J. Slob v Productschap Zuivel.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 12 February 2004 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 février 2004. - J. Slob contre Productschap Zuivel. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Pays-Bas. - Lait et produits laitiers - Vente directe - Quantité de référence - Dépassement - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Obligation du producteur de tenir une comptabilité 'matière' - Contenu - Interprétation de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CEE) nº 536/93. - Affaire C-236/02.
Recueil de jurisprudence 2004 page 00000
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire C-236/02,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
J. Slob
et
Productschap Zuivel ,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12),
LA COUR (sixième chambre)
composée de M. C. Gulmann, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et J.-P. Puissochet, et Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement néerlandais, par M. H. G. Sevenster, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. T. van Rijn, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. J. Slob, représenté par Mes G. van der Wal et G. van der Hardt Aberson, advocaten, du gouvernement néerlandais, représenté par M. N. A. J. Bel, en qualité d'agent, ainsi que de la Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, à l'audience du 26 juin 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du
18 septembre 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1. Par décision du 12 juin 2002, parvenue à la Cour le 27 juin suivant, le College van Beroep voor het bedrijfsleven a posé, en application de l'article 234 CE, une question relative à l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12).
2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige entre M. Slob, producteur de lait, et le Productschap Zuivel (ci-après le «Productschap»), au sujet de la comptabilité «matière» que devait tenir un producteur de lait disposant, pour la période de prélèvement 1996/1997, d'une quantité de référence individuelle pour la vente directe à la consommation.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3. Le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), a prolongé de sept nouvelles périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 1993 le régime de prélèvement supplémentaire sur le lait institué par le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10).
4. Selon le sixième considérant du règlement n° 3950/92, le dépassement des quantités globales garanties pour l'État membre «entraîne le paiement du prélèvement par les producteurs qui ont contribué au dépassement».
5. L'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 3950/92 prévoit:
«Le prélèvement est dû sur toutes les quantités de lait ou d'équivalent-lait commercialisées pendant la période de douze mois en question et qui dépassent l'une ou l'autre des quantités visées à l'article 3. Il est réparti entre les producteurs qui ont contribué au dépassement.
[...]»
6. Aux termes de l'article 9, sous c) et h), dudit règlement, on entend par:
«c) producteur': l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l'exploitation est située sur le territoire géographique de la Communauté:
- qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur
et/ou
- qui livre à l'acheteur;
[...]
h) lait ou équivalent-lait vendus directement à la consommation': le lait ou les produits laitiers convertis en équivalent-lait, vendus ou cédés gratuitement sans l'intermédiaire d'une entreprise traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.»
7. Selon le deuxième considérant du règlement n° 536/93, les dispositions de ce dernier concernent notamment «les règles de contrôle permettant la vérification de la régularité de la perception du prélèvement».
8. L'article 1er du règlement n° 536/93 est libellé comme suit:
«Pour le calcul du prélèvement supplémentaire établi par le règlement (CEE) n° 3950/92:
1) on entend par quantités de lait ou d'équivalent-lait commercialisées', au sens de l'article 2 paragraphe 1 dudit règlement, dans un État membre, toute quantité de lait ou d'équivalent-lait qui quitte une exploitation située sur le territoire de cet État membre.
[...]
2) les équivalences à utiliser sont:
[...]
- 1 kilogramme de beurre = 22,5 kilogrammes de lait.
[...]»
9. L'article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:
«En ce qui concerne les ventes directes, à la fin de chacune des périodes visées à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3950/92, le producteur récapitule dans une déclaration le volume de lait et/ou d'autres produits laitiers, par produit, vendus directement à la consommation et/ou à des grossistes, à des affineurs ou à des commerçants pratiquant la vente au détail.
[...]»
10. L'...
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