Aprile Srl, en liquidación, contra Amministrazione delle Finanze dello Stato.
Jurisdiction | European Union |
Date | 17 November 1998 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour du 17 novembre 1998. - Aprile Srl, en liquidation, contre Amministrazione delle Finanze dello Stato. - Demande de décision préjudicielle: Giudice conciliatore di Milano - Italie. - Taxes d'effet équivalent - Répétition de l'indu - Délais procéduraux nationaux. - Affaire C-228/96.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-07141
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Droit communautaire - Effet direct - Taxes nationales incompatibles avec le droit communautaire - Restitution - Modalités - Application du droit national - Délais de forclusion - Admissibilité - Conditions - Respect du principe de l'effectivité du droit communautaire - Respect du principe de l'équivalence des conditions de l'action en répétition avec celles des réclamations semblables de nature interne
2 Droit communautaire - Effet direct - Taxes nationales incompatibles avec le droit communautaire - Restitution - Modalités - Possibilité d'opposer au justiciable des règles nationales concernant les délais de recours avant l'application correcte du droit communautaire - Admissibilité - Conditions
Sommaire
1 En l'absence de réglementation communautaire en matière de restitution de taxes nationales indûment perçues, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, pour autant, d'une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe de l'équivalence) et, d'autre part, qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité).
S'agissant du principe d'effectivité, est compatible avec le droit communautaire la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l'intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois le contribuable et l'administration concernés. En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire. A cet égard, un délai national de forclusion de trois ans qui court à compter de la date du paiement contesté apparaît raisonnable.
Le respect du principe de l'équivalence suppose, de son côté, que la modalité litigieuse s'applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit communautaire et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne, s'agissant d'un même type de taxes ou redevances. Ce principe ne saurait en revanche être interprété comme obligeant un État membre à étendre à l'ensemble des actions en restitution de taxes ou redevances perçues en violation du droit communautaire son régime de remboursement le plus favorable. Ainsi, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que la législation d'un État membre comporte, à côté d'un délai de prescription de droit commun applicable aux actions en répétition de l'indu entre particuliers, des modalités particulières de réclamation et de recours en justice moins favorables pour la contestation des taxes et autres impositions. Il n'en irait autrement que si ces modalités n'étaient applicables qu'aux seules actions en remboursement de ces taxes ou impositions fondées sur le droit communautaire.
Il s'ensuit que le droit communautaire ne s'oppose pas à l'application d'une disposition nationale tendant à substituer, pour l'ensemble des actions en remboursement en matière douanière, un délai spécial de forclusion, de cinq puis de trois ans, au délai ordinaire de prescription, de dix ans, prévu pour l'action en répétition de l'indu, dès lors que ce délai de forclusion, qui est analogue à celui déjà prévu pour différentes impositions, s'applique de la même manière aux actions en remboursement qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne.
2 Le droit communautaire n'interdit pas à un État membre d'opposer un délai national de forclusion aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation de dispositions communautaires, même si cet État membre n'a pas encore modifié ses règles nationales pour les rendre compatibles avec ces dispositions, dès lors, d'une part, qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le comportement des autorités nationales combiné avec l'existence du délai litigieux ait abouti à priver totalement la requérante de la possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions nationales.
Parties
Dans l'affaire C-228/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Giudice conciliatore di Milano (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Aprile Srl, en liquidation,
et
Amministrazione delle Finanze dello Stato,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du droit communautaire en matière de répétition de l'indu,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn et J.-P. Puissochet (rapporteur), présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J. L. Murray, L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen et K. M. Ioannou, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Aprile Srl, en liquidation, par Mes Ernesto Beretta et Aldo Bozzi, avocats au barreau de Milan,
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato,
- pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Gautier Mignot, secrétaire à la même direction, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. John E. Collins, Assistant Treasury solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. Nicholas Paines, barrister,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Enrico Traversa, membre du service juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales d'Aprile Srl, en liquidation, représentée par Me Aldo Bozzi, du gouvernement italien, représenté par M. Ivo M. Braguglia, du gouvernement français, représenté par M. Gautier Mignot, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme Stephanie Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, et M. Nicholas Paines, et de la Commission, représentée par M. Enrico Traversa, à l'audience du 17 février 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 avril 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 25 juin 1996, parvenue à la Cour le 28 juin suivant, le Giudice conciliatore di Milano a posé, en application de l'article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation du droit communautaire en matière de répétition de l'indu.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Aprile Srl, en liquidation (ci-après «Aprile»), à l'Amministrazione delle Finanze dello Stato au sujet du refus de cette dernière de rembourser à Aprile des taxes perçues en violation du droit communautaire à l'occasion d'opérations douanières.
3 Dans les arrêts du 30 mai 1989, Commission/Italie (340/87, Rec. p. 1483), et du 21 mars 1991, Commission/Italie (C-209/89, Rec. p. I-1575), la Cour a constaté que la République italienne avait manqué aux dispositions du traité relatives à l'interdiction des taxes d'effet équivalent en mettant à la charge des opérateurs économiques, dans le commerce intracommunautaire, le coût des contrôles et formalités administratives effectués pendant une partie des heures normales d'ouverture des bureaux de douane des postes frontières, telle que fixée par la directive 83/643/CEE du Conseil, du 1er décembre 1983, relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises entre États membres (JO L 359, p. 8), telle que modifiée par la directive 87/53/CEE du Conseil, du 15 décembre 1986 (JO 1987, L 24, p. 33), et en exigeant, à l'occasion de l'accomplissement des formalités douanières dans le...
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