Volkswagen AG v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2003:473 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-338/00 |
Date | 18 September 2003 |
Procedure Type | Recurso de casación - infundado |
Celex Number | 62000CJ0338 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 septembre 2003. - Volkswagen AG contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Concurrence - Distribution de véhicules automobiles - Cloisonnement - Article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) - Règlement (CEE) nº 123/85 - Imputabilité de l'infraction à l'entreprise concernée - Droit d'être entendu - Obligation de motivation - Conséquences juridiques d'une divulgation à la presse - Impact de la régularité de la notification sur le calcul de l'amende - Pourvoi incident. - Affaire C-338/00 P.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-09189
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Absence d'identification de l'erreur de droit invoquée - Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice, art. 58; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, al. 1, c))
2. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégories - Règlement n° 123/85 - Portée - Mesure adoptée par un constructeur de véhicules automobiles tendant au cloisonnement du marché - Exclusion
(Traité CE, art. 85, § 1 et 3 (devenu art. 81, § 1 et 3, CE); règlement de la Commission n° 123/85)
3. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Système de distribution sélective de véhicules automobiles - Invitation du constructeur à ses revendeurs s'insérant dans un ensemble de relations commerciales - Limitation des livraisons aux concessionnaires prévue par le contrat de concession
(Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE))
4. Concurrence - Amendes - Interdiction d'infliger des amendes pour des agissements rentrant dans le cadre d'un accord notifié - Portée
(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 5, a))
5. Concurrence - Règles communautaires - Infractions - Réalisation de propos délibéré - Établissement du caractère délibéré
(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)
6. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision d'application des règles de concurrence
(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE))
7. Pourvoi - Compétence de la Cour - Remise en cause, pour des motifs d'équité, de l'appréciation portée par le Tribunal sur le montant des amendes infligées aux entreprises - Exclusion
(Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE))
Sommaire
1. Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de l'article 58 du statut de la Cour de justice et de l'article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de cette dernière un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l'article 56 dudit statut, échappe à la compétence de la Cour.
( voir point 47 )
2. Une mesure tendant au cloisonnement du marché entre États membres ne saurait relever des dispositions du règlement n° 123/85 relatives aux obligations que peut légitimement assumer le distributeur dans le cadre d'un contrat de concession. En effet, bien que ce règlement offre aux constructeurs de véhicules automobiles d'importants moyens de protection de leurs réseaux, il ne les autorise pas à prendre des mesures qui contribuent à un cloisonnement des marchés.
( voir point 49 )
3. Une invitation adressée par un constructeur automobile à ses distributeurs sous contrat constitue non pas un acte unilatéral qui échapperait au champ d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), mais un accord au sens de cette disposition, lorsqu'elle s'insère dans un ensemble de relations commerciales continues régies par un accord général préétabli.
La mise en oeuvre, par le constructeur automobile, d'une politique de contingentement de l'approvisionnement des concessionnaires dans le but de restreindre les réexportations ne constitue pas une mesure unilatérale, mais un accord au sens de ladite disposition, lorsque le constructeur automobile, pour imposer cette politique, utilise les clauses du contrat de concession, dont celle prévoyant la possibilité de limiter les livraisons aux concessionnaires, et que, ce faisant, il influence le comportement commercial de ces derniers.
( voir points 60, 63-65, 67 )
4. Conformément à l'article 15, paragraphe 5, sous a), du règlement n° 17, les amendes ne peuvent pas être infligées pour des agissements postérieurs à la notification à la Commission et antérieurs à la décision par laquelle celle-ci accorde ou refuse l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité (devenu article 81, paragraphe 3, CE) «pour autant qu'ils restent dans les limites de l'activité décrite dans la notification».
Il ressort de cette disposition que, a contrario, lorsque les agissements sortent des limites de l'activité notifiée, l'exemption d'amende ne saurait trouver à s'appliquer pour aucun de ces agissements, l'activité concernée ne correspondant plus à celle décrite dans la notification. Cette constatation est corroborée par la considération que, dans les cas où le comportement incriminé est constitué d'un faisceau de mesures poursuivant la même finalité, il serait artificiel de subdiviser ledit comportement aux fins d'appliquer l'exemption d'amende à certaines seulement des mesures qui le constituent.
( voir points 83-84, 178-179 )
5. En droit communautaire de la concurrence, la caractérisation d'une infraction comme ayant été commise de propos délibéré ou par négligence au sens de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 n'exige pas l'identification des personnes qui auraient agi fautivement au sein de l'entreprise sanctionnée ou qui auraient dû être tenues pour responsables de l'organisation éventuellement défaillante de celle-ci.
( voir points 96, 98 )
6. La motivation exigée par l'article 190 du traité (devenu article 253 CE) doit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle. Toutefois, si, en vertu de l'article 190 précité, la Commission est tenue de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification d'une décision infligeant une amende à une entreprise pour une infraction au droit communautaire de la concurrence et les considérations juridiques qui l'ont amenée à prendre celle-ci, cette disposition n'exige pas que la Commission discute tous les points de fait et de droit qui auraient été traités au cours de la procédure administrative.
( voir points 124, 127 )
7. Il n'appartient pas à la Cour, lorsqu'elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d'un pourvoi, de substituer, pour des motifs d'équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l'exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit communautaire. Dès lors, la Cour ne saurait, au stade du pourvoi, examiner si le montant de l'amende fixé par le Tribunal dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction a un caractère proportionné par rapport à la gravité et à la durée de l'infraction telles que constatées par le Tribunal au terme de l'appréciation des faits effectuée par ce dernier.
( voir point 151 )
Parties
Dans l'affaire C-338/00 P,
Volkswagen AG, établie à Wolfsburg (Allemagne), représentée par Me R. Bechtold, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission (T-62/98, Rec. p. II-2707), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt,
l'autre partie à la procédure étant:Commission des Communautés européennes, représentée par M. K. Wiedner, en qualité d'agent, assisté de Me H.-J. Freund, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre)
composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. C. Gulmann et V. Skouris (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 27 juin 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 octobre 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
I. Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 septembre 2000, Volkswagen AG a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission (T-62/98, Rec. p. II-2707, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a partiellement rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision 98/273/CE de la Commission, du 28 janvier 1998, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/35.733 - VW) (JO L 124, p. 60, ci-après la «décision» ou la «décision attaquée»).
Le cadre juridique
II. Les contrats de concession en matière de distribution de véhicules automobiles sont, sous certaines conditions, exemptés de l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) par le règlement (CEE) n? 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO 1985, L 15, p. 16)
III...
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