Commission of the European Communities v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:287
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-415/03
Date12 May 2005
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CJ0415

Affaire C-415/03

Commission des Communautés européennes

contre

République hellénique

«Aides d’État — Obligation de récupération — Impossibilité absolue d’exécution — Absence»

Conclusions de l’avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 1er février 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Recours en manquement — Non-respect de l’obligation de récupérer les aides accordées — Moyens de défense — Impossibilité absolue d’exécution — Critères d’appréciation — Difficultés d’exécution — Obligation de la Commission et de l’État membre de collaborer dans la recherche d’une solution respectant le traité

(Art. 10 CE et 88, § 2, CE)

2. Recours en manquement — Non-respect d’une décision de la Commission relative à une aide d’État — Moyens de défense — Mise en cause de la légalité de la décision — Irrecevabilité

3. Aides accordées par les États — Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché commun et ordonnant sa restitution — Possibilité pour la Commission de laisser aux autorités nationales la tâche de calculer le montant précis à restituer

1. Le seul moyen de défense susceptible d’être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, CE est celui tiré de l’impossibilité absolue d’exécuter correctement la décision ordonnant la récupération de l’aide en cause.

La condition d’une impossibilité absolue d’exécution n’est pas remplie, s’agissant d’une décision de la Commission relative à une aide d’État, lorsque le gouvernement défendeur se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présente la mise en oeuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l’aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en oeuvre de cette décision qui auraient permis de surmonter ces difficultés. Lorsque l’exécution d’une telle décision ne se heurte qu’à un certain nombre de difficultés d’ordre interne, la Commission et l’État membre doivent, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire, notamment, l’article 10 CE, collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et notamment de celles relatives aux aides d’État.

(cf. points 35, 42-43)

2. Dans le cadre d’un recours qui a pour objet un manquement à l’exécution d’une décision en matière d’aides d’État qui n’a pas été déférée devant la Cour par l’État membre qui en est destinataire, ce dernier ne saurait être fondé à contester la légalité d’une telle décision.

(cf. point 38)

3. Aucune disposition du droit communautaire n’exige que la Commission, lorsqu’elle ordonne la restitution d’une aide déclarée incompatible avec le marché commun, fixe le montant exact de l’aide à restituer. Il suffit en effet que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant. La Commission peut donc valablement se limiter à constater l’obligation de restitution des aides en question et laisser aux autorités nationales le soin de calculer le montant précis des sommes à restituer. De plus, le dispositif d’une décision en matière d’aides d’État étant indissociable de la motivation de celle-ci, en sorte qu’elle doit être interprétée, si besoin en est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption, les montants à rembourser en application de la décision de la Commission peuvent être déduits de la lecture combinée des motifs de celle-ci.

(cf. points 39-41)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

12 mai 2005 (*)

«Aides d’État – Obligation de récupération – Impossibilité absolue d’exécution – Absence»

Dans l’affaire C-415/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, introduit le 25 septembre 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Triantafyllou et J. Buendía Sierra, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme A. Samoni-Rantou ainsi que par MM. P. Mylonopoulos, F. Spathopoulos et P. Anestis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 décembre 2004,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er février 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires pour le remboursement des aides jugées illégales et incompatibles avec le marché commun – à l’exclusion de celles qui concernent les cotisations à l’organisme national de la sécurité sociale (ci-après l’«IKA») –, conformément à l’article 3 de la décision 2003/372/CE de la Commission, du 11 décembre 2002, concernant l’aide octroyée par la Grèce à Olympic Airways (JO 2003, L 132, p. 1), ou, en tout état de cause, en ne l’informant pas des mesures adoptées en application de l’article 4 de cette décision, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de ladite décision ainsi que du traité CE.

Les antécédents du litige

2 En 1996, la Commission a engagé à l’encontre de la République hellénique la procédure visée à l’article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE), qui a conduit à l’adoption de la décision 1999/332/CE de la Commission, du 14 août 1998, concernant les aides accordées par la Grèce à la compagnie Olympic Airways (JO 1999, L 128, p. 1, ci-après la «décision d’approbation»), décision qui porte sur les garanties, la réduction et la conversion en capital de dettes approuvées en 1994, ainsi que sur d’autres garanties et des injections de capital pour un montant total de 40,8 milliards de GRD à verser en trois tranches de respectivement 19, 14 et 7,8 milliards de GRD. L’octroi de ces aides était assorti d’un plan de restructuration révisé pour la période relative aux années 1998 à 2002 et subordonné à des conditions particulières.

3 À la suite de nouvelles plaintes au sujet de l’octroi d’aides à Olympic Airways, la Commission a, par décision du 6 mars 2002, engagé la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, au motif que le plan de restructuration de cette compagnie n’avait pas été appliqué et que certaines des conditions prévues par la décision d’approbation n’avaient pas été respectées. Cette décision enjoignait à la République hellénique de fournir des renseignements à la Commission en application de l’article 10 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 88 du traité CE (JO L 83, p. 1).

4 Le 9 août 2002, la Commission a adressé à la République hellénique une nouvelle injonction de fournir les renseignements précédemment demandés, exigeant notamment la production par cette dernière des bilans et des montants relatifs au paiement des frais d’exploitation à l’État. Les réponses données par les autorités grecques à ce sujet ont été jugées insuffisantes par la Commission.

5 Le 11 décembre 2002, la Commission a approuvé la décision 2003/372, qui est fondée notamment sur les constatations selon lesquelles la plupart des objectifs du plan de restructuration d’Olympic Airways n’avaient pas été atteints, que les conditions dont était assortie la décision d’approbation n’avaient pas été pleinement respectées et que cette dernière décision a été appliquée de manière abusive. Elle fait en outre état de l’existence de nouvelles aides opérationnelles qui consistent essentiellement pour l’État grec à tolérer le non-paiement ou le report des délais de paiement des cotisations d’assurance sociale pour les mois d’octobre à décembre 2001, de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») sur les carburants et les pièces de rechange, de loyers dus aux aéroports pour la période couvrant les années 1998 à 2001, de redevances aéroportuaires et d’une taxe...

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