Orizzonte Salute - Studio Infermieristico Associato v Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:655
Date06 October 2015
Celex Number62014CJ0061
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-61/14
62014CJ0061

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

6 octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Directive 89/665/CEE — Marchés publics — Législation nationale — Frais d’accès à la justice administrative dans le domaine des marchés publics — Droit à un recours effectif — Frais dissuasifs — Contrôle juridictionnel des actes administratifs — Principes d’effectivité et d’équivalence — Effet utile»

Dans l’affaire C‑61/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (tribunal administratif régional de Trente, Italie), par décision du 21 novembre 2013, parvenue à la Cour le 7 février 2014, dans la procédure

Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato

contre

Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme,

Ministero della Giustizia,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Segretario Generale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento,

en présence de:

Associazione Infermieristica D & F Care,

Camera degli Avvocati Amministrativisti,

Camera Amministrativa Romana,

Associazione dei Consumatori Cittadini Europei,

Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons),

Associazione dei giovani amministrativisti (AGAmm),

Ordine degli Avvocati di Roma,

Società italiana degli avvocati amministrativisti (SIAA),

Ordine degli Avvocati di Trento,

Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Firenze,

Medical Systems SpA,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 février 2015,

considérant les observations présentées:

pour Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato, par Mes M. Carlin, M. Napoli, M. Zoppolato et M. Boifava, avvocati,

pour l’Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme, par Me R. De Pretis, avvocata,

pour la Camera degli Avvocati Amministrativisti, par Mes A. Grappelli, M. Ida Leonardo, M. Rossi Tafuri, F. Marascio, M. Martinelli, E. Papponetti et M. Togna, avvocati,

pour la Camera Amministrativa Romana, par Me F. Lattanzi, avvocato,

pour l’Associazione dei Consumatori Cittadini europei, par Mes C. Giurdanella, P. Menchetti et S. Raimondi, avvocati,

pour le Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), par Mes C. Rienzi, G. Giuliano et V. Graziussi, avvocati,

pour l’Associazione dei Giovani Amministrativisti (AGAmm), par Mes G. Leccisi et J. D’Auria, avvocati,

pour l’Ordine degli Avvocati di Roma, par Mes S. Orestano, S. Dore et P. Ziotti, avvocati,

pour la Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (SIAA), par Mes F. Lubrano, E. Lubrano et P. De Caterini, avvocati,

pour Medical Systems SpA, par Mes R. Damonte, M. Carlin et E. Boglione, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes K. Paraskevopoulou et V. Stroumpouli, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme F. Moro et M. A. Tokár, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 (JO L 335, p. 31, ci‑après la «directive 89/665»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato (ci-après «Orizzonte Salute»), à l’Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme (société publique de services à la personne San Valentino de la ville de Levico Terme, ci‑après l’«Azienda»), ainsi qu’au Ministero della Giustizia (ministère de la Justice), au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances), à la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Présidence du Conseil des ministres) et au Segretario Generale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (secrétaire général du tribunal régional administratif de Trente), au sujet de la prorogation d’un marché de services de soins infirmiers et d’un appel d’offres lancé ultérieurement ainsi que de frais de justice à verser pour l’introduction des recours juridictionnels administratifs en matière de marchés publics.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes du troisième considérant de la directive 89/665, l’ouverture des marchés publics à la concurrence [de l’Union] nécessite un accroissement substantiel des garanties de transparence et de non‑discrimination et il importe, pour qu’elle soit suivie d’effets concrets, qu’il existe des moyens de recours efficaces et rapides en cas de violation du droit [de l’Union] en matière de marchés publics ou des règles nationales transposant ce droit.

4

L’article 1er de cette directive, intitulé «Champ d’application et accessibilité des procédures de recours», dispose:

«1. La présente directive s’applique aux marchés visés par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [JO L 134, p. 114], sauf si ces marchés sont exclus en application des articles 10 à 18 de ladite directive.

Les marchés au sens de la présente directive incluent les marchés publics, les accords-cadres, les concessions de travaux publics et les systèmes d’acquisition dynamiques.

Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application de la directive 2004/18/CE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit [de l’Union] en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.

2. Les États membres veillent à ce qu’il n’y ait, entre les entreprises susceptibles de faire valoir un préjudice dans le cadre d’une procédure d’attribution de marché, aucune discrimination du fait de la distinction opérée par la présente directive entre les règles nationales transposant le droit [de l’Union] et les autres règles nationales.

3. Les États membres s’assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée.

[...]»

5

L’article 7 de la directive 2004/18, intitulé «Montant des seuils des marchés publics», fixe les seuils des valeurs estimées à partir desquels l’attribution d’un marché doit être effectuée conformément aux règles de cette directive.

6

Ces seuils sont modifiés à des intervalles réguliers par des règlements de la Commission européenne et adaptés aux circonstances économiques. À la date des faits au principal, le seuil concernant les marchés de services passés par des pouvoirs adjudicateurs autres que des autorités gouvernementales centrales était fixé à 193000 euros par le règlement (CE) no 1177/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés (JO L 314, p. 64).

Le droit italien

7

L’article 13, paragraphe 1, du décret du président de la République no 115, du 30 mai 2002, tel que modifié par la loi no 228, du 24 décembre 2012 (ci-après le «décret»), a établi un régime de taxation des actes judiciaires, constitué par une contribution unifiée, fixée en proportion de la valeur du litige.

8

À la différence de ce qui est prévu pour les procédures civiles, l’article 13, paragraphe 6 bis, du décret fixe le montant de la contribution unifiée indépendamment de la valeur du litige pour les procédures administratives.

9

Selon ledit article 13, paragraphe 6 bis, en cas de recours introduits devant les tribunaux administratifs régionaux et le Consiglio di Stato (Conseil d’État), le montant de la contribution unifiée s’élève, en règle générale, à 650 euros. Cependant, dans cette même disposition, pour des matières particulières, des montants différents sont fixés, qui peuvent être réduits ou majorés.

10

En...

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