Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:102
CourtCourt of Justice (European Union)
Date21 February 2008
Docket NumberC-412/04
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62004CJ0412

Affaire C-412/04

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne

«Manquement d’État — Marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directives 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE et 93/38/CEE — Transparence — Égalité de traitement — Marchés exclus, en raison de leur montant, du champ d’application de ces directives»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 8 novembre 2006

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 février 2008

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Art. 226 CE)

2. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de services, de fournitures et de travaux — Directives 92/50, 93/36 et 93/37 — Détermination en fonction de l'objet principal du contrat — Marchés mixtes de travaux, de fournitures et de services — Marchés de fournitures ou de services comprenant des travaux accessoires

(Directives du Conseil 92/50, 93/36 et 93/37)

3. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux — Directive 93/37 — Attribution des marchés

(Art. 43 CE et 49 CE; directive du Conseil 93/37)

4. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux — Directive 93/37 — Champ d'application

(Directive du Conseil 93/37, art. 6, § 1 et 3)

5. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de services et dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications — Directives 92/50 et 93/38 — Attribution des marchés

(Directives du Conseil 92/50 et 93/38)

6. Procédure — Requête introductive d'instance — Exigences de forme

(Règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, c))

1. L'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé. À cet égard, il ne saurait être tenu compte de l'adoption de mesures législatives, réglementaires ou administratives postérieurement à la date d'expiration dudit délai.

(cf. points 42-43)

2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, de la directive 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, et de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, telle que modifiée par la directive 97/52, un État membre qui soumet à la réglementation nationale sur les marchés publics de travaux les marchés mixtes de travaux, de fournitures et de services ainsi que les marchés de fournitures ou de services qui comprennent des travaux accessoires si ces travaux représentent plus de 50 % du prix total du marché concerné.

En effet, lorsqu'un contrat contient à la fois des éléments ayant trait à un marché public de travaux ainsi que des éléments ayant trait à un autre type de marché, c'est l'objet principal du contrat qui détermine quelle directive communautaire relative à des marchés publics trouve en principe à s'appliquer. Ainsi, et en particulier, le champ d'application de la directive 93/37 est lié à l'objet principal du contrat, lequel doit être déterminé dans le cadre d'un examen objectif de l'ensemble du marché sur lequel porte ce contrat. Cette détermination doit avoir lieu au regard des obligations essentielles qui prévalent et qui, comme telles, caractérisent ce marché, par opposition à celles qui ne revêtent qu’un caractère accessoire ou complémentaire et sont imposées par l’objet même du contrat, le montant respectif des différentes prestations en présence n'étant, à cet égard, qu'un critère parmi d'autres à prendre en compte aux fins de ladite détermination. Dès lors, le montant des travaux ne saurait constituer le critère exclusif apte à entraîner l’application de la réglementation sur les marchés publics de travaux à un marché mixte, alors que ces travaux ne sont qu’accessoires, sauf à méconnaître les exigences de la directive 93/37.

En outre, une telle réglementation nationale a également pour effet de méconnaître les exigences des directives 92/50 et 93/36, dans la mesure où son application peut conduire à soustraire aux procédures prévues par ces directives certains marchés mixtes, à savoir ceux dans lesquels le montant des travaux, bien qu’accessoires, représente plus de 50 % du prix total, ce dernier restant inférieur au seuil fixé par la directive 93/37, alors même qu’il atteint les seuils retenus par les directives 92/50 et 93/36.

(cf. points 47-49, 50-51, disp. 1)

3. Le législateur communautaire a fait le choix explicite et de principe de laisser les marchés inférieurs à un certain seuil en dehors du régime de publicité qu’il a instauré, n’imposant en conséquence aucune obligation spécifique à leur égard. Lorsqu'il est établi qu'un tel marché présente un intérêt transfrontalier certain, l'attribution, en l'absence de toute transparence, de ce marché à une entreprise située dans l'État membre du pouvoir adjudicateur est constitutive d'une différence de traitement au détriment des entreprises susceptibles d'être intéressées par ledit marché qui sont situées dans un autre État membre. À moins qu'elle ne soit justifiée par des circonstances objectives, une telle différence de traitement, qui, en excluant toutes les entreprises situées dans un autre État membre, joue principalement au détriment de celles-ci, est constitutive d'une discrimination indirecte selon la nationalité, interdite en application des articles 43 CE et 49 CE.

Dans la mesure où, d'une part, en application de l'article 249 CE, les directives lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre et où, d'autre part, le législateur communautaire a exclu, notamment par la fixation de seuils, certains marchés du champ d'application de la directive 93/37, les États membres ne sont pas tenus d'adopter, dans leur législation portant transposition de cette directive, des dispositions rappelant l'obligation de respecter les articles 43 CE et 49 CE, qui ne trouve à s'appliquer que dans les conditions précitées. L’abstention, à cet égard, du législateur national, s’agissant des marchés publics intéressant les ouvrages d’équipement d’une valeur inférieure au seuil d’application de la directive 93/37 exécutés par le titulaire d’un permis de construire ou d’un plan de lotissement approuvé, dans l’hypothèse où est établie l’existence d’un intérêt transfrontalier certain, ne met pas pour autant en cause l’applicabilité auxdits marchés des articles 43 CE et 49 CE.

(cf. points 65-68)

4. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, telle que modifiée par la directive 97/52, un État membre qui autorise l’attribution directe de travaux ou d’ouvrages au titulaire d’un permis de construire ou d’un plan de lotissement autorisé en ne prévoyant une procédure d’attribution conforme aux prescriptions de ladite directive que, lorsqu'un ouvrage est réparti en plusieurs lots, dans la seule hypothèse où le montant estimé de chacun de ces lots, pris individuellement, dépasse le seuil d’application de celle-ci.

La circonstance qu’une disposition de droit national prévoyant la réalisation directe d’un ouvrage d’équipement par le titulaire d’un permis de construire ou d’un plan de lotissement approuvé, en déduction de tout ou partie de la contribution due au titre de l’octroi du permis, fait partie d’un ensemble de règles en matière d’urbanisme ayant des caractéristiques propres et poursuivant une finalité spécifique, distincte de la directive 93/37, ne suffit pas pour exclure la réalisation directe du champ d’application de cette dernière lorsque les éléments requis pour qu’elle en relève se trouvent réunis. Cette réalisation doit ainsi être soumise aux procédures prévues par la directive 93/37 lorsqu’elle répond aux conditions énoncées par cette dernière pour que soit caractérisé un marché public de travaux et, en particulier, lorsque l’élément contractuel requis à l’article 1er, sous a), de cette directive est présent et que la valeur de l’ouvrage égale ou dépasse le seuil fixé à l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci.

En outre, il résulte de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 93/37 que, lorsqu’un ouvrage est réparti en plusieurs lots faisant chacun l’objet d’un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l’évaluation du montant indiqué au paragraphe 1 du même article, qui va déterminer si cette directive a ou non vocation à s’appliquer à tous les lots. Par ailleurs, en application de l’article 6, paragraphe 4, de celle-ci, aucun ouvrage ni aucun marché ne peut être scindé en vue d’être soustrait à l’application de ladite directive. En conséquence, dès lors que la convention passée entre un particulier, propriétaire de terrains à lotir, et l’administration communale répond aux critères de définition de la notion de «marché public de travaux» au sens de l’article 1er, sous a), de la directive 93/37, la valeur estimée qui doit en principe être prise en considération afin de vérifier si le seuil fixé par cette directive est atteint et si, par conséquent, l’attribution du marché doit respecter les règles de publicité que celle-ci pose ne peut être appréhendée qu’au regard de la valeur globale des différents travaux et ouvrages, par addition des valeurs des différents lots.

(cf. points 70-74, disp. 1)

5. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, et 93/38, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des...

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