Marina del Mediterráneo SL and Others v Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:268
Docket NumberC-391/15
Celex Number62015CJ0391
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 April 2017
62015CJ0391

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

5 avril 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Procédures de recours — Directive 89/665/CEE — Article 1er, paragraphe 1 — Article 2, paragraphe 1 — Décision du pouvoir adjudicateur portant admission d’un opérateur économique à soumissionner — Décision non susceptible de recours selon la réglementation nationale applicable»

Dans l’affaire C‑391/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Cour supérieure de justice d’Andalousie, Espagne), par décision du 9 juillet 2015, parvenue à la Cour le 20 juillet 2015, dans la procédure

Marina del Mediterráneo SL e.a.

contre

Agencia Pública de Puertos de Andalucía,

en présence de :

Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía,

Nassir Bin Abdullah and Sons SL,

Puerto Deportivo de Marbella SA,

Ayuntamiento de Marbella,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), C. Vajda, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 juin 2016,

considérant les observations présentées :

pour Marina del Mediterráneo SL e.a., par M. J. L. Torres Beltrán, procurador, et Me A. Jiménez-Blanco, abogado,

pour l’Agencia Pública de Puertos de Andalucía, par Me J. M. Rodríguez Gutiérrez, abogado,

pour la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, par Me I. Nieto Salas, abogada,

pour le gouvernement espagnol, par M. M. A. Sampol Pucurull et Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. P. Pucciariello et F. Di Matteo, avvocati dello Stato,

pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme E. Sanfrutos Cano et M. A. Tokár, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 (JO 2007, L 335, p. 31) (ci-après la « directive 89/665 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Marina del Mediterráneo SL e.a., groupement temporaire d’entreprises dénommé « Marina Internacional de Marbella », à l’Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Agence publique des ports d’Andalousie, ci-après l’« Agence ») au sujet de la régularité d’une décision de cette dernière entité d’admettre à soumissionner, dans une procédure de passation d’un marché de concession de travaux publics organisée par celle-ci, un autre groupement temporaire d’entreprises.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le deuxième considérant de la directive 89/665 énonce :

« [...] les mécanismes existant actuellement, tant sur le plan national que sur le plan communautaire, pour assurer cette application [effective des directives en matière de marchés publics] ne permettent pas toujours de veiller au respect des dispositions communautaires, en particulier à un stade où les violations peuvent encore être corrigées ».

4

L’article 1er de cette directive, intitulé « Champ d’application et accessibilité des procédures de recours », dispose, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1. La présente directive s’applique aux marchés visés par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004,relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [(JO 2004, L 134, p. 114)], sauf si ces marchés sont exclus en application des articles 10 à 18 de ladite directive.

Les marchés au sens de la présente directive incluent les marchés publics, les accords-cadres, les concessions de travaux publics et les systèmes d’acquisition dynamiques.

Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application de la directive 2004/18/CE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.

[...]

3. Les États membres s’assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée. »

5

L’article 2 de ladite directive, intitulé « Exigences en matière de procédures de recours », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant :

a)

de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit encore porté atteinte aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché public en cause ou l’exécution de toute décision prise par le pouvoir adjudicateur ;

b)

d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l’appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause ;

c)

d’accorder des dommages et intérêts aux personnes lésées par une violation. »

6

La directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1), a été abrogée par la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2014, L 94, p. 243). Elle énumérait à ses articles 3 à 7, figurant dans son titre I, chapitre II, section 2, les activités auxquelles elle s’appliquait.

7

La directive 2004/18 a été abrogée par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics (JO 2014, L 94, p. 65). Elle disposait à son article 57, intitulé « Exclusions du champ d’application », figurant dans son titre III, lui-même intitulé « Règles dans le domaine des concessions de travaux publics » :

« Le présent titre ne s’applique pas aux concessions de travaux publics :

a)

qui sont octroyées pour les marchés publics de travaux dans les cas visés aux articles 13, 14 et 15 de la présente directive ;

b)

qui sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 3 à 7 de la directive 2004/17/CE, lorsque ces concessions sont octroyées pour l’exercice de ces activités.

Toutefois, la présente directive continue à s’appliquer aux concessions de travaux publics qui sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées à l’article 6 de la directive 2004/17/CE et octroyées pour ces activités, aussi longtemps que l’État membre concerné se prévaut de la faculté visée à l’article 71 de ladite directive pour en différer l’application. »

Le droit espagnol

8

L’article 25, paragraphe 1, de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (loi 29/1998 relative au contentieux administratif), du 13 juillet 1998 (BOE no 167, du 14 juillet 1998, p. 23516), définit l’objet du recours dans le cadre de la procédure du contentieux administratif et, plus précisément, l’acte administratif attaquable en ces termes :

« [l]e recours contentieux administratif est recevable concernant les dispositions à caractère général, ainsi que contre les actes explicites et implicites de l’administration publique qui mettent fin à la voie administrative, qu’ils soient définitifs ou préparatoires, si ces derniers tranchent, directement ou indirectement, le fond de l’affaire, entraînent l’impossibilité de poursuivre la procédure ou de se défendre, ou occasionnent des préjudices irréparables à des droits ou à des intérêts légitimes. »

9

L’article 107, paragraphe 1, de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (loi 30/1992 relative au régime juridique des administrations publiques et à la procédure administrative commune), du 26 novembre 1992 (BOE no 285, du 27 novembre 1992, p. 40300), telle que modifiée par la Ley 4/1999 (loi...

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