Kretztechnik AG v Finanzamt Linz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:320
Docket NumberC-465/03
Celex Number62003CJ0465
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 May 2005

Affaire C-465/03

Kretztechnik AG

contre

Finanzamt Linz

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz)

«Sixième directive TVA — Prestations à titre onéreux — Émission d’actions — Introduction d’une société en Bourse — Déductibilité de la TVA»

Conclusions de l’avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 24 février 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Opérations imposables — Livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux — Notion — Émission d’actions nouvelles — Exclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Taxe grevant les dépenses exposées pour des prestations acquises dans le cadre d’une émission d’actions — Droit à déduction — Condition

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 1 et 2)

1. Une émission d’actions nouvelles, qu’elle soit ou non réalisée à l’occasion d’une introduction en Bourse de la société concernée, ne constitue pas une opération relevant du champ d’application de l’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 95/7.

En effet, cette opération ne constitue ni une livraison de biens ni une prestation de services effectuées à titre onéreux au sens de ladite disposition.

(cf. points 27-28, disp. 1)

2. L’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7, ouvre droit à déduction de l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses exposées par un assujetti pour les différentes prestations qu’il a acquises dans le cadre d’une émission d’actions dans la mesure où l’intégralité des opérations effectuées par cet assujetti dans le cadre de son activité économique constitue des opérations taxées.

En effet, les coûts de ces prestations font partie des frais généraux de la société concernée et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix de ses produits, car de telles prestations entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti.

(cf. points 36, 38, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 mai 2005 (*)

«Sixième directive TVA – Prestations à titre onéreux – Émission d’actions – Introduction d’une société en Bourse – Déductibilité de la TVA»

Dans l’affaire C-465/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Autriche), par décision du 20 octobre 2003, parvenue à la Cour le 5 novembre 2003, dans la procédure

Kretztechnik AG

contre

Finanzamt Linz,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 décembre 2004,

considérant les observations présentées:

– pour Kretztechnik AG, par M. P. Farmer, barrister, assisté de Mme J. Kajus et de M. B. Terra, professeur,

– pour le Finanzamt Linz, par M. W. Ritirc, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par MM. F. Huschens et M. Lumma ainsi que par Mme A. Tiemann, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Bethell, en qualité d’agent, assisté de Mme M. Hall, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Triantafyllou et K. Gross, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 février 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Kretztechnik AG (ci-après «Kretztechnik») au Finanzamt Linz au sujet du refus de ce dernier d’autoriser cette société à déduire la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») qu’elle a acquittée sur des prestations liées à l’émission d’actions à l’occasion de son introduction à la Bourse de Francfort (Allemagne).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 2, deuxième alinéa, de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO 1967, 71, p. 1301), dispose que, «[à] chaque transaction, la [TVA], calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la [TVA] qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix».

4 Aux termes de l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

5 L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive est libellé comme suit:

«1. Est considéré comme assujetti...

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