Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:635
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-278/01
Date25 November 2003
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62001CJ0278
Arrêt de la Cour
Affaire C-278/01


Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne


«Manquement d'État – Arrêt de la Cour constatant un manquement – Inexécution – Article 228 CE – Sanctions pécuniaires – Astreinte – Qualité des eaux de baignade – Directive 76/160/CEE»

Conclusions de l'avocat général M. J. Mischo, présentées le 12 juin 2003
Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 25 novembre 2003

Sommaire de l'arrêt

1.
Recours en manquement – Arrêt de la Cour constatant le manquement – Délai d'exécution

(Art. 228 CE)

2.
Recours en manquement – Arrêt de la Cour constatant le manquement – Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt – Sanctions pécuniaires – Astreinte – Détermination du montant – Critères

(Art. 228, § 2, CE)

3.
Recours en manquement – Arrêt de la Cour constatant le manquement – Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt – Sanctions pécuniaires – Astreinte – Détermination du montant – Absence d'exécution de la directive 76/160 concernant la qualité des eaux de baignade

(Art. 228, § 2, CE)
1.
L’article 228 CE ne précise pas le délai dans lequel l’exécution d’un arrêt constatant le manquement d’un État membre doit intervenir. Toutefois, l’intérêt qui s’attache à une application immédiate et uniforme du droit communautaire exige que cette exécution soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible.

(cf. point 27)

2.
Selon l’article 228, paragraphe 2, CE, si l’État membre concerné n’a pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour dans le délai fixé par la Commission dans son avis motivé, celle-ci peut saisir la Cour en indiquant le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte à payer par l’État membre concerné, qu’elle estime adapté aux circonstances.
Pour ce faire, la Commission doit évaluer les circonstances telles qu’elles se présentent à l’expiration du délai fixé par elle dans son avis motivé adopté sur le fondement de l’article 228, paragraphe 2, premier alinéa, CE.
À cet égard, les propositions de la Commission ne sauraient lier la Cour et ne constituent qu’une base de référence utile. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, il appartient à la Cour de fixer la somme forfaitaire ou l’astreinte de telle sorte que celle-ci soit, d’une part, adaptée aux circonstances et, d’autre part, proportionnée au manquement constaté ainsi qu’à la capacité de paiement de l’État membre concerné.

(cf. points 28-29)

3.
Une astreinte infligée en vertu de l’article 228, paragraphe 2, troisième alinéa, CE doit être de nature à assurer l’exécution par l’État membre concerné de ses obligations, et donc tenir compte des caractéristiques du manquement constaté. S’agissant de la non-réalisation des objectifs fixés par la directive 76/160, concernant la qualité des eaux de baignade, il y a d’abord lieu de tenir compte, s’agissant de la périodicité de l’astreinte, de ce que la qualité des eaux de baignade ne fait l’objet que d’une appréciation annuelle, ce qui conduit à ne pas fixer l’astreinte par jour mais par année de retard. Il faut ensuite prendre acte de la difficulté de réalisation des objectifs fixés par la directive, ce qui conduit à ne pas fixer une astreinte d’un montant constant et à prévoir une astreinte dégressive, tenant compte des progrès réalisés par l’État membre défendeur dans l’exécution de l’arrêt constatant son manquement. Enfin, s’agissant de la prise en compte de la durée du manquement aux fins de fixer le montant de l’astreinte, il y a lieu d’intégrer la difficulté qu’il y a à mettre en oeuvre rapidement les travaux nécessaires, compte tenu des délais incompressibles inhérents à la passation des marchés publics.

(cf. points 40, 42-43, 46-49, 53 )




ARRÊT DE LA COUR (assemblée plénière)
25 novembre 2003(1)


«Manquement d'État – Arrêt de la Cour constatant un manquement – Inexécution – Article 228 CE – Sanctions pécuniaires – Astreinte – Qualité des eaux de baignade – Directive 76/160/CEE»

Dans l'affaire C-278/01,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valero Jordana, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d'Espagne, représenté par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, de faire constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'assurer que la qualité des eaux de baignade intérieures sur le territoire espagnol soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO 1976, L 31, p. 1), en dépit des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de cette directive, le royaume d'Espagne n'a pas exécuté l'arrêt de la Cour du 12 février 1998, Commission/Espagne (C-92/96, Rec. p. I-505), et a manqué de ce fait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 228 CE ainsi que, d'autre part, de voir ordonner au royaume d'Espagne de payer à la Commission, sur le compte «ressources propres de la Communauté européenne», une astreinte de 45 600 euros par jour de retard dans l'adoption des mesures nécessaires pour exécuter l'arrêt Commission/Espagne, précité, depuis le jour où l'arrêt aura été rendu dans la présente affaire jusqu'au jour où l'arrêt Commission/Espagne, précité, aura été exécuté,

LA COUR (assemblée plénière),,



composée de M. V. Skouris, président, MM. C. W. A. Timmermans, C. Gulmann et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), présidents de chambre, MM. D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, M mes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges, avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M me L. Hewlett, administrateur principal, ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 6 mai 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 juin 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 228 CE, un recours visant, d’une part, à faire constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s’assurer que la qualité des eaux de baignade intérieures sur le territoire espagnol soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l’article 3 de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO 1976, L 31, p. 1, ci-après la «directive»), en dépit des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de cette directive, le royaume d’Espagne n’a pas exécuté l’arrêt de la Cour du 12 février 1998, Commission/Espagne (C-92/96, Rec. p. I-505), et a manqué de ce fait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228 CE ainsi que, d’autre part, à voir ordonner au royaume d’Espagne de payer à la Commission, sur le compte «ressources propres de la Communauté européenne», une astreinte de 45 600 euros par jour de retard dans l’adoption des mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt Commission/Espagne, précité, depuis le jour où l’arrêt aura été rendu dans la présente affaire jusqu’au jour où l’arrêt Commission/Espagne, précité, aura été exécuté.
La réglementation communautaire
2
La directive tend, conformément à son premier considérant, à protéger l’environnement et la santé publique par la réduction de la pollution des eaux de baignade et la protection de celles-ci d’une dégradation ultérieure.
3
Par ses articles 2 et 3, la directive impose aux États membres de fixer les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres physico‑chimiques et microbiologiques indiqués à son annexe, valeurs qui ne peuvent être moins sévères que celles mentionnées dans la colonne I de cette même annexe.
4
Selon l’article 4, paragraphe 1, de la directive, la qualité des eaux de baignade doit être rendue conforme aux valeurs fixées en vertu de l’article 3 dans un délai de dix ans à compter de la notification de la directive.
5
L’article 395 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23) ne prévoyant, en faveur du royaume d’Espagne, aucune dérogation en ce qui concerne la directive, la qualité des eaux de baignade espagnoles devait être conforme aux valeurs limites fixées par la directive à partir du 1 er janvier 1986.
6
Aux termes de l’article 13 de la directive, telle que modifiée par la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l’environnement (JO L 377, p. 48): «Tous les ans et pour la première fois le 31 décembre 1993, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre pour cette année de la présente directive. Ce rapport est établi sur la base d’un questionnaire ou d’un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l’article 6 de la directive 91/692/CEE. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission avant la fin de l’année en question. La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en œuvre de la directive dans les quatre mois suivant la réception des rapports des États membres.»
L’arrêt Commission/Espagne
7
Par l’arrêt Commission/Espagne, précité, la Cour a constaté que, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de...

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