Air Liquide Industries Belgium SA v Ville de Seraing (C-393/04) and Province de Liège (C-41/05).
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62004CJ0393 |
ECLI | ECLI:EU:C:2006:403 |
Docket Number | C-393/04,C-41/05 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 15 June 2006 |
Affaires jointes C-393/04 et C-41/05
Air Liquide Industries Belgium SA
contre
Ville de Seraing etProvince de Liège
(demandes de décision préjudicielle, introduites par la cour d'appel de Liège
et par le tribunal de première instance de Liège)
«Aides d'État — Notion — Exonération de taxes communale et provinciale — Effets de l'article 88, paragraphe 3, CE — Taxes d'effet équivalent — Impositions intérieures»
Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 30 mars 2006
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juin 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites
2. Aides accordées par les États — Notion
(Art. 87, § 1, CE)
3. Aides accordées par les États — Projets d'aides — Interdiction de mise à exécution avant la décision finale de la Commission — Effet direct
4. Libre circulation des marchandises — Droits de douane — Taxes d'effet équivalent — Règles du traité
5. Libre circulation des marchandises — Droits de douane — Taxes d'effet équivalent — Notion
6. Dispositions fiscales — Impositions intérieures — Interdiction de discrimination entre produits importés ou exportés et produits nationaux similaires
1. Dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l'article 234CE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi.
Il appartient aux juridictions nationales saisies d'un litige d'apprécier tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour. Celle-ci peut, toutefois, refuser de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale, notamment lorsqu'il apparaît, de manière manifeste, que l'interprétation du droit communautaire demandée par celle-ci n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal.
(cf. points 23-24)
2. L'article 87CE a pour objectif de prévenir que les échanges entre États membres soient affectés par des avantages consentis par les autorités publiques qui, sous des formes diverses, faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Les conditions auxquelles l'article 87, paragraphe 1, CE subordonne la qualification d'aide d'État d'une mesure nationale sont, premièrement, le financement d'une telle mesure par l'État ou au moyen de ressources d'État, deuxièmement, l'existence d'un avantage pour une entreprise, troisièmement, la sélectivité de ladite mesure ainsi que, quatrièmement, l'incidence de cette dernière sur les échanges entre États membres et la distorsion de concurrence résultant de celle-ci.
En ce qui concerne les première et deuxième conditions, la notion d'aide est plus générale que celle de subvention, étant donné qu'elle comprend non seulement des prestations positives, telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions d'État qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques. Il en découle qu'une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d'État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE.
S'agissant de la troisième condition, relative au caractère sélectif des mesures en cause, des avantages fiscaux qui ne s'appliquent pas à tous les opérateurs économiques, mais qui sont accordés aux seules entreprises exerçant certains types d'activités, ne peuvent être considérés comme des mesures générales de politique fiscale ou économique.
En ce qui concerne, enfin, la quatrième condition, exigeant que la mesure en question affecte les échanges entre États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence, il n'est pas nécessaire d'établir une incidence réelle de l'aide accordée sur les échanges entre États membres et une distorsion effective de la concurrence, seul devant être examiné le point de savoir si cette aide est susceptible d'affecter ces échanges et de fausser la concurrence. En particulier, lorsqu'une aide accordée par un État membre renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par cette aide. En outre, il n'est pas nécessaire que l'entreprise bénéficiaire d'une aide participe elle-même auxdits échanges. Enfin, l'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés.
Si ces quatre conditions sont remplies, l'exonération d'une taxe communale ou provinciale sur la force motrice, profitant aux seuls moteurs utilisés dans les stations de gaz naturel, à l'exclusion des moteurs utilisés pour d'autres gaz industriels, peut être qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 87CE.
(cf. points 27-36, 38, disp. 1)
3. Conformément à l'article 88, paragraphe 3, troisième phrase, CE, un État membre ne saurait mettre à exécution des mesures d'aide projetées avant que celles-ci aient été déclarées compatibles avec le marché commun.
À cet égard, une intervention du juge national dans le système de contrôle des aides d'État ne saurait avoir lieu que si elle résulte de l'effet direct reconnu par la jurisprudence à l'interdiction de mise à exécution d'aides d'État, conformément à la troisième phrase de l'article 88, paragraphe 3, CE. Il appartient, notamment, aux juridictions des États membres de sauvegarder les droits des justiciables face à une éventuelle méconnaissance, par les autorités nationales, de l'interdiction de mise à exécution des aides.
Quant aux mesures pouvant ou devant être prises afin d'assurer cette protection juridictionnelle, le juge national doit tirer toutes les conséquences d'une telle méconnaissance, invoquée par les justiciables, conformément aux moyens procéduraux nationaux, en ce qui concerne tant la validité des actes comportant la mise à exécution de mesures d'aide que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de l'article 88, paragraphe 3, CE.
Cependant, les redevables d'une taxe ne sauraient exciper de ce que l'exonération dont bénéficient d'autres entreprises constitue une aide d'État pour se soustraire au paiement de ladite taxe ou en obtenir le remboursement, car, à supposer même que l'exonération en cause constitue une mesure d'aide au sens de l'article 87CE, l'éventuelle illégalité de cette aide n'est pas de nature à affecter la légalité de la taxe elle-même. En effet, l'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE définit une obligation ayant pour objet d'assurer qu'une aide ne soit pas accordée avant que la Commission ne l'ait déclarée compatible avec le marché commun. Dans ce cadre, les pouvoirs des juridictions nationales sont de nature essentiellement préventive et ne sauraient dépasser ceux conférés à la Commission lorsqu'elle prend une décision sur la légalité d'une aide d'État à la suite d'un examen approfondi. Enfin, outre qu'une extension du cercle des bénéficiaires potentiels à d'autres entreprises ne permettrait pas d'éliminer les effets d'une aide accordée en violation de l'article 88, paragraphe 3, CE, mais aurait, au contraire, pour conséquence d'accroître les effets de cette aide, aucun lien contraignant n'existe entre une taxe et l'exonération de celle-ci en faveur d'une catégorie d'entreprises, car l'application d'une exonération fiscale et son étendue ne dépendent pas du produit de la taxe.
(cf. points 40-46, 48, disp. 2)
4. Les dispositions du traité relatives aux taxes d'effet équivalent et celles relatives aux impositions intérieures discriminatoires ne sont pas applicables cumulativement, de sorte que la même mesure ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément à ces deux catégories.
(cf. point 50)
5. Toute charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu'elles franchissent une frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent au sens de l'article 25CE.
Une taxe sur la force motrice, frappant notamment les moteurs utilisés pour le transport de gaz industriel dans des conduites sous très haute pression, ne constitue pas une taxe d'effet équivalent au sens de l'article 25CE, dès lors que c'est le fonctionnement de ces moteurs et leur consommation d'énergie qui constituent le fait générateur de la taxe, quels que soient le fluide ou la source d'énergie qui les actionnent, et non le franchissement d'une frontière, ladite taxe étant ainsi sans rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises.
(cf. points 51, 53-54, disp. 3)
6. L'article 90CE constitue, dans le système du traité, un complément des dispositions relatives à la suppression des droits de douane et des taxes d'effet équivalent. Cette disposition a pour objectif d'assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence par l'élimination de toute forme de protection pouvant résulter de l'application d'impositions intérieures discriminatoires à l'égard des produits originaires d'autres États membres.
Les charges pécuniaires résultant d'un régime général d'impositions intérieures appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères objectifs, des catégories de produits indépendamment de leur...
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