Industrias Químicas del Vallés SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 July 2007

Affaire C-326/05 P

Industrias Químicas del Vallés SA

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Non-inscription du métalaxyl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE — Retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active — Dénaturation des éléments de preuve — Erreur manifeste d’appréciation»

Sommaire de l'arrêt

1. Pourvoi — Moyens — Dénaturation des éléments de preuve — Inexactitude matérielle des constatations des faits résultant des pièces du dossier — Recevabilité

(Art. 225 CE)

2. Pourvoi — Moyens — Dénaturation des éléments de preuve — Notion — Appréciation manifestement erronée desdits éléments

3. Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414

(Directive du Conseil 91/414, art. 19 et annexe I)

1. Sont recevables au stade du pourvoi des griefs relatifs à la constatation des faits et à leur appréciation dans la décision attaquée, lorsque le requérant allègue que le Tribunal a effectué des constatations dont l'inexactitude matérielle résulte des pièces du dossier ou qu'il a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis.

(cf. point 57)

2. Une dénaturation des éléments de preuve existe lorsque, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l'appréciation faite par le Tribunal des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Tel est notamment le cas lorsque les déductions que le Tribunal a tirées de certains documents ne sont pas conformes au sens et à la portée desdits documents lus dans leur intégralité.

(cf. points 60, 63)

3. Ainsi qu'il ressort de ses cinquième, sixième et neuvième considérants, la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, vise à l'élimination des entraves aux échanges intracommunautaires de ces produits, tout en maintenant un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine et animale. Dans ce cadre, afin de pouvoir poursuivre efficacement l'objectif qui lui est assigné, et en considération des évaluations techniques complexes qu'elle doit opérer, un large pouvoir d'appréciation doit être reconnu à la Commission.

L'exercice de ce pouvoir n'est toutefois pas soustrait au contrôle juridictionnel. En effet, dans le cadre de ce contrôle, le juge communautaire doit vérifier le respect des règles de procédure, l'exactitude matérielle des faits retenus par la Commission, l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou l'absence de détournement de pouvoir.

En particulier, lorsqu'une partie invoque une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'institution compétente, le juge communautaire doit contrôler si cette institution a examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce, éléments qui appuient les conclusions qui en sont tirées.

(cf. points 74-77)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 juillet 2007 (*)

«Pourvoi – Non-inscription du métalaxyl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE – Retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active – Dénaturation des éléments de preuve – Erreur manifeste d’appréciation»

Dans l’affaire C‑326/05 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 26 août 2005,

Industrias Químicas del Vallés SA, établie à Mollet del Vallés (Espagne), représentée par Mes C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas et J. Sabater Marotias, abogados,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Doherty et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 septembre 2006,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 novembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Industrias Químicas del Vallés SA (ci-après «IQV») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 28 juin 2005, Industrias Químicas del Vallés/Commission (T‑158/03, Rec. p. II-2425, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2003/308/CE de la Commission, du 2 mai 2003, concernant la non-inscription du métalaxyl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO L 113, p. 8, ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 La directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), établit le régime communautaire applicable à l’autorisation et au retrait de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Conformément à l’article 4 de cette directive, les États membres n’autorisent que la commercialisation des produits phytopharmaceutiques dont les «substances actives sont énumérées à l’annexe I». L’article 5 de ladite directive détermine les conditions requises pour l’inscription de ces substances à cette annexe. Ces conditions visent à protéger la santé humaine et animale ainsi que l’environnement.

3 L’article 6 de la directive 91/414 dispose:

«1. L’inscription d’une substance active à l’annexe I est décidée selon la procédure prévue à l’article 19.

[...]

2. Un État membre qui reçoit une demande afin d’obtenir l’inclusion d’une substance active à l’annexe I veille à ce qu’un dossier dont il suppose qu’il satisfait aux exigences de l’annexe II soit transmis sans délai excessif par l’intéressé aux autres États membres et à la Commission accompagné d’un dossier conforme à l’annexe III concernant au moins une préparation contenant cette substance active. La Commission saisit le comité phytosanitaire permanent, visé à l’article 19, de l’examen du dossier.

3. Sans préjudice du paragraphe 4, sur demande d’un État membre, et dans un délai de trois à six mois après la saisine du comité, visé à l’article 19, il est constaté, selon la procédure visée à l’article 20, si le dossier est présenté conformément aux exigences des annexes II et III.

4. S’il ressort de l’évaluation du dossier visé au paragraphe 2 que des informations complémentaires sont nécessaires, la Commission peut demander ces informations au demandeur. L’intéressé, ou son représentant mandaté, peut être invité par la Commission à lui présenter ses observations, notamment lorsqu’une décision défavorable est envisagée.

[...]»

4 L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 prévoit un régime transitoire et dérogatoire pour les substances actives non visées à l’annexe I, mais déjà présentes sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive. La mise sur le marché de ces substances peut être autorisée par les États membres pour une période provisoire de douze ans. Selon ledit article 8, paragraphe 2, durant cette période transitoire, les substances actives concernées doivent faire l’objet d’un programme d’évaluation au terme duquel il peut être décidé, «après examen de cette substance active par le comité visé à l’article 19 et selon la procédure prévue à ce même article, que ladite substance peut être incluse à l’annexe I et dans quelles conditions, ou lorsque les exigences de l’article 5 ne sont pas respectées ou que les informations et données requises n’ont pas été présentées au cours de la période prescrite, que cette substance active ne sera pas incluse à l’annexe I».

5 Cette période transitoire, devant initialement expirer le 26 juillet 2003, a été prorogée, jusqu’au 31 décembre 2005, par le règlement (CE) n° 2076/2002 de la Commission, du 20 novembre 2002, prolongeant la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l’annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (JO L 319, p. 3), puis, jusqu’au 31 décembre 2006, par le règlement (CE) n° 1335/2005 de la Commission, du 12 août 2005, modifiant le règlement n° 2076/2002 et les décisions 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE et 2005/303/CE en ce qui concerne la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et le maintien de l’utilisation de certaines substances non énumérées à son annexe I (JO L 211, p. 6), à moins qu’une décision sur l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414 ait été prise avant cette date.

6 Aux termes de l’article 19 de la directive 91/414:

«Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité phytosanitaire permanent [...] est saisi sans délai par son président soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande d’un État membre.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question. [...]

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu’elles sont conformes à l’avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité, ou en l’absence d’avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n’a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées...

To continue reading

Request your trial
32 practice notes
  • Ascenza Agro, SA and Industrias Afrasa, SA v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 4 October 2023
    ...al riguardo (v. in tal senso e per analogia, sentenze del 18 luglio 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, C‑326/05 P, EU:C:2007:443, punti 74 e 75, e del 22 dicembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C‑77/09, EU:C:2010:803, punto 415 Va precisato che il sindacato de......
  • Delifruit, SA v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 13 July 2022
    ...as enjoying a broad discretion (see, by analogy, judgments of 18 July 2007, Industrias Químicas del Vallés v Commission, C‑326/05 P, EU:C:2007:443, paragraph 75, and of 6 September 2013, Sepro Europe v Commission, T‑483/11, not published, EU:T:2013:407, paragraph 33 The exercise of that dis......
  • Ja zum Nürburgring eV contra Comisión Europea.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 September 2021
    ...et KNK/Conseil, C‑229/05 P, EU:C:2007:32, point 37, ainsi que du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P, EU:C:2007:443, point 60). 87 En l’espèce, il ressort de la lecture de la lettre de Deutsche Bank du 10 mars 2014, telle qu’elle a été produite par la Comm......
  • Bayer CropScience AG, Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Georgika Efodia AEVE and Aragonesas Agro, SA v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 9 September 2008
    ...de su argumentación, éstas invocan la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2007, Industrias Químicas del Vallés/Comisión (C‑326/05 P, Rec. p. I‑6557, en lo sucesivo, «sentencia IQV»). 76 La Comisión, apoyada por el Reino de España, considera que el artículo 5, apartado 1, de......
  • Request a trial to view additional results
42 cases
  • The Queen, on the application of S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd and Hercules Inc. v Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 March 2009
    ...of the Commission relating to competition and the environment, Case C‑12/03 P Commission v Tetra Laval [2005] ECR I‑987, paragraph 39; Case C‑326/05 P Industrias Químicas del Vallés v Commission [2007] ECR I‑6557, paragraph 77; Spain v Lenzing, cited in footnote 24, paragraph 57; Bertelsman......
  • Dow AgroSciences Ltd and Others v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 9 September 2011
    ...objetivo que se le ha marcado (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2007, Industrias Químicas del Vallés/Comisión, C‑326/05 P, Rec. p. I‑6557, apartados 74 y 75, y la jurisprudencia citada). 87 A este respecto, el Tribunal ha declarado en varias ocasiones que, en el......
  • Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contre Commission européenne.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 21 February 2024
    ...d’appréciation doit être reconnu à la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P, EU:C:2007:443, point 75). Cela vaut, notamment, pour les décisions en matière de gestion du risque qu’elle doit prendre en application dudit r......
  • Frucona Košice a.s. v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 7 December 2010
    ...point 5 ; du 22 octobre 1991, Nölle, C‑16/90, Rec. p. I‑5163, point 12, et du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P, Rec. p. I‑6557, point 76). Toutefois, dans le cadre de ce contrôle, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation économique à cell......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles
  • Pluralism, Deference and the Margin of Appreciation Doctrine
    • European Union
    • European Law Journal No. 17-1, January 2011
    • 1 January 2011
    ...Joined Cases C-453/03, C-11/04, C-12/04 and C-194/04,ABNA [2005] ECR I-10423; Case C-504/04, Agrarproduktion Staebelow (unreported), Case C-326/05P,Industrias Quínicas del Vallés (unreported), Case C-375/05, Geuting [2007] ECR I-7983; Case C-491/06,Danske Svineproducenter [2008] ECR I-3339;......
2 provisions

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT