AGROBET CZ, s.r.o. contra Finanční úřad pro Středočeský kraj.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:369
Docket NumberC-446/18
Date14 May 2020
Celex Number62018CJ0446
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 mai 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Déduction de la TVA payée en amont – Excédent de TVA – Retenue de l’excédent à la suite de l’ouverture d’une procédure de contrôle fiscal – Demande de restitution de la partie de l’excédent se rapportant aux opérations non visées par cette procédure – Refus de l’administration fiscale »

Dans l’affaire C‑446/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque), par décision du 31 mai 2018, parvenue à la Cour le 9 juillet 2018, dans la procédure

Agrobet CZ s. r. o.

contre

Finanční úřad pro Středočeský kraj,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, MM. P. G. Xuereb et T. von Danwitz, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. M. Longar, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 septembre 2019,

considérant les observations présentées :

– pour Agrobet CZ s. r. o., par Mes M. Jelínek et O. Moravec, advokáti,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et O. Serdula, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et M. Salyková, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 19 décembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 179, 183 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »), ainsi que sur le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Agrobet CZ s. r. o. (ci-après « Agrobet ») au Finanční úřad pro Středočeský kraj (bureau fiscal de la région de Bohême centrale, République tchèque) au sujet de la retenue d’un excédent de TVA par ce dernier à la suite de l’ouverture d’une procédure de contrôle fiscal.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive TVA dispose :

« À chaque opération, la TVA, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix. »

4 L’article 167 de cette directive prévoit :

« Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. »

5 L’article 168, sous a), de ladite directive est rédigé de la manière suivante :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a) la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ;

[...] »

6 L’article 179, premier alinéa, de la même directive énonce :

« La déduction est opérée globalement par l’assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu de l’article 178, au cours de la même période. »

7 L’article 183, premier alinéa, de la directive TVA est libellé comme suit :

« Lorsque le montant des déductions dépasse celui de la TVA due pour une période imposable, les États membres peuvent soit faire reporter l’excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu’ils fixent. »

8 L’article 273, premier alinéa, de la directive TVA prévoit :

« Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière. »

Le droit tchèque

9 L’article 105, paragraphe 1, du zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (loi nº 235/2004 relative à la taxe sur la valeur ajoutée), dans sa version applicable au litige au principal, dispose :

« Si l’établissement de l’excédent de la taxe fait apparaître un trop-perçu remboursable supérieur à 100 [couronnes tchèques (CZK) (environ 3,94 euros)], il est remboursé d’office à l’assujetti dans un délai de 30 jours à dater de l’établissement de l’excédent. Cela ne s’applique pas si le trop-perçu remboursable est le résultat d’une modification de la taxe fixée à la suite d’un redressement. »

10 L’article 85, paragraphes 1, 3 et 4, du zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (loi nº 280/2009 établissant le code de procédure fiscale), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de procédure fiscale »), prévoit :

« 1. Le contrôle fiscal a pour objet les obligations fiscales, les déclarations de l’assujetti ou d’autres circonstances déterminantes pour l’établissement et la détermination exacte de la taxe afférente à une procédure fiscale.

[...]

3. L’administration fiscale vérifie l’objet du contrôle fiscal dans la mesure déterminée. La portée du contrôle fiscal peut être étendue ou réduite en cours de procédure selon la procédure prévue pour son ouverture.

4. Le contrôle fiscal peut être effectué ensemble avec plusieurs procédures fiscales concernant un même assujetti. L’administration fiscale peut initier un contrôle fiscal également pour d’autres procédures fiscales en élargissant le contrôle fiscal en cours portant sur une autre procédure fiscale. »

11 L’article 89, paragraphe 4, du code de procédure fiscale énonce :

« S’il ressort de la déclaration fiscale ordinaire introduite ou de la déclaration fiscale complémentaire que l’assujetti a droit à une déduction fiscale, l’administration fiscale, en cas de doute, invite ce dernier à dissiper les doutes dans un délai de 30 jours à dater du dépôt d’une telle déclaration, au plus tôt à dater du dernier jour du délai fixé pour le dépôt de la déclaration fiscale ordinaire ou de la déclaration fiscale complémentaire. »

12 L’article 90, paragraphes 2 et 3, de ce code est libellé comme suit :

« 2. Si les doutes n’ont pas été dissipés et que le montant de la taxe n’a pas été établi de manière suffisamment crédible, l’administration fiscale communique à l’assujetti le résultat de la procédure de clarification et de régularisation. L’assujetti peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour où il a eu connaissance du résultat de la procédure de clarification et de régularisation, introduire une demande de poursuite de l’administration de la preuve accompagnée d’une offre d’autres moyens de preuve.

3. Si l’administration fiscale trouve des motifs pour la poursuite de l’administration de la preuve, elle initie un contrôle fiscal dans la mesure de ces motifs. Si l’administration fiscale ne trouve pas de motifs pour la poursuite de l’administration de la preuve, elle adopte une décision établissant la taxe dans un délai de 15 jours à dater du jour où l’assujetti a introduit une demande de poursuite de l’administration de la preuve. »

13 L’article 148 dudit code dispose :

« 1. L’impôt ne peut être fixé après l’extinction du délai prévu pour la fixation de l’impôt, qui est de trois ans. Le délai pour la fixation de l’impôt commence à courir le jour où s’est écoulé le délai pour le dépôt de la déclaration fiscale ordinaire, ou le jour où l’impôt est devenu exigible sans qu’il y ait eu dans le même temps une obligation de déposer une déclaration fiscale ordinaire.

[...]

3. Si, avant l’expiration du délai pour la fixation de l’impôt, a été initié un contrôle fiscal, a été déposé une déclaration fiscale ordinaire ou a été initiée une invitation à déposer une déclaration fiscale ordinaire, le délai pour la fixation de l’impôt recommence à courir à nouveau à dater du jour où cet acte a été effectué.

4. Le délai pour la fixation de l’impôt cesse de courir à dater :

[...]

f) du jour de la demande de coopération internationale dans le cadre de la gestion de l’impôt jusqu’au jour de l’obtention de la réponse à cette demande, ou jusqu’au jour de l’envoi de la communication de la cessation de la coopération internationale dans le cadre de la gestion de l’impôt dans le cas d’espèce.

5. Le délai pour la fixation de l’impôt expire au plus tard 10 ans après qu’il a commencé à courir conformément au paragraphe 1.

[...] »

14 L’article 254a du même code énonce :

« 1. Dans l’hypothèse où la procédure de clarification et de régularisation concernant une déclaration fiscale ordinaire ou une déclaration fiscale complémentaire, dont il ressort que l’assujetti a droit à une déduction fiscale, dure plus de cinq mois, l’assujetti a droit à un intérêt sur la déduction fiscale telle que fixée par l’administration fiscale.

2. L’assujetti a droit à des intérêts sur la déduction fiscale à dater du jour consécutif à l’expiration du délai de cinq mois qui court depuis le jour de l’ouverture de la procédure de clarification et de régularisation, qui dure plus de cinq mois, jusqu’au jour du remboursement de la déduction fiscale ou de son utilisation aux fins du paiement de l’arriéré, au plus tard toutefois avant l’expiration du délai pour son remboursement.

3. L’intérêt sur la...

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