Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:326
Docket NumberC-367/98
Date04 June 2002
Celex Number61998CJ0367
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61998J0367 - FR 61998J0367

Arrêt de la Cour du 4 juin 2002. - Commission des Communautés européennes contre République portugaise. - Manquement d'État - Articles 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) et 73 B du traité CE (devenu article 56 CE) - Régime d'autorisation administrative relatif à des entreprises privatisées. - Affaire C-367/98.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-04731


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Libre circulation des capitaux - Restrictions - Entraves résultant d'un régime d'autorisation administrative relatif à des entreprises privatisées - Justification - Régimes de propriété - Absence

(Traité CE, art. 222 (devenu art. 295 CE))

2. Libre circulation des capitaux - Restrictions - Réglementation nationale interdisant aux investisseurs ressortissants d'un autre État membre d'acquérir plus d'un nombre défini d'actions et prévoyant une procédure d'autorisation préalable pour toute prise de participation dépassant un niveau donné dans certaines entreprises nationales - Inadmissibilité - Justification tirée de motifs d'ordre économique - Absence

(Traité CE, art. 73 B et 73 D, § 1 (devenus art. 56 CE et 58, § 1, CE))

Sommaire

1. Les préoccupations pouvant, selon les circonstances, justifier que les États membres gardent une certaine influence dans les entreprises initialement publiques et ultérieurement privatisées, lorsque ces entreprises agissent dans les domaines des services d'intérêt général ou stratégiques, ne sauraient toutefois permettre aux États membres d'exciper de leurs régimes de propriété, tels que visés à l'article 222 du traité (devenu article 295 CE), pour justifier des entraves aux libertés prévues par le traité, qui résultent d'un régime d'autorisation administrative relatif à des entreprises privatisées. En effet, ledit article n'a pas pour effet de faire échapper les régimes de propriété existant dans les États membres aux règles fondamentales du traité.

( voir points 47-48 )

2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 73 B du traité (devenu article 56 CE) un État membre qui adopte et maintient en vigueur une réglementation nationale qui, d'une part, interdit aux investisseurs ressortissants d'un autre État membre d'acquérir plus d'un nombre défini d'actions dans certaines entreprises nationales et, d'autre part, soumet à l'autorisation préalable de l'État l'acquisition d'une participation dépassant un niveau donné dans certaines entreprises nationales.

En effet, une telle réglementation constitue une restriction aux mouvements de capitaux au sens de la disposition précitée et pour laquelle une justification ne saurait être admise. À cet égard, ne sauraient constituer une justification valable de restrictions à la liberté fondamentale concernée ni les objectifs de politique économique visés dans ladite réglementation ni ceux tenant au choix d'un partenaire stratégique, au renforcement de la structure concurrentielle du marché en cause ainsi qu'à la modernisation et au renforcement de l'efficacité des moyens de production, dans la mesure où tous ces motifs se situent en dehors des raisons énumérées à l'article 73 D, paragraphe 1, du traité (devenu article 58, paragraphe 1, CE).

( voir points 46, 52, disp. 1 )

Parties

Dans l'affaire C-367/98,

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. A. Caeiro, puis par MM. F. Benyon et F. de Sousa Fialho, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée initialement par MM. L. Fernandes et L. Bigotte Chorão, puis par M. L. Fernandes et Mme J. Vasconcelos, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur la loi n_ 11/90, du 5 avril 1990, loi-cadre sur les privatisations (Diário da República I, série A, n_ 80, du 5 avril 1990, p. 1664), notamment son article 13, paragraphe 3, les décrets-lois portant privatisation d'entreprises adoptés postérieurement en application de ladite loi, ainsi que les décrets-lois n_ 380/93, du 15 novembre 1993 (Diário da República I, série A, n_ 267, du 15 novembre 1993, p. 6362), et n_ 65/94, du 28 février 1994 (Diário da República I, série A, n_ 49, du 28 février 1994, p. 933), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, notamment ses articles 52 (devenu, après modification, article 43 CE), 56 (devenu, après modification, article 46 CE), 58 (devenu article 48 CE), 73 B (devenu article 56 CE) et suivants ainsi que son article 221 (devenu, après modification, article 294 CE), et des articles 221 à 231 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann (rapporteur), Mme N. Colneric et M. S. von Bahr, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, V. Skouris et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 2 mai 2001, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. F. de Sousa Fialho et par Mme M. Patakia, en qualité d'agent, et la République portugaise par M. L. Fernandes et par M. C. Botelho Moniz, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 juillet 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 octobre 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur la loi n_ 11/90, du 5 avril 1990, loi-cadre sur les privatisations (Diário da República I, série A, n_ 80, du 5 avril 1990, p. 1664, ci-après la «loi n_ 11/90»), notamment son article 13, paragraphe 3, les décrets-lois portant privatisation d'entreprises adoptés postérieurement en application de ladite loi, ainsi que les décrets-lois n_ 380/93, du 15 novembre 1993 (Diário da República I, série A, n_ 267, du 15 novembre 1993, p. 6362, ci-après le «décret-loi n_ 380/93»), et n_ 65/94, du 28 février 1994 (Diário da República I, série A, n_ 49, du 28 février 1994, p. 933, ci-après le «décret-loi n_ 65/94»), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, notamment ses articles 52 (devenu, après modification, article 43 CE), 56 (devenu, après modification, article 46 CE), 58 (devenu article 48 CE), 73 B (devenu article 56 CE) et suivants ainsi que son article 221 (devenu, après modification, article 294 CE), et des articles 221 à 231 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23, ci-après l'«acte d'adhésion»).

Cadre juridique du litige

Droit communautaire

2 L'article 73 B, paragraphe 1, du traité est libellé comme suit:

«Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.»

3 En vertu de l'article 73 D, paragraphe 1, sous b), du traité CE [devenu article 58, paragraphe 1, sous b), CE]:

«L'article 73 B ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:

[...]

b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.»

4 L'annexe I de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité (JO L 178, p. 5), comporte une nomenclature des mouvements de capitaux visés à l'article 1er de cette directive. Elle énumère notamment les mouvements suivants:

«I. Investissements directs [...]

1) Création et extension de succursales ou d'entreprises nouvelles appartenant exclusivement au bailleur de fonds, et acquisition intégrale d'entreprises existantes

2) Participation à des entreprises nouvelles ou existantes en vue de créer ou maintenir des liens économiques durables

[...]»

5 En vertu des notes explicatives figurant à la fin de l'annexe I de la directive 88/361, on entend par «investissements directs»:

«Les investissements de toute nature auxquels procèdent les personnes physiques, les entreprises commerciales, industrielles ou financières et qui servent à créer ou à maintenir des relations...

To continue reading

Request your trial
52 practice notes
  • Federconsumatori and Others (C-463/04) and Associazione Azionariato Diffuso dell’AEM SpA and Others (C-464/04) v Comune di Milano.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 September 2006
    ...Cipolla e.a. (C-94/04 et C‑202/04, actuellement pendante devant la Cour), point 58. 10 – Voir arrêts du 4 juin 2002, Commission/Portugal (C‑367/98, Rec. p. I-4731); du 4 juin 2002, Commission/France (C‑483/99, Rec. p. I-4781) et Commission/Belgique (C‑503/99, Rec. p. I‑4809), ainsi qu’arrêt......
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 21 November 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 November 2018
    ...EU:C:2017:177), paragraph 59. 21 Paragraphs 17 and 18 of its written observations. 22 Judgments of 4 June 2002, Commission v Portugal (C‑367/98, EU:C:2002:326), Commission v France (C‑483/99, EU:C:2002:327) and Commission v Belgium (C‑503/99, EU:C:2002:328); of 13 May 2003, Commission v Spa......
  • Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) v Administración General del Estado.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 September 2008
    ...I‑6095), apartado 63; respecto a la libre circulación de capitales, las sentencias «Golden Shares» de 4 de junio de 2002, Comisión/Portugal (C‑367/98, Rec. p. I‑4731), apartado 44, y Comisión/Francia (C‑483/99, Rec. p. I‑4781), apartado 40; la sentencia de 6 de diciembre de 2007, Federconsu......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 14 November 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 November 2018
    ...paragraph 40); of 1 July 2010, Dijkman and Dijkman-Lavaleije (C‑233/09, EU:C:2010:397, paragraph 31); of 4 June 2002, Commission v Portugal (C‑367/98, EU:C:2002:326, paragraphs 44 and 45); of 28 September 2006, Commission v Netherlands (C‑282/04 and C‑283/04, EU:C:2006:608, paragraph 18); o......
  • Request a trial to view additional results
46 cases
  • Margaretha Bouanich v Skatteverket.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 July 2005
    ...et Mayer (C-222/97, Rec. p. I-1661, point 21), ainsi que arrêts «Golden-Shares» du 4 juin 2002 dans les affaires Commission/Portugal (C-367/98, Rec. p. I-4731, point 37), Commission/France (C‑483/99, Rec. p. I-4781, point 36) et Commission/Belgique (C-503/99, Rec. p. I‑4809, point 37), et a......
  • Idryma Typou AE v Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 June 2010
    ...septembre 2006, Commission/Pays-Bas (précité à la note 100, point 19). 103 – Voir, en ce sens, arrêts du 4 juin 2002, Commission/Portugal (C-367/98, Rec. p. I‑4731, point 45) et Commission/France (précité à la note 100, point 41); du 2 juin 2005, Commission/Italie (C‑174/04, Rec. p. I-4933,......
  • European Commission v Kingdom of Spain.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 October 2010
    ...39 – Véase el punto 8 supra. 40 – Véanse los puntos 7 y 20 supra, respectivamente. 41 – Sentencia de 4 de junio de 2002, Comisión/Portugal (C‑367/98, Rec. p. I‑4731), apartado 52. 42 – Véanse el punto 36 supra y la nota 14. 43 – Véase el punto 82 44 – Debo observar que, en cualquier caso, l......
  • Federconsumatori and Others (C-463/04) and Associazione Azionariato Diffuso dell’AEM SpA and Others (C-464/04) v Comune di Milano.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 September 2006
    ...Cipolla e.a. (C-94/04 et C‑202/04, actuellement pendante devant la Cour), point 58. 10 – Voir arrêts du 4 juin 2002, Commission/Portugal (C‑367/98, Rec. p. I-4731); du 4 juin 2002, Commission/France (C‑483/99, Rec. p. I-4781) et Commission/Belgique (C‑503/99, Rec. p. I‑4809), ainsi qu’arrêt......
  • Request a trial to view additional results
2 books & journal articles
  • El reconocimiento mutuo y el derecho primario del mercado interior
    • European Union
    • El reconocimiento mutuo en el derecho Español y Europeo Parte I. Reconocimiento mutuo, mercado y administración
    • 5 May 2018
    ...asuntos relacionados con el reconocimiento mutuo de mercancías, servicios y personas. La equivalencia 121 STJUE de 4 de junio de 2002, as. C-367/98, Comisión c. Portugal (acción de oro) , ECLI:EU:C:2002:326, apdos. 44 y 45. 122 STJUE de 7 de febrero de 2002, Comisión c. Italia , EU:C:2002:8......
  • France
    • European Union
    • Study on the enforcement of State aid law at national level Part I. Application of EC State aid rules by national courts.
    • 1 January 2006
    ...element to the relationship between Securipost and La Poste (after both Sytraval cases before the CFI (see Case T-95/98) and the ECJ (see Case C-367/98 P) annulling the Commission's first decision of 31 December 1993 for violation of the rights of the complainants). [152] Investigation conc......
1 provisions

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT