Jürgen Dudda v Finanzgericht Bergisch Gladbach.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:355
Docket NumberC-327/94
Celex Number61994CJ0327
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 September 1996
EUR-Lex - 61994J0327 - FR 61994J0327

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 septembre 1996. - Jürgen Dudda contre Finanzamt Bergisch Gladbach. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Köln - Allemagne. - Sixième directive TVA - Interprétation de l'article 9, paragraphe 2, sous c) - Sonorisation de manifestations artistiques ou récréatives - Lieu de la prestation. - Affaire C-327/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-04595


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Dispositions fiscales ° Harmonisation des législations ° Taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ° Prestations de services ° Détermination du lieu de rattachement fiscal ° Activités culturelles et artistiques et activités accessoires ° Activités accessoires ° Notion ° Sonorisation de manifestations artistiques avec fourniture des appareils et opérateurs indispensables ° Inclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 9, § 2, c))

Sommaire

L' article 9, paragraphe 2, sous c), premier tiret, de la sixième directive 77/388 en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires, qui, dans le cadre du régime spécial établi pour des prestations de services effectuées entre assujettis et dont le coût entre dans le prix des biens, prévoit que le lieu des prestations ayant pour objet certaines activités, dont les activités culturelles et artistiques ainsi que, le cas échéant, les prestations de services accessoires à ces activités, est l' endroit où ces prestations sont matériellement exécutées, doit être interprété en ce sens que relève de cette disposition l' activité d' un entrepreneur qui effectue la sonorisation de manifestations artistiques ou récréatives en harmonisant le choix et l' utilisation des appareils employés en fonction des conditions acoustiques existantes et des effets sonores recherchés et qui fournit les appareils et les opérateurs indispensables, dès lors que la prestation de cet entrepreneur constitue une condition nécessaire à la réalisation de la prestation artistique ou récréative principale. La circonstance que ledit entrepreneur soit, en outre, chargé de synchroniser les effets sonores qu' il doit créer avec certains effets optiques produits par d' autres entrepreneurs n' est pas de nature à affecter cette interprétation de la disposition précitée.

En effet, la législation communautaire a entendu que, dès lors que la prestation artistique ou de divertissement est fournie dans un État membre et que l' organisateur de la manifestation perçoit dans celui-ci la taxe visant à grever le consommateur final, la taxe ayant pour assiette toutes les prestations dont le coût entre dans le prix de la prestation globale payée par le consommateur final soit versée à cet État et non aux différents États membres dans lesquels les différents prestataires intervenant ont établi le siège de leurs activités économiques.

Parties

Dans l' affaire C-327/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Finanzgericht Koeln (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Juergen Dudda

et

Finanzamt Bergisch Gladbach,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 9, paragraphe 2, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. N. Kakouris (rapporteur), président de chambre, P. J. G. Kapteyn et J.L. Murray, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

° pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et Bernd Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement italien, par M. Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Juergen Grunwald, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales des parties à l' audience du 7 mars 1996,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 25 avril 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 17 octobre 1994, parvenue à la Cour le 12 décembre suivant, le Finanzgericht Koeln a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 9, paragraphe 2, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la "sixième directive").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant M. Dudda au Finanzamt Bergisch Gladbach (ci-après le "Finanzamt") à propos du paiement de la taxe sur le chiffre d' affaires au titre de prestations qu' il a...

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