Arrêts nº T-558/15 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2018

Resolution DateDecember 13, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-558/15

Responsabilité non contractuelle - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran - Gel des fonds - Inclusion et maintien du nom de la partie requérante sur des listes de personnes et d’entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives - Préjudice matériel - Préjudice moral

Dans l’affaire T-558/15,

Iran Insurance Company, établie à Téhéran (Iran), représentée par Me D. Luff, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. B. Driessen et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. F. Ronkes Agerbeek et R. Tricot, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices moral et matériel que la requérante aurait prétendument subis à la suite de l’adoption de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 281, p. 81), du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2011, L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 (JO 2011, L 319, p. 11), et du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1), par lesquels le nom de la requérante a été inscrit et maintenu sur des listes de personnes et d’entités auxquelles s’appliquaient des mesures restrictives,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie),

composé de Mme I. Pelikánová (rapporteur), président, MM. V. Valančius, P. Nihoul, J. Svenningsen et U. Öberg, juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 20 mars 2018,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci-après la « prolifération nucléaire »).

    2 La requérante, Iran Insurance Company, également connue sous la dénomination Bimeh Iran, est une société d’assurance iranienne.

    3 Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1929 (2010), destinée à élargir la portée des mesures restrictives instituées par les précédentes résolutions 1737 (2006), du 27 décembre 2006, 1747 (2007), du 24 mars 2007, et 1803 (2008), du 3 mars 2008, et à instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la République islamique d’Iran.

    4 Par la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe II de ladite décision.

    5 Par voie de conséquence, le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe V du règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 1).

    6 L’inscription du nom de la requérante sur la liste visée au point 5 ci-dessus a pris effet à la date de publication du règlement d’exécution (UE) n° 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 423/2007 (JO 2010, L 195, p. 25), au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 27 juillet 2010. Elle a eu pour effet le gel des fonds et des ressources économiques de la requérante (ci-après le « gel des fonds » ou les « mesures restrictives »).

    7 L’inscription du nom de la requérante sur les listes citées aux points 4 et 5 ci-dessus était fondée sur les motifs suivants :

    [La requérante] a assuré l’achat de divers produits susceptibles d’être utilisés dans des programmes faisant l’objet de sanctions au titre de la résolution 1737 du [Conseil de sécurité]. Parmi les produits achetés assurés figur[aient] des pièces de rechange pour hélicoptères, du matériel électronique et des ordinateurs destinés à des applications dans l’aéronautique et dans la navigation de missiles.

    8 Par lettre du 9 septembre 2010, la requérante a demandé au Conseil de l’Union européenne de revoir l’inscription de son nom sur les listes en cause, à la lumière d’informations qu’elle lui communiquait. Elle a également demandé la transmission des éléments justifiant cette inscription. Enfin, elle a demandé à être entendue.

    9 Par sa décision 2010/644/PESC, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO 2010, L 281, p. 81), le Conseil, après révision de la situation de la requérante, a maintenu le nom de celle-ci sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, avec effet le jour même.

    10 Lors de l’adoption du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), le nom la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe VIII dudit règlement, avec effet au 27 octobre 2010.

    11 Par lettre du 28 octobre 2010, reçue par la requérante le 23 novembre 2010, le Conseil a informé cette dernière que, après révision de sa situation à la lumière des observations contenues dans la lettre du 9 septembre 2010, elle devait rester soumise à des mesures restrictives.

    12 Par lettre du 28 décembre 2010, la requérante a réfuté les faits retenus contre elle par le Conseil. Aux fins de l’exercice de ses droits de la défense, elle a demandé à avoir accès au dossier.

    13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 janvier 2011, la requérante a introduit un recours visant notamment, en substance, à l’annulation des listes citées aux points 4 et 5 ci-dessus, pour autant que celles-ci la concernaient. Ce recours a été enregistré sous le numéro T-12/11.

    14 Par lettre du 22 février 2011, le Conseil a fourni à la requérante les extraits la concernant, issus des propositions d’inscription transmises par les États membres, tels qu’ils figuraient dans ses notes de transmission désignées sous les références 13413/10 EXT 6 et 6726/11.

    15 Par lettre du 29 juillet 2011, la requérante a de nouveau contesté la réalité des faits qui lui étaient imputés par le Conseil.

    16 Par sa décision 2011/783/PESC, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO 2011, L 319, p. 71), et son règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 (JO 2011, L 319, p. 11), le Conseil, après réexamen de la situation de la requérante, a maintenu le nom de cette dernière sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, et à l’annexe VIII du règlement n° 961/2010, avec effet, respectivement, au 1er et au 2 décembre 2011.

    17 Par lettre du 5 décembre 2011, le Conseil a informé la requérante qu’elle devait rester soumise à des mesures restrictives.

    18 Par lettre du 13 janvier 2012, la requérante a de nouveau demandé à avoir accès au dossier.

    19 Par lettre du 21 février 2012, le Conseil a transmis à la requérante des documents se rapportant à la « décision […] du 1er décembre 2011 de maintenir en vigueur les mesures restrictives à [son égard] ».

    20 La décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO 2012, L 19, p. 22), est entrée en vigueur le jour de son adoption. Son article 1er, point 7, a modifié, à compter de cette dernière date, l’article 20 de la décision 2010/413 en introduisant, notamment, un nouveau critère tiré d’un appui, notamment financier, fourni au gouvernement iranien. Ce même critère a été introduit à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1).

    21 Lors de l’adoption du règlement n° 267/2012, le nom de la requérante a été inscrit, pour les mêmes motifs que ceux déjà mentionnés au point 7 ci-dessus, sur la liste figurant à l’annexe IX dudit règlement (ci-après, prise avec les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, et à l’annexe VIII du règlement n° 961/2010, les « listes litigieuses »), avec effet au 24 mars 2012.

    22 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 4 juin 2012, la requérante a adapté ses conclusions dans l’affaire T-12/11 afin qu’elles visent, en substance, à l’annulation de l’ensemble des listes litigieuses, pour autant que celles-ci la concernaient.

    23 Par arrêt du 6 septembre 2013, Iran Insurance/Conseil (T-12/11, non publié, EU:T:2013:401), le Tribunal a notamment annulé les listes litigieuses, pour autant qu’elles concernaient la requérante, au motif qu’elles n’étaient pas étayées par des preuves. Aucun pourvoi n’ayant été formé contre cet arrêt, celui-ci est devenu définitif et a acquis force de chose jugée.

    24 Par la décision 2013/661/PESC, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413 (JO 2013, L 306, p. 18), et le règlement d’exécution (UE) n° 1154/2013, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 (JO 2013, L 306, p. 3), le Conseil a maintenu les mesures restrictives prises à l’égard de la requérante sur le fondement du nouveau critère tiré d’un...

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