Inter-Environnement Wallonie ASBL contra Région wallonne.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 18 December 1997 |
Arrêt de la Cour du 18 décembre 1997. - Inter-Environnement Wallonie ASBL contre Région wallonne. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Belgique. - Directive 91/156/CEE - Délai de transposition - Effets - Notion de déchet. - Affaire C-129/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-07411
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Rapprochement des législations - Déchets - Directive 75/442 - Notion - Substance intégrée dans un processus de production industrielle
(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 1er, a))
2 Environnement - Élimination des déchets - Directive 91/156 - Obligations des États membres pendant le délai de transposition - Obligation de ne pas adopter des dispositions susceptibles de compromettre le résultat prescrit par la directive - Appréciation par la juridiction nationale - Critères
(Traité CE, art. 5, al. 2, et 189, al. 3; directive du Conseil 91/156)
Sommaire
3 Le simple fait qu'une substance est intégrée, directement ou indirectement, dans un processus de production industrielle ne l'exclut pas de la notion de déchet au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156.
Cette conclusion ne porte pas atteinte à la distinction qu'il convient d'opérer entre la valorisation de déchets au sens de ladite directive et le traitement industriel normal de produits qui ne sont pas des déchets.
4 Les articles 5, deuxième alinéa, et 189, troisième alinéa, du traité ainsi que la directive 91/156, modifiant la directive 75/442 relative aux déchets, imposent que, pendant le délai de transposition fixé par la directive pour la mettre en oeuvre, l'État membre destinataire de celle-ci s'abstienne de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation, à l'expiration dudit délai, du résultat prescrit par la directive. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si tel est le cas des dispositions nationales dont elle est chargée d'examiner la légalité.
Dans cette appréciation, la juridiction nationale devra en particulier examiner si les dispositions en cause se présentent comme une transposition complète de la directive ainsi que les effets concrets de l'application de ces dispositions non conformes à la directive et de leur durée dans le temps. Plus particulièrement, si les dispositions en cause se présentent comme une transposition définitive et complète de la directive, leur non-conformité avec la directive pourrait laisser présumer que le résultat prescrit par celle-ci ne sera pas atteint dans les délais impartis si leur modification en temps utile est impossible. En sens inverse, la juridiction nationale pourrait tenir compte de la faculté qu'a un État membre d'adopter des dispositions provisoires ou de mettre en oeuvre la directive par étapes, la non-conformité de dispositions transitoires du droit national avec la directive ou l'absence de transposition de certaines dispositions de la directive ne compromettant pas nécessairement, dans de telles hypothèses, le résultat prescrit par celle-ci.
Parties
Dans l'affaire C-129/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Conseil d'État de Belgique et tendant à obtenir, dans les litiges pendant devant cette juridiction entre
Inter-Environnement Wallonie ASBL
et
Région wallonne,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 5 et 189 du traité CEE et de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, H. Ragnemalm et R. Schintgen, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et L. Sevón (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Inter-Environnement Wallonie ASBL, par Me Jacques Sambon, avocat au barreau de Bruxelles,
- pour le gouvernement belge, par M. Jan Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Bernd Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement français, par MM. Jean-François Dobelle, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Romain Nadal, secrétaire adjoint des affaires étrangères au même ministère, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. Adriaan Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. Derrick Wyatt, QC,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria Condou Durande, membre du service juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales d'Inter-Environnement Wallonie ASBL, représentée par Me Jacques Sambon, du gouvernement français, représenté par MM. Jean-François Dobelle et Romain Nadal, du gouvernement néerlandais, représenté par M. Johannes Steven van den Oosterkamp, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. Derrick Wyatt, QC, et de la Commission, représentée par Mme Maria Condou Durande, à l'audience du 5 février 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 avril 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 29 mars 1996, parvenu à la Cour le 23 avril suivant, le Conseil d'État de Belgique a posé, en application de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 5 et 189 du traité CEE et de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un recours en annulation intenté par l'association sans but lucratif Inter-Environnement Wallonie (ci-après «Inter-Environnement Wallonie») à l'encontre de l'arrêté de l'éxécutif régional wallon, du 9 avril 1992, relatif aux déchets toxiques ou dangereux (ci-après l'«arrêté»).
La réglementation communautaire
3 La directive 75/442 vise à harmoniser les législations nationales en ce qui concerne l'élimination des déchets. Elle a été modifiée par la directive 91/156.
4 La directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, définit la notion de déchet en son article...
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