Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG v Land Berlin.

JurisdictionEuropean Union
Date30 January 2019
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CJ0220

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

30 janvier 2019 ( 1 ) ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Validité de la directive 2014/40/UE – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Réglementation relative aux “ingrédients” – Interdiction de produits du tabac aromatisés »

Dans l’affaire C‑220/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne), par décision du 21 avril 2017, parvenue à la Cour le 27 avril 2017, dans la procédure

Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG

contre

Land Berlin,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. A. Arabadjiev, E. Regan, C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 mars 2018,

considérant les observations présentées :

pour Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG, par Mes T. Masing et C. Eckart, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. R. Coesme et D. Colas, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par MM. G. Koós et M. Z. Fehér, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. S. Brandon et I. Rogers ainsi que par Mme Z. Lavery, en qualité d’agents,

pour le gouvernement norvégien, par MM. P. Wennerås et M. Schei ainsi que par Mme M. Reinertsen Norum, en qualité d’agents,

pour le Parlement européen, par MM. L. Visaggio, U. Rösslein et J. Rodrigues, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes P. Plaza García, E. Karlsson et R. Wiemann, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer et J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 7, paragraphes 1, 7 et 14, des articles 8 à 11, en particulier de l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphe 4, sous a), deuxième phrase, et paragraphe 6, de l’article 10, paragraphe 1, sous b), e) et f), et de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, ainsi que de l’article 13, paragraphe 1, sous c), et sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 14, ainsi que de l’article 13, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1, et rectificatif JO 2015, L 150, p. 24).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG (ci-après « Planta Tabak ») au Land Berlin (Land de Berlin, Allemagne) au sujet de l’interdiction de la mise sur le marché de certains produits du tabac et des règles en matière d’étiquetage et de conditionnement des produits du tabac.

Le cadre juridique

3

Aux termes du considérant 9 de la directive 2014/40 :

« Il est nécessaire d’établir un certain nombre de nouvelles définitions pour que la présente directive puisse être appliquée de manière uniforme par les États membres. Lorsque différentes obligations imposées par la présente directive s’appliquent à différentes catégories de produits et que le produit concerné relève de plus d’une de ces catégories (tabac à pipe ou tabac à rouler, par exemple), ce sont les obligations les plus strictes qui devraient s’appliquer. »

4

Le considérant 16 de cette directive énonce :

« Les inquiétudes qui entourent les produits du tabac contenant un arôme caractérisant autre que celui du tabac, qui pourrait faciliter l’initiation à la consommation de tabac ou avoir une incidence sur les habitudes de consommation, augmentent encore le risque de réglementations divergentes. Il convient d’éviter les mesures instaurant des différences de traitement injustifiées entre différents types de cigarettes aromatisées. Toutefois, la suppression des produits contenant un arôme caractérisant présentant un volume de ventes élevé devrait s’étaler sur une période étendue, pour accorder aux consommateurs le temps nécessaire pour passer à d’autres produits. »

5

L’article 1er de ladite directive dispose :

« La présente directive a pour objectif le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres [...]

[...]

en vue de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement pour les jeunes, et de respecter les obligations de l’Union découlant de la convention-cadre de l’[Organisation mondiale de la santé (OMS)] pour la lutte antitabac (CCLAT) [approuvée par la décision 2004/513/CE du Conseil, du 2 juin 2004, relative à la conclusion de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (JO 2004, L 213, p. 8)]. »

6

L’article 2 de la même directive prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

14)

“nouveau produit du tabac”, un produit du tabac qui :

a)

ne relève d’aucune des catégories suivantes : cigarette, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigare, cigarillo, tabac à mâcher, tabac à priser ou tabac à usage oral ; [...]

[...] »

7

L’article 7 de la directive 2014/40 dispose :

« 1. Les États membres interdisent la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant.

[...]

7. Les États membres interdisent la mise sur le marché de produits du tabac contenant des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac concernés ou leur intensité de combustion. Les filtres, le papier et les capsules ne doivent pas contenir de tabac ni de nicotine.

[...]

12. Les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions visées aux paragraphes 1 et 7. [...]

[...]

14. En ce qui concerne les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits déterminée, les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 20 mai 2020.

[...] »

8

Les articles 8 à 11 de cette directive, relevant du chapitre II, intitulé « Étiquetage et conditionnement », du titre II de ladite directive, contiennent, respectivement, les dispositions générales, les dispositions sur les avertissements généraux et le message d’information sur les produits du tabac à fumer, les dispositions sur les avertissements sanitaires combinés concernant les produits du tabac à fumer ainsi que les dispositions sur l’étiquetage des produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau.

9

Aux termes de l’article 9 de la même directive :

« 1. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer porte l’un des avertissements généraux suivants :

“Fumer tue – Arrêtez maintenant”

ou

“Fumer tue”.

Les États membres déterminent lequel de ces avertissements généraux visés au premier alinéa est utilisé.

[...]

4. L’avertissement général et le message d’information visés aux paragraphes 1 et 2 sont :

a)

imprimés en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. Pour tenir compte des exigences linguistiques, les États membres peuvent choisir la taille de la police de caractères, à condition que la taille de la police de caractères spécifiée en droit national garantisse que le texte correspondant occupe la proportion la plus grande possible de la surface réservée à ces avertissements sanitaires ; [...]

[...]

6. La Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, l’emplacement exact de l’avertissement général et du message d’information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes, en tenant compte des différentes formes de pochettes. »

10

L’article 10 de la directive 2014/40 énonce :

« 1. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer porte des avertissements sanitaires combinés. Les avertissements sanitaires combinés :

[...]

b)

comportent des informations relatives au sevrage tabagique, telles que des numéros de téléphone, des adresses électroniques ou des sites internet visant à informer les consommateurs sur les programmes existants d’aide aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer ;

[...]

e)

apparaissent contre le bord supérieur d’une unité de conditionnement et de tout emballage extérieur, et sont orientés de la même façon que les autres informations figurant éventuellement sur cette surface du conditionnement. Des exemptions transitoires à cette obligation relative à la position de l’avertissement sanitaire combiné peuvent s’appliquer dans les États membres où les timbres fiscaux ou les marques...

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