Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
Date09 December 2003
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 62000J0129 - FR 62000J0129

Arrêt de la Cour du 9 décembre 2003. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Interprétation contraire au droit communautaire d'une loi nationale par la jurisprudence et la pratique administrative - Conditions de répétition de l'indu. - Affaire C-129/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-129/00,

Commission des Communautés européennes , représentée par M. E. Traversa, en qualité d'agent, assisté de Me P. Biavati, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne , représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en maintenant en vigueur l'article 29, paragraphe 2, de la loi n° 428, du 29 décembre 1990, intitulée «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)» [dispositions en vue de l'application des obligations découlant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes (loi communautaire pour l'année 1990)] (GURI n° 10, du 12 janvier 1991, supplément ordinaire, p. 5), tel qu'interprété et appliqué par l'administration et les juridictions, qui admettrait un régime de preuve de la répercussion sur des tiers du montant de taxes perçues en violation de règles communautaires qui rendrait l'exercice du droit au remboursement desdites taxes pratiquement impossible ou, du moins, excessivement difficile pour le contribuable, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,

LA COUR (assemblée plénière)

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, présidents de chambre, MM. D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (rapporteur) et R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 2 avril 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 juin 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 avril 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en maintenant en vigueur l'article 29, paragraphe 2, de la loi n° 428, du 29 décembre 1990, intitulée «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)» [dispositions en vue de l'application des obligations découlant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes (loi communautaire pour l'année 1990)] (GURI n° 10, du 12 janvier 1991, supplément ordinaire, p. 5, ciaprès la «loi n° 428/1990»), tel qu'interprété et appliqué par l'administration et les juridictions, qui admettrait un régime de preuve de la répercussion sur des tiers du montant de taxes perçues en violation de règles communautaires qui rendrait l'exercice du droit au remboursement desdites taxes pratiquement impossible ou, du moins, excessivement difficile pour le contribuable, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

Le droit national

2. La loi n° 428/1990 a introduit dans la législation fiscale des règles spéciales en matière de «remboursement des impositions reconnues incompatibles avec les normes communautaires». L'article 29, paragraphe 2, de ladite loi dispose à cet égard:

«Les droits de douane à l'importation, les impôts de fabrication, les impôts de consommation, la surtaxe sur le sucre et les droits d'État perçus en application de dispositions nationales incompatibles avec la législation communautaire sont remboursés, à moins que la charge correspondante ait été répercutée sur d'autres sujets.»

3. Antérieurement, cette question était régie par l'article 19, premier alinéa, du décret-loi n° 688, du 30 septembre 1982 (GURI n° 270, du 30 septembre 1982, p. 7072), converti en loi par la loi n° 873, du 27 novembre 1982 (GURI n° 328, du 29 novembre 1982, p. 8599, ciaprès le «décret-loi n° 688/1982»). Celui-ci disposait:

«Toute personne ayant indûment payé des droits de douane à l'importation, des impôts de fabrication, des impôts de consommation ou des droits d'État [...] a droit au remboursement des sommes payées si elle prouve documentairement que la charge correspondante n'a pas été répercutée, de quelque manière que ce soit, sur d'autres personnes, sauf le cas d'erreur matérielle.»

Les antécédents

4. L'article 19 du décret-loi n° 688/1982 a donné lieu à deux arrêts de la Cour. Le premier (arrêt du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, Rec. p. 3595) à la suite d'un renvoi préjudiciel et le second (arrêt du 24 mars 1988, Commission/Italie, 104/86, Rec. p. 1799) dans le cadre d'un recours en manquement intenté par la Commission contre la République italienne.

5. Dans ce dernier arrêt, la Cour a jugé:

«6 [...] en l'absence de réglementation communautaire en matière de restitution des taxes nationales perçues en violation du droit communautaire, il incombe aux États membres d'assurer le remboursement de ces taxes, conformément aux dispositions de leur droit interne. Par ailleurs, le droit communautaire n'exige pas d'accorder une restitution de taxes indûment perçues dans des conditions qui entraîneraient un enrichissement sans cause des ayants droit; ainsi, il n'exclut pas qu'il soit tenu compte du fait que la charge de ces taxes a pu être répercutée sur d'autres opérateurs économiques ou sur les consommateurs.

7 Il convient de rappeler enfin, ainsi que la Cour l'a jugé dans l'arrêt [San Giorgio], rendu précisément à propos de l'article 19 du décretloi en cause, que sont incompatibles avec le droit communautaire toutes modalités de preuve dont l'effet est de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention du remboursement de taxes perçues en violation du droit communautaire, et qu'il en est notamment ainsi de présomptions ou des règles de preuve qui visent à rejeter sur le contribuable la charge d'établir que les taxes indûment payées n'ont pas été répercutées sur d'autres sujets, ou de limitations particulières, en ce qui concerne la forme des preuves à rapporter, comme l'exclusion de tout mode de preuve autre que la preuve documentaire.

[...]

11 [...] La disposition litigieuse de la législation italienne impose aux opérateurs la charge de la preuve d'un fait négatif, dans la mesure où ils doivent prouver, à l'encontre des seules allégations de l'administration, l'absence de répercussion sur d'autres sujets de la charge fiscale indûment acquittée, et cela au moyen de preuves uniquement documentaires. Une telle disposition est contraire aux règles du droit communautaire telles qu'elles résultent de la jurisprudence de la Cour.»

6. L'article 29, paragraphe 2, de la loi n° 428/1990 a, par la suite, luimême donné lieu à des questions préjudicielles, auxquelles la Cour a répondu dans l'arrêt du 9 février 1999, Dilexport (C343/96, Rec. p. I579). La juridiction de renvoi indiquait que cette disposition est appliquée par les juridictions italiennes en ce sens que, pour s'opposer au remboursement de droits...

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