1967, 71, p. 1301), et 17, paragraphes 2, 3 et 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR

(deuxième chambre),

composée de MM. R Schintgen, président de chambre, G. Hirsch (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Midland Bank plc, par MM. R. Cordara, QC, et P. A. McGrath, barrister, mandatés par M. P. Kelly, solicitor,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. K. P. E. Lasok, QC, et de Mme M. Hall, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. Traversa, membre du service juridique, et Mme F. Riddy, fonctionnaire national détaché auprès de ce même service, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Midland Bank plc, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l'audience du 3 juin 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 septembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 31 juillet 1997, parvenue à la Cour le 3 avril 1998, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court), a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 2 de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO 1967, 71, p. 1301, ci-après la «première directive»), et 17, paragraphes 2, 3 et 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Midland Bank plc (ci-après «Midland») aux Commissioners of Customs & Excise (ci-après les «Commissioners»), compétents en matière de perception de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») au Royaume-Uni, au sujet de la déduction de la TVA qu'elle avait acquittée pour des services d'assistance juridique.

La réglementation communautaire

3 L'article 2, deuxième alinéa, de la première directive dispose:

«À chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix.»

4 La directive 77/388 a été modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur...

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