European Commission v Deutsche Post AG.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2010:481 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 02 September 2010 |
Docket Number | C-399/08 |
Celex Number | 62008CJ0399 |
Procedure Type | Recurso de anulación |
Affaire C-399/08 P
Commission européenne
contre
Deutsche Post AG
«Pourvoi — Article 87 CE — Aides accordées par les États membres — Mesures prises par la République fédérale d’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG — Article 86 CE — Services d’intérêt économique général — Compensation de surcoûts générés par une politique de vente à perte dans le secteur des services de colis de porte à porte — Existence d’un avantage — Méthode de vérification utilisée par la Commission — Charge de la preuve — Article 230 CE — Étendue du contrôle juridictionnel du Tribunal»
Sommaire de l'arrêt
1. Aides accordées par les États — Notion — Mesures visant à compenser le coût des missions de service public assumées par une entreprise — Exclusion — Conditions énoncées dans l'arrêt du 24 juillet 2003, C-280/00
(Art. 87, § 1, CE)
2. Pourvoi — Moyens — Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de fait et de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation
(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)
3. Pourvoi — Moyens — Moyen articulé à l'encontre d'un motif de l'arrêt non nécessaire pour fonder son dispositif — Moyen inopérant
(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58)
4. Recours en annulation — Décision de la Commission en matière d'aides d'État — Contrôle juridictionnel — Limites
5. Aides accordées par les États — Notion — Mesures visant à compenser le coût des missions de service public assumées par une entreprise — Exclusion — Conditions énoncées dans l'arrêt du 24 juillet 2003, C-280/00
(Art. 87, § 1, CE et 230 CE)
1. Sont considérées comme des aides d’État, pour autant que sont remplies les autres conditions posées par l'article 87, paragraphe 1, CE, les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises, ou qui doivent être considérées comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché. Dans ce contexte, à l’égard des entreprises chargées d’un service d'intérêt économique général, dans la mesure où une intervention étatique doit être considérée comme une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, de sorte que ces entreprises ne profitent pas, en réalité, d’un avantage financier et que cette intervention n’a donc pas pour effet de mettre ces entreprises dans une position concurrentielle plus favorable par rapport aux entreprises concurrentes, ladite intervention ne relève pas de l’article 87, paragraphe 1, CE.
Toutefois, pour que, dans un cas concret, une compensation puisse ainsi échapper à la qualification d’aide d’État, un certain nombre de conditions, dégagées dans l'arrêt du 24 juillet 2003, Altmark, C-280/00, doivent être réunies. En particulier, la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations. Il s’ensuit que, lorsque la Commission doit examiner la validité d’un système de financement d’un service d'intérêt économique général au regard de l’article 87 CE, elle est notamment tenue de vérifier si cette condition est remplie. La Commission est ainsi tenue d’examiner les preuves qui peuvent s’avérer pertinentes dans le cadre de l’analyse concernant l’existence d’un «avantage» au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE que les parties à la procédure administrative lui soumettent. La Commission pourrait recourir à l’utilisation d’une méthode différente de celle découlant de l’application des critères dégagés dans l’arrêt Altmark, si elle était empêchée, pour des raisons objectives, de procéder à l’examen des informations fournies par les parties.
Dans le cas de transferts de ressources d'État à une entreprise chargée d’un service d'intérêt économique général, la Commission ne peut pas présumer que ces transferts constituent un avantage au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE lorsqu'elle omet d’examiner, d’une part, si le montant total des transferts excédait le montant total des surcoûts encourus par l'entreprise bénéficiaire et, d’autre part, si celle-ci n’avait pas enregistré d’autres surcoûts nets liés à l’accomplissement d’un service d'intérêt économique général pour lesquels elle aurait été en droit de prétendre à une compensation au moyen de la totalité des transferts dans les conditions énoncées dans l’arrêt Altmark.
(cf. points 38, 40-44, 46-47, 54, 57)
2. Il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au Tribunal seul d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Par ailleurs, une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.
(cf. points 63-64)
3. Dans le cadre d'un pourvoi, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants.
(cf. point 75)
4. Il résulte de l’article 230 CE que l’objet du recours en annulation est le contrôle de la légalité des actes adoptés par les institutions communautaires qui y sont énumérées. L’analyse des moyens soulevés dans le cadre d’un tel recours n’a ni pour objet ni pour effet de remplacer une instruction complète de l’affaire dans le cadre d’une procédure administrative.
Dans le cas de transferts de ressources d'État à une entreprise chargée d’un service d'intérêt économique général, lorsque le Tribunal procède à une analyse de la méthode utilisée par la Commission dans la décision litigieuse pour vérifier si les transferts auraient pu constituer un avantage au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir outrepassé ses compétences, en violation de l’article 230 CE, si son examen s’est limité à un contrôle juridictionnel de la légalité de la décision litigieuse sans qu'il ait substitué sa propre méthode à celle de la Commission.
(cf. points 84-85, 87-89)
5. Le contrôle que les juridictions communautaires exercent sur les appréciations économiques complexes opérées par la Commission doit nécessairement se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation des faits et de détournement de pouvoir.
Il est procédé à de telles appréciations économiques complexes lorsque la Commission examine la validité d’un système de financement d’un service d'intérêt économique général au regard de l’article 87 CE, ce qui implique l'examen des conditions dégagées dans l'arrêt du 24 juillet 2003, Altmark, C-280/00. Le Tribunal n’est pas tenu d'examiner tous les critères énoncés par la Cour dans l’arrêt Altmark, une fois constatée l’illicéité de la décision de la Commission au regard de l’une de ces conditions.
(cf. points 97-98)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
2 septembre 2010 (*)
«Pourvoi – Article 87 CE – Aides accordées par les États membres – Mesures prises par la République fédérale d’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG – Article 86 CE – Services d’intérêt économique général – Compensation de surcoûts générés par une politique de vente à perte dans le secteur des services de colis de porte à porte – Existence d’un avantage – Méthode de vérification utilisée par la Commission – Charge de la preuve – Article 230 CE – Étendue du contrôle juridictionnel du Tribunal»
Dans l’affaire C‑399/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 15 septembre 2008,
Commission européenne, représentée par MM. V. Kreuschitz, J. Flett et B. Martenczuk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Deutsche Post AG, établie à Bonn (Allemagne), représentée par Me J. Sedemund, Rechtsanwalt,
partie requérante en première instance,
Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me R. Wojtek, Rechtsanwalt,
UPS Europe SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me E. Henny, advocaat,
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Lumma et B. Klein, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. R. Grass,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 mars 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 1er juillet 2008, Deutsche Post/Commission (T‑266/02, Rec. p. II‑1233, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a annulé la décision 2002/753/CE de la Commission, du 19 juin 2002, concernant des mesures prises par la République fédérale d’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG (JO L 247, p...
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