Régie nationale des usines Renault SA v Maxicar SpA and Orazio Formento.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:225
Date11 May 2000
Celex Number61998CJ0038
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-38/98
EUR-Lex - 61998J0038 - FR 61998J0038

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 mai 2000. - Régie nationale des usines Renault SA contre Maxicar SpA et Orazio Formento. - Demande de décision préjudicielle: Corte d'appello di Torino - Italie. - Convention de Bruxelles - Exécution des décisions - Droits de propriété intellectuelle relatifs à des éléments de carrosserie de véhicules automobiles - Ordre public. - Affaire C-38/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-02973


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Protocole concernant l'interprétation de la convention par la Cour de justice - Juridictions nationales habilitées à saisir la Cour à titre préjudiciel - Juridictions statuant «en appel» - Notion - Italie - Corte d'appello saisie du recours contre la décision rejetant la requête en exequatur - Inclusion

(Convention du 27 septembre 1968, art. 40, al. 1; protocole du 3 juin 1971, art. 2, point 2)

2 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Violation de l'ordre public de l'État requis - Appréciation par le juge requis - Limites - Contrôle par la Cour

(Convention du 27 septembre 1968, art. 27, point 1)

3 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Violation de l'ordre public de l'État requis - Notion

(Convention du 27 septembre 1968, art. 27, point 1)

4 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Méconnaissance par le juge d'origine du droit national ou du droit communautaire - Exclusion

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE); convention du 27 septembre 1968, art. 27, 29 et 34, al. 3)

5 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Violation de l'ordre public de l'État requis - Existence dans l'État d'origine de droits de propriété intellectuelle relatifs à des éléments de carrosserie de véhicules automobiles - Exclusion

(Convention du 27 septembre 1968, art. 27, point 1)

Sommaire

1 La Corte d'appello, saisie du recours contre la décision rejetant la requête en exequatur, en application de l'article 40, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être considérée comme une juridiction statuant en appel et, par conséquent, comme étant habilitée, en vertu de l'article 2, point 2, du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de la convention, à demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation de la convention.

En effet, s'il est vrai qu'en Italie les deux phases de la procédure d'exequatur prévue par les articles 31 et suivants de la convention se déroulent devant la Corte d'appello, cette identité apparente, qui résulte du choix de la République italienne, ne saurait occulter le fait que la procédure introduite au titre de l'article 32, premier alinéa, concernant la présentation de la requête en apposition de la formule exécutoire, diffère de celle engagée en vertu de l'article 40, premier alinéa. Dans le premier cas, la Corte d'appello statue, conformément à l'article 34, premier alinéa, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation. Dans le second cas, en revanche, la partie contre laquelle l'exécution est demandée doit être appelée, conformément à l'article 40, second alinéa, à comparaître devant la Corte d'appello.

(voir points 21-23)

2 Si les États contractants restent, en principe, libres de déterminer, en vertu de la réserve inscrite à l'article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conformément à leurs conceptions nationales, les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de l'interprétation de la convention. Dès lors, s'il n'appartient pas à la Cour de définir le contenu de l'ordre public d'un État contractant, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d'un État contractant peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d'une juridiction d'un autre État contractant.

(voir points 27-28)

3 Un recours à la clause de l'ordre public, figurant à l'article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, n'est concevable que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre État contractant heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État requis, en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l'atteinte devrait constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique.

(voir point 30)

4 Le juge de l'État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, refuser la reconnaissance d'une décision émanant d'un autre État contractant au seul motif qu'il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit communautaire a été mal appliqué. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État contractant, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), fournit aux justiciables une garantie suffisante.

(voir point 33)

5 L'article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens que ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public une décision rendue par un juge d'un État contractant qui reconnaît l'existence d'un droit de propriété intellectuelle sur des éléments de carrosserie de véhicules automobiles et qui confère au titulaire de ce droit une protection lui permettant...

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