Sopropé - Organizações de Calçado Lda v Fazenda Pública.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:746
Date18 December 2008
Celex Number62007CJ0349
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-349/07

Affaire C-349/07

Sopropé Organizações de Calçado Lda

contre

Fazenda Pública

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Supremo Tribunal Administrativo)

«Code des douanes communautaire — Principe du respect des droits de la défense — Recouvrement a posteriori des droits de douane à l'importation»

Sommaire de l'arrêt

1. Droit communautaire — Principes généraux du droit — Droits fondamentaux — Droits de la défense — Délai établi par le droit national dans une procédure de recouvrement des droits de douane

(Art. 6 UE)

2. Ressources propres des Communautés européennes — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation — Droits de la défense

(Art. 6 UE)

1. En ce qui concerne le recouvrement d’une dette douanière afin de procéder à la récupération a posteriori de droits de douane à l’importation, un délai de huit à quinze jours laissé à l’importateur soupçonné d’avoir commis une infraction douanière pour présenter ses observations est en principe conforme aux exigences du droit communautaire.

Un tel délai ne rend, en principe, pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits de la défense conférés par l'ordre juridique communautaire. En effet, les entreprises susceptibles d’être concernées par la procédure sont des professionnels qui recourent habituellement à l’importation. Par ailleurs, la réglementation communautaire applicable prévoit que ces entreprises doivent être en mesure de justifier, aux fins de contrôle, de la régularité de l’ensemble des opérations qu’elles ont réalisées. Enfin, l’intérêt général de la Communauté européenne, et, notamment, l’intérêt du recouvrement dans les meilleurs délais de ses recettes propres, exige que les contrôles puissent être réalisés promptement et avec efficacité.

(cf. points 41, 52, disp. 1)

2. Il appartient à la juridiction nationale saisie de déterminer, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, si, dans le cadre d'un recouvrement a posteriori de droits de douane à l'importation, le délai effectivement laissé à un importateur lui a permis d’être utilement entendu par les autorités douanières.

Différents critères peuvent être retenus à cet effet. S'agissant d'importations réalisées avec des pays d'Asie, peuvent être importants des éléments tels que la complexité des opérations en cause, l’éloignement ou encore la qualité des rapports habituellement entretenus avec les administrations locales compétentes. De même, il doit être tenu compte de la taille de l’entreprise et du fait qu’elle entretient ou non des relations commerciales habituelles avec le pays en question. En outre, des circonstances qui peuvent permettre d’établir que l’entreprise intéressée a été entendue, en toute connaissance de cause, au cours de l’inspection, doivent également être prises en considération. Ainsi, une procédure d’inspection qui se déroule sur plusieurs mois, qui comporte des vérifications sur place et l’audition de l’entreprise concernée dont les déclarations sont versées au dossier, peut permettre de présumer que ladite entreprise connaissait les raisons pour lesquelles la procédure d’inspection avait été diligentée et la nature des faits qui lui étaient reprochés.

Le juge national doit vérifier en outre si, compte tenu du délai écoulé entre le moment où l’administration concernée a reçu les observations de l'importateur et la date à laquelle elle a pris sa décision, il est possible ou non de considérer qu’elle a dûment tenu compte des observations qui lui avaient été transmises.

(cf. points 44-46, 53-54, disp. 2-3)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 décembre 2008 (*)

«Code des douanes communautaire – Principe du respect des droits de la défense – Recouvrement a posteriori des droits de douane à l’importation»

Dans l’affaire C‑349/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), par décision du 12 juin 2007, parvenue à la Cour le 27 juillet 2007, dans la procédure

Sopropé − Organizações de Calçado Lda

contre

Fazenda Pública,

en présence de:

Ministério Público,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), K. Schiemann, P. Kūris et L. Bay Larsen, juges

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

considérant les observations présentées:

– pour Sopropé Organizações de Calçado Lda, par Me A. Caneira, advogado,

– pour le gouvernement portugais, par Mmes H. Ventura, C. Guerra Santos et M. L. Fernandes, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. S. Schønberg et P. Guerra e Andrade, en qualité d’agents,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 octobre 2008,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe du respect des droits de la défense.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Sopropé – Organizações de Calçado Lda (ci-après «Sopropé») à la Fazenda Pública (Trésor public), au sujet d’une demande de recouvrement a posteriori d’une dette douanière décidée à la suite d’un contrôle de l’origine des marchandises importées au Portugal par cette société, entre l’année 2000 et l’année 2002.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), a été modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»).

4 Le titre VII, chapitre 3, du code des douanes, traite, aux articles 217 à 232, du recouvrement de la dette douanière.

5 L’article 221, paragraphe 1, du code des douanes dispose:

«Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.»

6 Aux termes de l’article 222, paragraphe 1, sous a), du code des douanes:

«1. Tout montant de droits qui a fait l’objet de la communication visée à l’article 221 doit être acquitté par le débiteur dans les délais suivants:

a) Si cette personne ne bénéficie d’aucune des facilités de paiement prévues aux articles 224 à 229, le paiement doit être effectué dans le délai qui lui est imparti.

Sans préjudice de l’article 244 deuxième alinéa, ce délai ne peut excéder dix jours à compter de la communication au débiteur du montant des droits dus et, en cas de globalisation des prises en compte dans les conditions prévues à l’article 218, paragraphe 1, deuxième alinéa, il doit être fixé de façon à ne pas permettre au débiteur d’obtenir un délai de paiement plus long que s’il avait bénéficié d’un report de paiement.

[…]»

7 Les articles 243 à 246, figurant sous le titre VIII du code des douanes, portent sur le droit de recours.

8 Aux termes de l’article 245 de ce code:

«Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure de recours sont arrêtées par les États membres.»

La législation nationale

9 La loi générale fiscale (ci-après la «LGF»), approuvée par le décret-loi n° 398/98, du 12 décembre 1998, prévoit expressément le principe de participation à la procédure fiscale, énoncé à l’article 267 de la Constitution de la République portugaise et déjà prévu, concernant la procédure administrative, aux articles 100 et suivants du code de procédure administrative.

10 Aux termes de l’article 60 de cette loi, dans sa rédaction applicable aux faits de l’affaire au principal:

«1. Les contribuables participent à la formation des décisions qui les concernent, sauf disposition contraire de la loi, de l’une des façons suivantes:

a) droit à être entendu avant le recouvrement;

[…]

e) droit à être entendu avant la conclusion du rapport d’inspection fiscale.

[…]

4. Le droit à être entendu doit être exercé dans un délai à fixer par l’administration fiscale par courrier recommandé envoyé à cet effet au domicile fiscal du contribuable.

[…]

6. Le délai pour exercer le droit à être entendu oralement ou par écrit ne peut être inférieur à 8 jours ni supérieur à 15 jours.

[...]»

11 Le régime...

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