BPB Industries plc y British Gypsum Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:101
Date06 April 1995
Docket NumberC-310/93
Celex Number61993CJ0310
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61993J0310 - FR 61993J0310

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 avril 1995. - BPB Industries plc et British Gypsum Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Abus de position dominante - Contrat d'achat exclusif - Remise de fidélité - Affectation du commerce entre Etats membres - Imputabilité de l'infraction. - Affaire C-310/93 P

Recueil de jurisprudence 1995 page I-00865


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Concurrence ° Procédure administrative ° Respect des droits de la défense ° Accès au dossier ° Limites

(Règlement du Conseil n 17; règlement de la Commission n 99/63)

2. Pourvoi ° Compétence de la Cour ° Remise en cause, pour des motifs d' équité, de l' appréciation portée par le Tribunal sur le montant des amendes infligées aux entreprises ° Exclusion

Sommaire

1. Dans le cadre d' une procédure visant à faire constater des infractions aux règles de concurrence du traité, le respect des droits de la défense exige, entre autres, que l' entreprise intéressée ait été en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les documents retenus par la Commission à l' appui de son allégation de l' existence d' une infraction.

La Commission peut, cependant, à bon droit, refuser de communiquer aux entreprises incriminées des documents à caractère purement interne et des correspondances avec les États membres ayant un caractère confidentiel, ainsi que des études et informations publiées qui, par définition, leur sont accessibles.

La Commission peut aussi refuser l' accès à des documents que, dans le cadre d' une correspondance ou d' une réponse à une demande de renseignements, des entreprises tierces lui ont remis sous réserve de confidentialité. En effet, étant donné qu' une entreprise en position dominante sur le marché est susceptible d' adopter des mesures de rétorsion à l' encontre des concurrents, des fournisseurs ou des clients qui ont collaboré à l' instruction menée par la Commission, les entreprises tierces qui remettent à la Commission, au cours des enquêtes effectuées par elle, des documents dont elles estiment que leur remise serait susceptible d' être à l' origine de représailles à leur égard, ne peuvent le faire qu' en sachant que leur demande de confidentialité sera prise en considération.

Enfin, des rapports de vérifications effectuées dans des entreprises tierces, en tant que documents susceptibles de révéler des infractions commises par des tiers, ne sont manifestement pas communicables.

2. Il n' appartient pas à la Cour, lorsqu' elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d' un pourvoi, de substituer, pour des motifs d' équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l' exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit communautaire.

Parties

Dans l' affaire C-310/93 P,

BPB Industries plc, société de droit anglais, établie à Slough (Royaume-Uni),

et

British Gypsum Ltd, société de droit anglais, établie à Nottingham (Royaume-Uni),

représentées par Mes Michel Waelbroeck et Denis Waelbroeck, avocats au barreau de Bruxelles, et par M. Gordon Boyd Buchanan Jeffrey, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Arendt et Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

parties requérantes,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 1er avril 1993, BPB Industries et British Gypsum/Commission (T-65/89, Rec. p. II-389), et tendant à l' annulation de cet arrêt,

l' autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

soutenue par

Iberian UK Ltd, anciennement Iberian Trading (UK) Ltd, société de droit anglais, établie à Londres, représentée par MM. John E. Pheasant et Simon W. Polito, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,

partie intervenante,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), G. F. Mancini, C. N. Kakouris et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 13 décembre 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 juin 1993, BPB Industries plc et British Gypsum Ltd (ci-après "BPB" et "BG") ont, en vertu de l' article 49 du statut CEE de la Cour de justice, formé pourvoi contre l' arrêt du 1er avril 1993, BPB Industries et British Gypsum/Commission (T-65/89, Rec. p. II-389, ci-après l' "arrêt entrepris"), dans lequel le Tribunal de première instance a rejeté leur recours tendant à l' annulation de la décision 89/22/CEE de la Commission, du 5 décembre 1988, relative à une procédure d' application de l' article 86 du traité CEE (IV/31.900, BPB Industries PLC, JO 1989, L 10, p. 50, rectificatif au JO 1989, L 52, p. 42, ci-après la "décision"), et les a condamnées aux dépens.

2 Il ressort des constatations faites par le Tribunal dans l' arrêt entrepris (points 2 à 10) que:

° BPB est la société holding britannique d' un groupe qui contrôle environ la moitié de la capacité de production de plaques de plâtre dans la Communauté, et dont le chiffre d' affaires net consolidé s' est élevé à 1,116 milliard d' écus pour l' exercice expirant fin mars 1987. En Grande-Bretagne, BPB opère, dans les secteurs du...

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