Hartlauer Handelsgesellschaft mbH v Wiener Landesregierung and Oberösterreichische Landesregierung.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:141
Docket NumberC-169/07
Celex Number62007CJ0169
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 March 2009

Affaire C-169/07

Hartlauer Handelsgesellschaft mbH

contre

Wiener Landesregierung
et
Oberösterreichische Landesregierung

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof)

«Liberté d'établissement — Sécurité sociale — Système national de santé financé par l'État — Système de prestations en nature — Système de remboursement des frais avancés par l'assuré — Autorisation de création d'une policlinique privée dispensant des soins dentaires ambulatoires — Critère d'évaluation des besoins justifiant la création d'un établissement de santé — Objectif visant à maintenir un service médical ou hospitalier de qualité, équilibré et accessible à tous — Objectif visant à prévenir un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale — Cohérence — Proportionnalité»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Restrictions — Législation nationale exigeant une autorisation administrative préalable délivrée selon les besoins du marché aux fins de la création des policliniques dentaires autonomes — Inadmissibilité — Justification par des raisons d'intérêt général — Absence

(Art. 43 CE et 48 CE)

Les articles 43 CE et 48 CE s’opposent à des dispositions nationales en vertu desquelles une autorisation est nécessaire pour créer un établissement de santé privé prenant la forme d’une policlinique dentaire autonome et selon lesquelles cette autorisation doit être refusée lorsqu'il n’existe, au regard des soins déjà offerts par les médecins conventionnés, aucun besoin justifiant la création d’un tel établissement, dès lors que ces dispositions ne soumettent pas également à un tel régime les cabinets de groupe et qu'elles ne sont pas fondées sur une condition qui serait susceptible d'encadrer suffisamment l'exercice, par les autorités nationales, de leur pouvoir d'appréciation.

Une telle réglementation n'est pas propre à garantir la réalisation des objectifs visant à maintenir un service médical de qualité, équilibré et accessible à tous ainsi qu'à prévenir un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale. D'une part, cette réglementation ne poursuit pas de manière cohérente et systématique les objectifs invoqués, dès lors qu'elle ne soumet pas, à la différence de ce qui est le cas en ce qui concerne les nouvelles policliniques dentaires, l'établissement des cabinets de groupe à un régime d'autorisation préalable, et ce bien que les cabinets de groupe offrent, en règle générale, les mêmes prestations médicales que les policliniques dentaires, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions du marché et que le patient ne discerne pas, dans de nombreux cas, de différence entre ces structures. D'autre part, pour qu'un régime d'autorisation administrative préalable soit justifié alors même qu'il déroge à une telle liberté fondamentale, il doit être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance, qui assurent qu'il soit propre à encadrer suffisamment l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités nationales. Tel n'est pas le cas dès lors que la délivrance de l'autorisation de créer une nouvelle policlinique dentaire est subordonnée au critère fondé sur le nombre de patients par médecin, qui n'est ni fixé ni porté à l'avance à la connaissance des intéressés d'une quelconque façon, ou que le régime d’autorisation administrative préalable est fondé sur une méthode susceptible de porter atteinte à l'objectivité et à l'impartialité du traitement de la demande d’autorisation concernée.

(cf. points 57-58, 63-66, 68-72 et disp.)









ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

10 mars 2009 (*)

«Liberté d’établissement – Sécurité sociale – Système national de santé financé par l’État – Système de prestations en nature – Système de remboursement des frais avancés par l’assuré – Autorisation de création d’une policlinique privée dispensant des soins dentaires ambulatoires – Critère d’évaluation des besoins justifiant la création d’un établissement de santé – Objectif visant à maintenir un service médical ou hospitalier de qualité, équilibré et accessible à tous – Objectif visant à prévenir un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale – Cohérence – Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑169/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 22 février 2007, parvenue à la Cour le 30 mars 2007, dans la procédure

Hartlauer Handelsgesellschaft mbH

contre

Wiener Landesregierung,

Oberösterreichische Landesregierung,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, A. Rosas, K. Lenaerts, T. von Danwitz, présidents de chambre, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann, J. Malenovský (rapporteur), A. Arabadjiev, Mme C. Toader et M. J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 février 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, par Me W. Graziani-Weiss, Rechtsanwalt,

– pour l’Oberösterreichische Landesregierung, par M. G. Hörmanseder, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, ainsi que par MM. F. Felix, G. Aigner et G. Endel, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, ainsi que par MM. M. de Grave et Y. de Vries, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement norvégien, par MM. K. B. Moen et J. A. Dalbakk, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Braun, E. Traversa et V. Kreuschitz, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE et 48 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (ci-après «Hartlauer») respectivement à la Wiener Landesregierung (gouvernement du Land de Vienne) et à l’Oberösterreichische Landesregierung (gouvernement du Land de Haute-Autriche) au sujet de décisions de ces dernières refusant d’accorder à Hartlauer des autorisations en vue de la création et de l’exploitation de policliniques dentaires autonomes.

Le cadre juridique national

3 Les conditions régissant la création et l’exploitation d’établissements de santé sont fixées, au niveau fédéral, par la loi relative aux établissements de santé (Krankenanstaltengesetz, BGBl. 1/1957), telle que modifiée par la loi publiée au BGBl. I, 5/2001 (ci-après le «KAG»), ultérieurement dénommée «loi relative aux établissements de santé et de cure» (Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz), telle que modifiée par la loi publiée au BGBl. I, 122/2006 (ci-après le «KAKuG»).

4 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du KAG et des mêmes article et paragraphe du KAKuG, il convient d’entendre par «établissements de santé» (Krankenanstalten) au sens de ces lois, entre autres, les «policliniques autonomes (selbständige Ambulatorien) (centres de radiologie, policliniques dentaires et installations similaires); ce sont des installations, autonomes sur le plan organisationnel, ayant pour objet l’examen ou le traitement de personnes dont l’état n’exige pas l’hospitalisation.»

5 L’article 3 du KAG dispose:

«1. L’autorisation du gouvernement du Land est nécessaire tant pour créer que pour exploiter un établissement de santé. […]

2. L’autorisation de créer un établissement de santé au sens du paragraphe 1 peut uniquement être accordée lorsque, en particulier,

a) eu égard à l’objet de l’établissement indiqué dans la demande et aux prestations qu’il est prévu d’offrir, au regard des soins déjà offerts par les établissements de santé publics, privés d’utilité publique et autres établissements de santé conventionnés, ainsi que, lorsqu’il s’agit de la création d’un établissement de santé prenant la forme d’une policlinique autonome, également au regard des soins offerts par les médecins libéraux conventionnés, les installations appartenant aux caisses et les installations conventionnées, s’agissant de policliniques dentaires, également au regard des ‘Dentisten’ libéraux conventionnés, il existe un besoin;

[...]»

6 L’article 3, paragraphes 1 et 2, du KAKuG reprend, en des termes analogues, l’article 3, paragraphes 1 et 2, du KAG mais il prévoit que ladite demande d’autorisation est examinée également au regard du plan pour les établissements de santé du Land concerné, ainsi que, lorsqu’il s’agit de la création d’un établissement de santé prenant la forme d’une policlinique autonome, également au regard des soins offerts par les services de soins ambulatoires des établissements de santé publics, privés d’utilité publique et autres établissements de santé conventionnés, ainsi qu’au regard des soins offerts par les praticiens de l’art dentaire.

7 Conformément à l’article 12, paragraphe 1, point 1, de la loi constitutionnelle fédérale (Bundes-Verfassungsgesetz), il appartient aux Länder d’adopter les lois d’application ainsi que d’assurer l’exécution de la législation fédérale portant sur les établissements de santé.

8 À la date des faits pertinents pour la solution du litige opposant Hartlauer à la Wiener Landesregierung, la loi applicable était le KAG. Ce dernier a été mis en œuvre par la loi du Land de Vienne relative aux établissements de santé de 1987 (Wiener Krankenanstaltengesetz 1987, LGBl. 23/1987), telle que modifiée par la loi publiée au LGBl. 48/2001 (ci-après le «Wr. KAG»).

9 L’article 4, paragraphe 2, du Wr. KAG dispose:

«[…] l’autorisation de créer un établissement de santé [tel qu’une policlinique autonome] peut uniquement être accordée, en assortissant celle-ci des...

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