P. H. Asscher v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:251
Docket NumberC-107/94
Celex Number61994CJ0107
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 June 1996
EUR-Lex - 61994J0107 - FR 61994J0107

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 juin 1996. - P. H. Asscher contre Staatssecretaris van Financiën. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Article 52 du traité CE - Obligation d'égalité de traitement - Imposition sur le revenu des non-résidents. - Affaire C-107/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-03089


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Libre circulation des personnes ° Liberté d' établissement ° Dispositions du traité ° Champ d' application personnel ° Ressortissant non-résident d' un État membre exerçant parallèlement des activités non salariées sur le territoire de celui-ci et dans un autre État membre ° Inclusion

(Traité CE, art. 52)

2. Libre circulation des personnes ° Liberté d' établissement ° Législation fiscale ° Impôts sur le revenu ° Ressortissant non-résident d' un État membre exerçant parallèlement des activités non salariées sur le territoire de celui-ci et dans un autre État membre ° Imposition supérieure à celle applicable aux résidents ° Inadmissibilité ° Compensation, par des mesures fiscales, de la non-affiliation et de la non-perception de cotisations au régime national de sécurité sociale ° Inadmissibilité

(Traité CE, art. 52; règlement du Conseil n 1408/71)

Sommaire

1. Un ressortissant d' un État membre exerçant une activité non salariée dans un autre État membre, où il réside, peut invoquer le bénéfice des règles de l' article 52 du traité à l' égard de son État d' origine, sur le territoire duquel il exerce une autre activité non salariée, dès lors que, par l' exercice d' une activité économique dans un autre État membre que son État d' origine, il se trouve à l' égard de ce dernier dans une situation assimilable à celle de tout autre sujet invoquant, à l' égard de l' État d' accueil, le bénéfice des droits et libertés garantis par le traité.

2. L' article 52 du traité doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à ce qu' un État membre applique à un ressortissant d' un État membre exerçant une activité non salariée sur son territoire et exerçant parallèlement une autre activité non salariée dans un autre État membre, où il réside, un taux d' impôt sur le revenu supérieur à celui applicable aux résidents exerçant la même activité dès lors qu' il n' existe aucune différence de situation objective entre ces contribuables et les contribuables résidents et assimilés susceptible de justifier pareille différence de traitement. Tel est le cas, entre autres, lorsque le fait d' être non-résident ne permet pas d' échapper à l' application de la règle de la progressivité de l' impôt et que les deux catégories de contribuables se trouvent donc dans une situation comparable au regard de cette règle.

Un État membre ne saurait non plus tenir compte, au moyen d' un tel taux majoré d' imposition sur le revenu, du fait que, en raison des dispositions pertinentes, en matière de détermination de la législation sociale applicable, du règlement n 1408/71, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, le contribuable n' est pas soumis à l' obligation de cotiser à son régime national d' assurances sociales. La circonstance que le contribuable est affilié au régime de sécurité sociale de son État de résidence, qui résulte également dudit règlement, est sans pertinence à cet égard.

Parties

Dans l' affaire C-107/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Hoge Raad der Nederlanden et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

P. H. Asscher,

et

Staatssecretaris van Financiën,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 48 du traité CEE, devenu traité CE,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J.-P. Puissochet, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour M. P. H. Asscher, par M. M. W. C. Feteris, conseiller fiscal,

° pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement allemand, par M. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. J.-L. Falconi, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d' agents,

° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme H. Michard et M. B. J. Drijber, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M. Asscher, représenté par M. M. W. C. Feteris, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. S. van den Oosterkamp, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, du gouvernement français, représenté par M. F. Pascal, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par MM. S. Braviner, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, et A. Moses, QC, et de la Commission, représentée par M. B. J. Drijber, à l' audience du 14 décembre 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 février 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 23 mars 1994, parvenue à la Cour le 30 mars suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en application de l' article 177 du traité CE, cinq questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 48 du traité CEE, devenu traité CE.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën à M. Asscher, ressortissant néerlandais qui travaille aux Pays-Bas sans y résider, à propos de l' application à ce dernier d' un taux d' impôt sur le salaire supérieur à celui applicable aux contribuables résidents aux Pays-Bas ou assimilés qui y exercent la même activité.

3 Aux Pays-Bas, la fiscalité directe des personnes physiques est régie par la Wet op de inkomstenbelasting, du 16 décembre 1964 (loi relative à l' impôt sur le revenu, Staatsblad 519, ci-après la "loi relative à l' impôt sur le revenu"), et la Wet op de loonbelasting, du 18 décembre 1964 (loi relative à l' impôt sur le salaire, Staatsblad 521, ci-après la "loi relative à l' impôt sur le salaire"), qui ont fait l' objet d' une réforme au cours de l' année 1989 (versions modifiées figurant respectivement au Staatsblad 1990, 103 et 104).

4 En vertu des lois des 27 et 28 avril 1989 (Staatsblad 122, 123, 129 et 611), une perception combinée de l' impôt et des cotisations d' assurances sociales a été instaurée, avec effet au 1er janvier 1990, en ce qui concerne tant l' impôt sur le revenu que l' impôt sur le salaire. La perception s' effectue désormais en fonction d' une assiette uniforme: le revenu imposable et le revenu servant de base au calcul des cotisations sociales coïncident, en sorte que le montant exonéré d' impôt et de cotisations (c' est-à-dire la "franchise de base") est le même.

5 Le barème d' imposition, composé de trois tranches, est fixé par les articles 20a et 20b de la loi relative à l' impôt sur le salaire (et, de la même manière, par les articles 53a et 53b de la loi relative à l' impôt sur le revenu), qui prévoient, uniquement en ce qui concerne la première tranche du montant imposable, des taux distincts. En revanche, dans le cadre du barème existant avant la réforme fiscale, un même taux de 14 % était applicable sur la première tranche pour les contribuables bénéficiant de salaires provenant d' une source interne aux Pays-Bas.

6 L' article 20a prévoit un barème pour les contribuables résidant aux Pays-Bas ou étant assimilés à ces derniers. L' assimilation est constituée lorsque le contribuable non-résident démontre que son revenu mondial consiste exclusivement...

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