ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov v Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» - Razplashtatelna agentsia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:432
Date27 June 2013
Celex Number62012CJ0093
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑93/12
62012CJ0093

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

27 juin 2013 ( *1 )

«Agriculture — Autonomie procédurale des États membres — Politique agricole commune — Aides — Examen de litiges administratifs — Détermination de la juridiction compétente — Critère national — Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité ayant pris l’acte contesté — Principe d’équivalence — Principe d’effectivité — Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne»

Dans l’affaire C‑93/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie), par décision du 9 février 2012, parvenue à la Cour le 21 février 2012, dans la procédure

ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov

contre

Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» – Razplashtatelna agentsia,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 février 2013,

considérant les observations présentées:

pour ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov, par Me R. Trifonova, advokat,

pour l’Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» – Razplashtatelna agentsia, par MM. R. Porozhanov et I. Boyanov, en qualité d’agents,

pour le gouvernement bulgare, par Mme E. Petranova, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes H. Tserepa-Lacombe et N. Nikolova, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des principes d’équivalence et d’effectivité ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov (ci-après «Agrokonsulting») à l’Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» – Razplashtatelna agentsia (directeur exécutif du fonds national «agriculture» – organisme payeur, ci-après le «Direktor») au sujet d’une demande d’aide en vue d’un financement au titre de la politique agricole commune de l’Union européenne.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Ainsi qu’il ressort de ses articles 1er, sous c), et 2, sous g), le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30, p. 16), établit notamment, à son titre V, chapitre 2, un régime dit «de paiement unique à la surface», à savoir un régime d’aide au revenu simplifié et transitoire destiné aux agriculteurs des États membres ayant adhéré à l’Union en 2004 et en 2007.

4

Ce règlement établit également, ainsi qu’il résulte de l’article 1er, sous e), de celui-ci, un cadre permettant à ces derniers États membres d’octroyer des «paiements directs complémentaires». Ce cadre est prévu à l’article 132 dudit règlement, intitulé «Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs», en vertu duquel les États membres concernés ont la faculté, sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne, de compléter, dans le respect des modalités précisées dans cet article, les paiements directs octroyés aux agriculteurs dans le cadre de l’un des régimes de soutien énumérés à l’annexe I de ce même règlement. Cette annexe comprend notamment le régime de paiement unique à la surface.

5

En vertu de l’article 14 du règlement no 73/2009, lu en combinaison avec cette dernière annexe, chaque État membre doit établir et gérer, aux fins notamment du régime de paiement unique à la surface, un «système intégré de gestion et de contrôle». Ce système doit comprendre, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de ce règlement, une base de données informatisée, un système d’identification des parcelles agricoles, un système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement, les demandes d’aide, un système intégré de contrôle, ainsi qu’un système unique d’identification de chaque agriculteur introduisant une demande d’aide.

6

L’article 16 dudit règlement dispose:

«1. Dans la base de données informatisée sont enregistrées, pour chaque exploitation agricole, les données provenant des demandes d’aide.

La base de données permet notamment la consultation, auprès de l’autorité compétente de l’État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l’année 2000. Elle permet aussi la consultation directe et immédiate des données relatives aux quatre années précédentes.

2. Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l’enregistrement des données et à l’accès à ces dernières, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l’État membre et compatibles entre elles afin de permettre des contrôles croisés.»

7

Aux termes de l’article 17 du règlement no 73/2009, le «système d’identification des parcelles agricoles est établi sur la base de plans et de documents cadastraux ou d’autres références cartographiques». Les techniques utilisées doivent s’appuyer «sur un système d’information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d’ortho-imagerie aérienne ou spatiale».

8

L’article 18 de ce règlement prévoit:

«1. Un système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement est établi de manière à permettre la vérification des droits et les contrôles croisés avec les demandes d’aide et le système d’identification des parcelles agricoles.

2. Le système visé au paragraphe 1 doit permettre la consultation directe et immédiate, auprès de l’autorité compétente de l’État membre, des données relatives au moins aux quatre dernières années civiles consécutives.»

9

Conformément à l’article 19 dudit règlement, les demandes d’aide pour les paiements directs au titre, notamment, du régime de paiement unique à la surface doivent être introduites chaque année.

10

L’article 20, paragraphes 1 et 2, de ce même règlement prévoit:

«1. Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d’aide, afin de vérifier le respect des conditions d’admissibilité au bénéfice de l’aide.

2. Les contrôles administratifs sont complétés par un système de vérifications sur place visant à vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide. À cet effet, les États membres établissent un plan d’échantillonnage des exploitations agricoles.

Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection ou un système global de navigation par satellite (GNSS) pour réaliser les vérifications sur place des parcelles agricoles.»

11

Selon l’article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement no 73/2009:

«2. Les paiements sont effectués en une ou deux tranches par an au cours de la période allant du 1er décembre au 30 juin de l’année civile suivante.

3. Les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I ne sont pas effectués avant l’achèvement de la vérification des conditions d’admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l’article 20.»

12

Conformément à l’article 122 de ce règlement, le paiement unique à la surface est octroyé sur une base annuelle.

13

Aux termes de l’article 124, paragraphes 1 et 2, dudit règlement:

«1. [...]

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée maintenue dans de bonnes conditions agricoles, qu’elle soit ou non exploitée, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs et non discriminatoires à définir par la Bulgarie ou la Roumanie après approbation de la Commission.

2. Aux fins de l’octroi des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface, [...] pour la Bulgarie et la Roumanie, toutes les parcelles agricoles répondant aux critères prévus au paragraphe 1 ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation [...] sont admissibles.

[...]»

14

Ainsi qu’il ressort de l’intitulé de celui-ci, le règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316, p. 65), fixe notamment des modalités d’application dudit règlement no 73/2009 en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce dernier règlement.

15

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