Dow Benelux NV v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1989:379
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket Number85/87
Date17 October 1989
Celex Number61987CJ0085
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61987J0085 - FR 61987J0085

Arrêt de la Cour du 17 octobre 1989. - Dow Benelux NV contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Règlement no 17 - Vérification - Droit fondamental à l'inviolabilité du domicile - Motivation - Preuves. - Affaire 85/87.

Recueil de jurisprudence 1989 page 03137


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision ordonnant une vérification en application de

l' article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17

( Règlement du Conseil n° 17, art . 14, § 3 )

2 . Concurrence - Procédure administrative - Pouvoirs de vérification de la Commission - Utilisation d' informations recueillies au cours d' une vérification - Limites - Ouverture d' une enquête sur des comportements contraires aux règles de concurrence du traité dans un autre secteur révélés incidemment à l' occasion d' une vérification - Admissibilité

( Règlement du Conseil n° 17, art . 14, § 3, et 20, § 1 )

3 . Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures administratives

( Règlement du Conseil n° 17, art . 14 )

4 . Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Droit des personnes physiques à l' inviolabilité du domicile - Inapplicabilité aux entreprises - Protection contre les interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique

( Règlement du Conseil n° 17, art . 14 )

5 . Concurrence - Procédure administrative - Pouvoirs de vérification de la Commission - Portée - Accès aux locaux des entreprises - Limites - Indication de l' objet et du but de la vérification

( Règlement du Conseil n° 17, art . 14 )

6 . Concurrence - Procédure administrative - Pouvoirs de vérification de la Commission - Limites - Situations nécessitant l' assistance des autorités nationales

( Règlement du Conseil n° 17, art . 14 )

7 . Concurrence - Procédure administrative - Pouvoirs de vérification de la Commission - Assistance des autorités nationales - Définition des modalités procédurales par le droit national - Contrôle des instances nationales - Limites

( Règlement du Conseil n° 17, art . 14, § 6 )

8 . Actes des institutions - Décision - Validité - Appréciation indépendamment d' éventuelles irrégularités dans l' exécution

Sommaire

1.L' article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 définit les éléments essentiels de motivation de la décision qui ordonne une vérification . L' exigence pour la Commission d' indiquer l' objet et le but de celle-ci constitue une garantie fondamentale des droits de la défense des entreprises concernées . Il s' ensuit que la portée de l' obligation de motivation des décisions de vérification ne peut pas être restreinte en fonction de considérations tenant à l' efficacité de l' investigation . A cet égard, s' il est vrai que la Commission n' est tenue ni de communiquer au destinataire d' une telle décision toutes les informations dont elle dispose à propos d' infractions présumées, telles la délimitation précise du marché en cause ou la période au cours de laquelle ces infractions auraient été commises, ni de procéder à une qualification juridique rigoureuse de ces infractions, elle doit, en revanche, indiquer clairement les présomptions qu' elle entend vérifier .

2 . Il résulte des articles 20, paragraphe 1, et 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 que les informations recueillies au cours des vérifications ne doivent pas être utilisées dans des buts autres que ceux indiqués dans le mandat de vérification ou la décision de vérification . Cette exigence vise à préserver, outre le secret professionnel, expressément mentionné à l' article 20, les droits de la défense des entreprises que l' article 14, paragraphe 3, a pour objet de garantir .

En revanche, on ne saurait conclure qu' il serait interdit à la Commission d' ouvrir une procédure d' enquête afin de vérifier l' exactitude ou de compléter des informations dont elle aurait eu incidemment connaissance au cours d' une vérification antérieure, au cas où ces informations indiqueraient l' existence de comportements contraires aux règles de concurrence du traité . En effet, une telle interdiction irait au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver le secret professionnel et les droits de la défense et constituerait donc une entrave injustifiée à l' accomplissement, par la Commission, de sa mission de veiller au respect des règles de concurrence dans le marché commun et de déceler les infractions aux articles 85 et 86 du traité .

3 . Le respect des droits de la défense, en tant que principe de caractère fondamental, doit être assuré non seulement dans les procédures administratives susceptibles d' aboutir à des sanctions, mais également dans le cadre de procédures d' enquête préalable, telles les vérifications visées à l' article 14 du règlement n° 17, qui peuvent avoir un caractère déterminant pour l' établissement de preuves du caractère illégal de comportements d' entreprises de nature à engager leur responsabilité .

4 . Si la reconnaissance d' un droit fondamental à l' inviolabilité du domicile en ce qui concerne le domicile privé des personnes physiques s' impose dans l' ordre juridique communautaire en tant que principe commun aux droits des États membres, il n' en va pas de même en ce qui concerne les entreprises, car les systèmes juridiques des États membres présentent des divergences non négligeables en ce qui concerne la nature et le degré de protection des locaux commerciaux face aux interventions des autorités publiques . On ne saurait tirer une conclusion différente de l' article 8 de la convention européenne des droits de l' homme .

Il n' en demeure pas moins que, dans tous les systèmes juridiques des États membres, les interventions de la puissance publique dans la sphère d' activité privée de toute personne, qu' elle soit physique ou morale, doivent avoir un fondement légal et être justifiées par les raisons prévues par la loi et que ces systèmes prévoient, en conséquence, bien qu' avec des modalités différentes, une protection face à des interventions qui seraient arbitraires ou disproportionnées . L' exigence d' une telle protection doit donc être reconnue comme un principe général du droit communautaire .

5 . Il ressort, tant de la finalité du règlement n° 17 que de l' énumération, par son article 14, des pouvoirs dont sont investis les agents de la Commission, que les vérifications peuvent avoir une portée très large .

A cet égard, le droit d' accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport des entreprises présente une importance particulière, dans la mesure où il doit permettre à la Commission de recueillir les preuves des infractions aux règles de concurrence dans les lieux où elles se trouvent normalement, c' est-à-dire dans les locaux commerciaux des entreprises .

Ce droit d' accès serait dépourvu d' utilité si les agents de la Commission devaient se limiter à demander la production de documents ou de dossiers qu' ils seraient à même d' identifier au préalable de façon précise . Il implique, au contraire, la faculté de rechercher des éléments d' information divers qui ne sont pas encore connus ou pleinement identifiés . Sans une telle faculté, il serait impossible à la Commission de recueillir les éléments d' information nécessaires à la vérification lorsqu' elle se heurterait à un refus de collaboration ou encore à une attitude d' obstruction de la part des entreprises concernées .

L' exercice des larges pouvoirs d' investigation dont dispose la Commission est cependant soumis à des conditions de nature à garantir le respect des droits des entreprises . A cet égard, l' obligation pour la Commission d' indiquer l' objet et le but d' une vérification constitue une exigence fondamentale en vue non seulement de faire apparaître le caractère justifié de l' intervention envisagée à l' intérieur des entreprises concernées, mais aussi de mettre celles-ci en mesure de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant leurs droits de défense .

6 . Dans l' hypothèse de vérifications effectuées avec la collaboration des entreprises concernées en vertu d' une obligation découlant d' une décision de vérification, les agents de la Commission ont, entre autres, la faculté de se faire présenter les documents qu' ils demandent, d' entrer dans les locaux qu' ils désignent et de se faire montrer le contenu des meubles qu' ils indiquent . En revanche, ils ne peuvent pas...

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