Colin Wolf v Stadt Frankfurt am Main.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62008CJ0229 |
ECLI | ECLI:EU:C:2010:3 |
Date | 12 January 2010 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-229/08 |
Affaire C-229/08
Colin Wolf
contre
Stadt Frankfurt am Main
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main)
«Directive 2000/78/CE — Article 4, paragraphe 1 — Interdiction de discriminations fondées sur l’âge — Disposition nationale fixant à 30 ans l’âge maximal de recrutement de fonctionnaires dans le cadre d’emploi des pompiers — Objectif poursuivi — Notion d’‘exigence professionnelle essentielle et déterminante’»
Sommaire de l'arrêt
Politique sociale — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78 — Interdiction de discrimination fondée sur l'âge
(Directive du Conseil 2000/78, art. 2, § 2, a), et 4, § 1)
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui fixe à 30 ans l’âge maximal pour le recrutement dans le cadre d’emploi du service technique intermédiaire des pompiers.
En effet, bien qu'introduisant une différence de traitement fondée sur l'âge au sens de l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78, ladite réglementation nationale peut être considérée, d'une part, comme étant appropriée à l'objectif consistant à assurer le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du service des pompiers professionnels, lequel constitue un objectif légitime au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive, et, d'autre part, comme n'allant pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif, dès lors que le fait de disposer de capacités physiques particulièrement importantes peut, au sens de cette dernière disposition, être considéré comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour l'exercice de la profession de pompier du service technique intermédiaire et que la nécessité de disposer de la pleine capacité physique à exercer cette profession est liée à l'âge des membres dudit service.
(cf. points 29, 39-41, 44, 46 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
12 janvier 2010 (*)
«Directive 2000/78/CE – Article 4, paragraphe 1 – Interdiction de discriminations fondées sur l’âge – Disposition nationale fixant à 30 ans l’âge maximal de recrutement de fonctionnaires dans le cadre d’emploi des pompiers – Objectif poursuivi – Notion d’‘exigence professionnelle essentielle et déterminante’»
Dans l’affaire C‑229/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne), par décision du 21 avril 2008, parvenue à la Cour le 28 mai 2008, dans la procédure
Colin Wolf
contre
Stadt Frankfurt am Main,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de la troisième chambre, faisant fonction de président, M. E. Levits, Mme P. Lindh (rapporteur), présidents de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, P. Kūris, A. Borg Barthet, A. Ó Caoimh et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juillet 2009,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma, en qualité d’agent,
– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. P. McGarry, BL,
– pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de Mmes W. Ferrante et M. Russo, avvocati dello Stato,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Enegren et Mme B. Conte, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 septembre 2009,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16, ci-après la «directive»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Wolf à la Stadt Frankfurt am Main (Allemagne) au sujet du refus de cette dernière de prendre en compte la candidature de M. Wolf à un recrutement dans le cadre d’emploi du service technique intermédiaire des pompiers, en raison du fait qu’il avait dépassé la limite d’âge de 30 ans.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 La directive a été adoptée sur le fondement de l’article 13 CE. Les neuvième, onzième, dix-huitième et vingt-cinquième considérants de cette directive sont libellés ainsi:
«(9) L’emploi et le travail constituent des éléments essentiels pour garantir l’égalité des chances pour tous et contribuent dans une large mesure à la pleine participation des citoyens à la vie économique, culturelle et sociale, ainsi qu’à l’épanouissement personnel.
[...]
(11) La discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle peut compromettre la réalisation des objectifs du traité CE, notamment un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de la vie, la cohésion économique et sociale, la solidarité et la libre circulation des personnes.
[...]
(18) La présente directive ne saurait, notamment, avoir pour effet d’astreindre les forces armées ainsi que les services de police, pénitentiaires ou de secours à embaucher ou à maintenir dans leur emploi des personnes ne possédant pas les capacités requises pour remplir l’ensemble des fonctions qu’elles peuvent être appelées à exercer au regard de l’objectif légitime de maintenir le caractère opérationnel de ces services.
[...]
(25) L’interdiction des discriminations liées à l’âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis par les lignes directrices sur l’emploi et encourager la diversité dans l’emploi. Néanmoins, des différences de traitement liées à l’âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des États membres. Il est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement qui sont justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et les discriminations qui doivent être interdites.»
4 Aux termes de son article 1er, la directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.
5 L’article 2 de la directive énonce:
«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er.
[...]»
6 L’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive précise:
«Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:
a) les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion».
7 L’article 4, paragraphe 1, de la directive est libellé ainsi:
«Nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.»
8 L’article 6, paragraphe 1, de la directive dispose:
«Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:
a) la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;
b) la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi;
c) la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.»
9 L’article 17 de la directive est libellé ainsi:
«Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre...
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