República de Lituania contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:129
Celex Number62019CJ0079
Docket NumberC-79/19
Date27 February 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

27 février 2020 (*)

« Pourvoi – FEOGA, FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par la République de Lituanie – Aide à la retraite anticipée – Règlement (CE) no 1257/1999 – Article 33 quindecies, paragraphe 1 – Dénaturation des éléments de preuve »

Dans l’affaire C‑79/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er février 2019,

République de Lituanie, représentée initialement par Mme R. Krasuckaitė, puis par M. K. Dieninis, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mmes J. Jokubauskaitė et J. Aquilina, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de S. Rodin, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur) et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la République de Lituanie demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 novembre 2018, Lituanie/Commission (T‑508/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:828), par lequel celui-ci a rejeté son recours en annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 182, p. 39), en ce qu’elle a imposé à la République de Lituanie une correction financière forfaitaire de 5 %, excluant ainsi le montant de 1 938 300,08 euros du financement versé au titre de la mesure « Retraite anticipée » pendant la période allant du 16 octobre 2010 au 15 octobre 2013 (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1257/1999

2 L’article 10 du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO 1999, L 160, p. 80), tel que modifié par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33) (ci-après le « règlement nº 1257/1999 »), figurait dans le chapitre IV, intitulé « Préretraite », du titre II, intitulé « Mesures de développement rural », de ce règlement. Cet article prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Un soutien est accordé à la préretraite en agriculture afin de contribuer aux objectifs suivants :

– offrir un revenu aux exploitants agricoles âgés qui décident de cesser l’activité agricole,

– favoriser le remplacement de ces exploitants âgés par des agriculteurs qui pourront améliorer, le cas échéant, la viabilité économique des exploitations restantes,

– réaffecter des terres agricoles à des usages non agricoles lorsque leur affectation à des fins agricoles n’est pas envisageable dans des conditions satisfaisantes de viabilité économique. »

3 L’article 11, paragraphe 1, dudit règlement disposait :

« Le cédant agricole doit :

– cesser définitivement toute activité agricole à des fins commerciales ; il peut néanmoins continuer à pratiquer l’agriculture à des fins non commerciales et conserver l’usage des bâtiments,

– être âgé d’au moins 55 ans, sans avoir atteint l’âge normal de la retraite au moment de la cessation

et

– avoir exercé l’activité agricole pendant les dix ans qui précèdent la cessation. »

4 L’article 33 ter, paragraphe 1, second alinéa, du même règlement définissait les « exploitations de semi-subsistance » comme les « exploitations qui produisent en premier lieu pour leur consommation propre, mais qui commercialisent également une partie de leur production ».

5 Il ressort de l’article 33 terdecies du règlement nº 1257/1999 que les dispositions figurant dans le sous-chapitre III, intitulé « Dérogations », du chapitre IX bis, intitulé « Mesures spécifiques applicables aux nouveaux États-membres », figurant sous le titre II, intitulé « Mesures de développement rural », de ce règlement précisaient les cas dans lesquels notamment la République de Lituanie a été autorisée à déroger aux critères d’éligibilité fixés pour les mesures définies aux chapitres I, IV, V et VII dudit règlement.

6 L’article 33 quindecies, paragraphe 1, du même règlement était rédigé de la manière suivante :

« Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième tiret, les agriculteurs de Lituanie auxquels a été accordé un quota laitier sont éligibles au régime de retraite anticipée à condition d’être âgés de moins de soixante-dix ans à la date de la cessation.

Le montant du soutien est soumis aux montants maximum fixés dans l’annexe I du présent règlement et est calculé en fonction du volume du quota laitier et de l’activité agricole totale de l’exploitation.

Les quotas laitiers alloués à un cédant sont restitués à la réserve nationale des quotas laitiers, sans que cela donne lieu à un nouveau paiement compensatoire. »

Le règlement no 1698/2005

7 Le règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1463/2006 du Conseil, du 19 juin 2006 (JO 2006, L 277, p. 1) (ci-après le « règlement nº 1698/2005 »), prévoyait, à son article 20 :

« L’aide en faveur de la compétitivité des secteurs agricole et forestier concerne :

a) des mesures visant à améliorer les connaissances et à renforcer le potentiel humain par :

[...]

iii) la retraite anticipée des agriculteurs et des travailleurs agricoles,

[...]

d) des mesures transitoires pour [...] la Lituanie [...] concernant :

i) l’aide aux exploitations agricoles de semi-subsistance en cours de restructuration,

[...] »

8 L’article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1698/2005 était rédigé de la manière suivante :

« 1. L’aide prévue à l’article 20, point a) iii), est accordée :

a) aux agriculteurs qui décident de cesser leur activité agricole dans le but de céder leur exploitation à d’autres agriculteurs ;

b) aux travailleurs agricoles qui décident de cesser définitivement toute activité agricole au moment de la cession.

2. Le cédant :

a) est âgé d’au moins 55 ans, mais n’a pas encore atteint l’âge normal de la retraite au moment de la cession, ou n’est pas plus de 10 ans plus jeune par rapport à l’âge normal de la retraite dans l’État membre concerné au moment de la cession ;

b) cesse définitivement toute activité agricole commerciale ;

c) a pratiqué l’agriculture pendant les dix années précédant la cession. »

9 L’article 34, paragraphe 1, de ce règlement disposait :

« L’aide prévue à l’article 20, point d) i), pour les exploitations agricoles dont la production est principalement destinée à la consommation propre et dont une partie est aussi commercialisée (“exploitations de semi-subsistance”) est accordée aux agriculteurs qui présentent un plan de développement. »

10 L’article 94, deuxième alinéa, dudit règlement prévoyait que ce dernier s’appliquait au soutien communautaire pour la période de programmation commençant le 1er janvier 2007.

Le règlement no 1306/2013

11 L’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et nº 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, ci-après le « règlement nº 1306/2013 »), prévoit ce qui suit :

« La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Elle fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union. »

Les décisions d’approbation des plans de développement rural

12 Par les décisions C(2004) 2949 final, du 3 août 2004, et C(2007) 5076 final, du 19 octobre 2007, la Commission européenne a approuvé les plans de développement rural (ci-après les « PDR ») respectivement 2004-2006 et 2007-2013, prévoyant la mise en œuvre de l’action « retraite anticipée » dans le cadre d’une activité agricole commerciale.

Les antécédents du litige

13 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 23 à 44 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

14 La Commission a effectué un audit en Lituanie, du 20 au 24 avril 2009, sur l’apurement de conformité de la mesure « Retraite anticipée dans le cadre de l’activité agricole commerciale » conformément au règlement nº 1257/1999, s’agissant du PDR 2004-2006, et au règlement nº 1698/2005, s’agissant du PDR...

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