Samira Achbita and Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v G4S Secure Solutions NV.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:203 |
Date | 14 March 2017 |
Celex Number | 62015CJ0157 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-157/15 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
14 mars 2017 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement — Discrimination fondée sur la religion ou les convictions — Règlement intérieur d’une entreprise interdisant aux travailleurs le port de signes visibles de nature politique, philosophique ou religieuse sur le lieu de travail — Discrimination directe — Absence — Discrimination indirecte — Interdiction faite à une travailleuse de porter un foulard islamique»
Dans l’affaire C‑157/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique), par décision du 9 mars 2015, parvenue à la Cour le 3 avril 2015, dans la procédure
Samira Achbita,
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
contre
G4S Secure Solutions NV,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, Mme M. Berger, MM. M. Vilaras et E. Regan, présidents de chambre, MM. A. Rosas, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, F. Biltgen (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mars 2016,
considérant les observations présentées :
— |
pour le Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, par Mes C. Bayart et I. Bosmans, advocaten, |
— |
pour G4S Secure Solutions NV, par Mes S. Raets et I. Verhelst, advocaten, |
— |
pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et M. Jacobs, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes J. Kraehling, S. Simmons et C. R. Brodie, en qualité d’agents, assistées de M. A. Bates, barrister, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. G. Wils et D. Martin, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 mai 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Samira Achbita et le Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, ci-après le « Centrum »), d’une part, à G4S Secure Solutions NV (ci-après « G4S »), une société ayant son siège en Belgique, d’autre part, au sujet de l’interdiction faite par G4S à ses employés de porter sur leur lieu de travail des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses et d’accomplir tout rite afférent à ces convictions. |
Le cadre juridique
3 |
Les considérants 1 et 4 de la directive 2000/78 prévoient :
[...]
|
4 |
L’article 1er de la directive 2000/78 dispose : « La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. » |
5 |
L’article 2 de ladite directive prévoit : « 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er. 2. Aux fins du paragraphe 1 :
[...] 5. La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d’autrui. » |
6 |
L’article 3, paragraphe 1, de la même directive dispose : « Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne : [...]
[...] » |
Le droit belge
7 |
La wet ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme), du 25 février 2003 (Belgisch Staatsblad, du 17 mars 2003, p. 12844), vise, notamment, à transposer les dispositions de la directive 2000/78. |
8 |
L’article 2, paragraphe 1er, de ladite loi énonce : « Il y a discrimination directe si une différence de traitement qui manque de justification objective et raisonnable est directement fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique. » |
9 |
L’article 2, paragraphe 2, de la même loi dispose : « Il y a discrimination indirecte lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre a en tant que tel un résultat dommageable pour des personnes auxquelles s’applique un des motifs de discrimination visés au paragraphe 1er, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne repose sur une justification objective et raisonnable. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
10 |
G4S est une entreprise privée qui fournit, notamment, des services de réception et d’accueil à des clients appartenant tant au secteur public qu’au secteur privé. |
11 |
Le 12 février 2003, Mme Achbita, de confession musulmane, a commencé à travailler comme réceptionniste pour le compte de G4S. Elle était employée par cette dernière sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il prévalait, alors, une règle non écrite au sein de G4S en vertu de laquelle les travailleurs ne pouvaient pas porter sur le lieu de travail des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses. |
12 |
Au mois d’avril 2006, Mme Achbita a fait savoir à ses supérieurs hiérarchiques qu’elle avait désormais l’intention de porter le foulard islamique pendant les heures de travail. |
13 |
En réponse, la direction de G4S a informé Mme Achbita que le port d’un foulard ne serait pas toléré car le port visible de signes politiques, philosophiques ou religieux était contraire à la neutralité à laquelle s’astreignait l’entreprise. |
14 |
Le 12 mai 2006, après un arrêt de travail pour cause de maladie, Mme Achbita a fait savoir à son employeur qu’elle reprendrait le travail le 15 mai et qu’elle allait porter le foulard islamique. |
15 |
Le 29 mai 2006, le comité d’entreprise de G4S a approuvé une modification du règlement intérieur, qui est... |
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