Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (C-383/06) and Gemeente Rotterdam (C-384/06) v Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid and Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C-385/06) v Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:165
Docket NumberC-385/06,C-383/06
Celex Number62006CJ0383
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 March 2008

Affaires jointes C-383/06 à C-385/06

Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e.a.

contre

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheidet Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Raad van State)

«Fonds structurels — Article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 4253/88 — Suppression et récupération du concours financier communautaire — Article 249 CE — Protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique»

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mars 2008

Sommaire de l'arrêt

1. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire

(Règlement du Conseil nº 4253/88, art. 23, § 1)

2. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire

(Règlement du Conseil nº 4253/88, art. 23, § 1)

1. L’article 23, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88, portant dispositions d’application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, crée une obligation pour les États membres, sans qu’une habilitation prévue par le droit national soit nécessaire, de récupérer les fonds perdus à la suite d’un abus ou d’une négligence.

(cf. point 40, disp. 1)

2. La récupération des fonds perdus à la suite d’un abus ou d’une négligence doit être effectuée sur le fondement de l’article 23, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88, portant dispositions d’application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, et selon les modalités du droit national, sous réserve que l’application de ce droit ne porte pas atteinte à l’application et à l’efficacité du droit communautaire et n’ait pas pour effet de rendre pratiquement impossible la récupération des sommes irrégulièrement octroyées. Il appartient au juge national d’assurer pleinement l’application du droit communautaire en écartant ou en interprétant, en tant que de besoin, une règle nationale qui y ferait obstacle. Le juge national peut mettre en oeuvre les principes communautaires de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime en appréciant le comportement tant des bénéficiaires des fonds perdus que de l’administration, à condition que l’intérêt de la Communauté européenne soit pleinement pris en considération. La qualité de personne publique du bénéficiaire des fonds est sans incidence à cet égard.

(cf. point 59, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 mars 2008 (*)

«Fonds structurels – Article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 4253/88 – Suppression et récupération du concours financier communautaire – Article 249 CE – Protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique»

Dans les affaires jointes C‑383/06 à C‑385/06,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Raad van State (Pays-Bas), par décisions du 30 août 2006, parvenues à la Cour le 18 septembre 2006, dans les procédures

Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (C‑383/06),

Gemeente Rotterdam (C‑384/06)

contre

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

et

Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C‑385/06)

contre

Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Klučka, A. Ó Caoimh, Mme P. Lindh (rapporteur) et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 juin 2007,

considérant les observations présentées:

– pour la Gemeente Rotterdam, par Me J. M. Cartigny, advocaat,

– pour la Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant, par Me G. A. van der Ween, advocaat,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et C. ten Dam, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. L. Flynn et A. Weimar, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles‑ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20, ci-après le «règlement n° 4253/88»).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges opposant deux associations et une commune néerlandaise à l’administration néerlandaise. Ces litiges opposent respectivement, d’une part, la Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening et la Gemeente Rotterdam au Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ministère des Affaires sociales et de l’Emploi, ci‑après le «ministère») et, d’autre part, la Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant à l’Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening (direction générale de l’Emploi, ci‑après la «direction générale») et concernent des décisions par lesquelles le ministère ou la direction générale ont abrogé des décisions de liquidation de subventions octroyées en faveur des demanderesses au principal ou ont réclamé la restitution desdites subventions.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

Le règlement n° 2052/88

3 L’article 1er du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5, ci‑après le «règlement n° 2052/88»), prévoit que la Communauté européenne mène, avec l’aide, en particulier, des Fonds structurels, une action aux fins de réaliser les objectifs énoncés aux articles 130 A du traité CE (devenu, après modification, article 158 CE) et 130 C du traité CE (devenu article 160 CE). Ledit article 1er énumère un certain nombre d’objectifs prioritaires à la réalisation desquels contribuent les Fonds structurels. Parmi ces objectifs figure l’objectif n° 3 qui est de combattre le chômage de longue durée et de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes et des personnes exposées à l’exclusion du marché du travail.

4 L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2052/88 est libellé ainsi:

«1. L’action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci. Elle s’établit par une concertation étroite entre la Commission, l’État membre concerné, les autorités et les organismes compétents – y inclus, dans le cadre des modalités offertes par les règles institutionnelles et les pratiques existantes propres à chaque État membre, les partenaires économiques et sociaux – désignés par l’État membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun. [...]»

5 L’article 10 du même règlement précise, en ce qui concerne l’objectif n° 3:

«Les États membres soumettent à la Commission des plans comportant des actions pour combattre le chômage de longue durée et faciliter l’insertion professionnelle des jeunes et des personnes exposées à l’exclusion du marché du travail (objectif n° 3).

Les plans comportent:

– la description de la situation actuelle, les ressources financières mobilisées et les principaux résultats des actions entreprises au cours de la période de programmation précédente, dans le contexte des aides structurelles communautaires, reçues et en tenant compte des résultats disponibles des évaluations,

– la description d’une stratégie appropriée pour atteindre les objectifs visés à l’article 1er et des axes principaux choisis pour la réalisation de l’objectif n° 3, en quantifiant les progrès envisagés dans la mesure où leur nature s’y prête; une appréciation préalable de l’impact attendu, y inclus en matière d’emploi, des actions qui s’y rapportent en vue d’assurer qu’elles apportent les avantages socio-économiques à moyen terme correspondant aux ressources financières mobilisées,

– des indications sur l’utilisation des concours du [Fonds social européen (ci‑après le ‘FSE’)] en combinaison, le cas échéant, avec des interventions d’autres instruments financiers communautaires existants, envisagée dans la réalisation du plan.

[…]»

Le règlement n° 4253/88

6 Le sixième considérant du règlement n° 2082/93, qui a modifié le règlement n° 4253/88, précise:

«[...] en application du principe de subsidiarité, et sans préjudice des compétences de la Commission notamment en tant que responsable de la gestion des ressources financières communautaires, la mise en œuvre des formes d’intervention reprises dans les cadres communautaires d’appui doit relever principalement de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié selon la spécificité de chaque État membre».

7 L’article 23, paragraphe 1, du...

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