Natthaya Dülger v Wetteraukreis.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:504
Date19 July 2012
Celex Number62011CJ0451
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑451/11
62011CJ0451

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 juillet 2012 ( *1 )

«Accord d’association CEE-Turquie — Décision no 1/80 du conseil d’association — Article 7, premier alinéa — Droit de séjour des membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre — Ressortissante thaïlandaise ayant été mariée à un travailleur turc et ayant cohabité avec celui-ci pendant plus de trois ans»

Dans l’affaire C‑451/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Gieβen (Allemagne), par décision du 11 août 2011, parvenue à la Cour le 1er septembre 2011, dans la procédure

Natthaya Dülger

contre

Wetteraukreis,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas, A. Ó Caoimh et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mai 2012,

considérant les observations présentées:

pour Mme Dülger, par Me Ch. Momberger, Rechtsanwalt,

pour le Wetteraukreis, par Mme D. Mayer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par Mme A. Wiedmann, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement autrichien, par M. F. Koppensteiner, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. V. Kreuschitz et G. Rozet, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci-après la «décision no 1/80»). Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’«accord d’association»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Dülger, ressortissante thaïlandaise, au Wetteraukreis (district de Wetterau), au sujet de la décision de ce dernier de lui refuser la délivrance d’un permis de séjour.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’association CEE-Turquie

– L’accord d’association

3

Conformément à son article 2, paragraphe 1, l’accord d’association a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes, y compris dans le domaine de la main-d’œuvre, par la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs ainsi que par l’élimination des restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services, en vue d’améliorer le niveau de vie du peuple turc et de faciliter ultérieurement l’adhésion de la République de Turquie à la Communauté.

– Le protocole additionnel

4

Le protocole additionnel, qui a été signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1, ci-après le «protocole additionnel»), arrête, aux termes de son article 1er, les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l’article 4 de l’accord d’association. Conformément à son article 62, le protocole additionnel fait partie intégrante dudit accord.

5

L’article 59 de ce protocole dispose:

«Dans les domaines couverts par le présent protocole, la Turquie ne peut bénéficier d’un traitement plus favorable que celui que les États membres s’accordent entre eux en vertu du traité instituant la Communauté.»

– La décision no 1/80

6

La décision no 1/80 vise, selon son troisième considérant, à améliorer, dans le domaine social, le régime dont bénéficient les travailleurs et les membres de leur famille par rapport au régime prévu par la décision no 2/76 que le conseil d’association avait adoptée le 20 décembre 1976.

7

L’article 7 de la décision no 1/80 prévoit:

«Les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

ont le droit de répondre — sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté — à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.

Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d’accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu’un des parents ait légalement exercé un emploi dans l’État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d’emploi.»

Les autres dispositions du droit de l’Union

8

L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992 (JO L 245, p. 1, ci-après le «règlement no 1612/68»), était libellé en ces termes:

«Ont le droit de s’installer avec le travailleur ressortissant d’un État membre employé sur le territoire d’un autre État membre, quelle que soit leur nationalité:

a)

son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge;

b)

les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge.»

9

Cet article 10 du règlement no 1612/68 a été abrogé par l’article 38, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et — rectificatifs — JO 2004, L 229, p. 35, JO 2005, L 197, p. 34, et JO 2007, L 204, p. 28).

10

Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38:

«Les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre ne sont soumis qu’à l’obligation de visa d’entrée, conformément au règlement (CE) no 539/2001 ou, le cas échéant, à la législation nationale. Aux fins de la présente directive, la possession de la carte de séjour en cours de validité visée à l’article 10, dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa.

Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires. Ces visas sont délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée.»

11

L’article 6 de cette directive, intitulé «Droit de séjour jusqu’à trois mois», dispose:

«1. Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux membres de la famille munis d’un passeport en cours de validité qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union.»

12

Selon l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive, le droit de séjour de plus de trois mois s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union.

13

L’article 38, paragraphe 3, de cette même directive est libellé comme suit:

«Les références faites aux directives et dispositions abrogées sont considérées comme étant faites à la présente directive.»

Le droit allemand

14

L’article 4, paragraphe 5, de la loi relative au séjour, à l’emploi et à l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), du 30 juillet 2004 (BGBl. 2004 I, p. 1950), dans sa version applicable aux faits au principal (BGB1. 2008 I, p. 162, ci-après l’«Aufenthaltsgesetz»), prévoit:

«Un étranger qui, en application de [l’accord d’association] dispose d’un droit de séjour, est tenu de prouver l’existence de ce droit en apportant la preuve qu’il détient un permis de séjour s’il ne possède ni une autorisation d’établissement ni un titre de séjour permanent CE. Le permis de séjour est délivré à la demande.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

15

La requérante au principal est entrée en République fédérale d’Allemagne, le 30 juin 2002, avec un visa de tourisme. Le 12 septembre 2002, elle a épousé M. Dülger, ressortissant turc, au Danemark.

16

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