Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:444
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 July 2005
Docket NumberC-304/02
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62002CJ0304

Affaire C-304/02

Commission des Communautés européennes

contre

République française

«Manquement d'État — Pêche — Obligations de contrôle mises à la charge des États membres — Arrêt de la Cour constatant un manquement — Inexécution — Article 228 CE — Paiement d'une somme forfaitaire — Imposition d'une astreinte»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 29 avril 2004

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 18 novembre 2004

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juillet 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Pêche — Conservation des ressources de la mer — Mesures de contrôle — Obligations de contrôle et de répression des États membres — Portée

(Règlement du Conseil nº 2847/93)

2. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt — Sanctions pécuniaires — Astreinte — Somme forfaitaire — Cumul des deux sanctions — Admissibilité — Conditions — Atteinte aux principes non bis in idem et d'égalité de traitement — Absence

(Art. 228, § 2, CE)

3. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt — Sanctions pécuniaires — Modalités de calcul — Pouvoir d'appréciation de la Cour — Absence d'incidence des lignes directrices adoptées par la Commission

(Art. 228, § 2, CE)

4. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt — Sanctions pécuniaires — Pouvoir d'appréciation de la Cour — Imposition d'une sanction indépendamment des propositions de la Commission — Admissibilité

(Art. 228, § 2, CE)

5. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt — Sanctions pécuniaires — Astreinte — Détermination du montant — Critères

(Art. 228, § 2, CE)

1. Le respect des obligations incombant aux États membres en vertu du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources en matière de pêche s'avère impératif afin d'assurer la protection des fonds de pêche, la conservation des ressources biologiques de la mer et leur exploitation sur des bases durables et dans des conditions économiques et sociales appropriées. Le règlement nº 2847/93, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, établit à cet égard une responsabilité conjointe des États membres qui implique que, lorsqu'un État membre manque à ses obligations, il porte atteinte aux intérêts des autres États membres et de leurs opérateurs économiques.

Ledit règlement nº 2847/93 donne, d'ailleurs, des indications précises quant au contenu des mesures qui doivent être prises par les États membres pour assurer l'efficacité du régime communautaire en cause. Ces mesures doivent tendre à s'assurer de la régularité des opérations de pêche dans un objectif à la fois de prévention d'éventuelles irrégularités et de répression de celles-ci. Cet objectif implique que les mesures mises en oeuvre doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif. Il doit exister, pour les personnes exerçant l'activité de pêche ou une activité connexe, un risque sérieux que, en cas d'infraction aux règles de la politique commune de la pêche, elles seront découvertes et se verront infliger des sanctions adéquates. Si les autorités compétentes d'un État membre s'abstenaient systématiquement de poursuivre les responsables de telles infractions, tant la conservation et la gestion des ressources de pêche que l'application uniforme de la politique commune de la pêche seraient compromises.

(cf. points 33-34, 37, 69)

2. La procédure prévue à l'article 228, paragraphe 2, CE a pour objectif d'inciter un État membre défaillant à exécuter un arrêt en manquement et, par là, d'assurer l'application effective du droit communautaire. Les mesures prévues par cette disposition, à savoir la somme forfaitaire et l'astreinte, visent toutes les deux ce même objectif.

L'application de l'une ou de l'autre de ces deux mesures dépend de l'aptitude de chacune à remplir l'objectif poursuivi en fonction des circonstances de l'espèce. Si l'imposition d'une astreinte semble particulièrement adaptée pour inciter un État membre à mettre fin, dans les plus brefs délais, à un manquement qui, en l'absence d'une telle mesure, aurait tendance à persister, l'imposition d'une somme forfaitaire repose davantage sur l'appréciation des conséquences du défaut d'exécution des obligations de l'État membre concerné sur les intérêts privés et publics, notamment lorsque le manquement a persisté pendant une longue période depuis l'arrêt qui l'a initialement constaté.

Dans ces conditions, il n'est pas exclu de recourir aux deux types de sanctions prévues à l'article 228, paragraphe 2, CE, notamment lorsque le manquement, à la fois, a perduré une longue période et tend à persister, l'utilisation de la conjonction «ou» audit paragraphe 2 devant en effet être entendue dans un sens cumulatif, et non pas alternatif.

Il s'ensuit que, pas plus qu'elle ne saurait contrevenir au principe non bis in idem, car la durée du manquement est prise en considération comme un critère parmi d'autres, en vue de déterminer le niveau approprié de coercition et de dissuasion, l'imposition cumulée d'une astreinte et d'une somme forfaitaire ne saurait constituer une atteinte à l'égalité de traitement, dès lors que, eu égard à la nature, à la gravité et à la persistance du manquement constaté, un tel cumul apparaîtrait approprié, le fait qu'un tel cumul n'ai pas été infligé antérieurement ne constituant pas un obstacle à cet égard.

(cf. points 80-86)

3. Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 228, paragraphe 2, CE, si la Cour reconnaît qu'un État membre ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte. L'exercice de ce pouvoir n'est pas soumis à la condition que la Commission arrête des lignes directrices établissant les modalités de calcul du montant des sommes forfaitaires ou des astreintes qu'elle entend proposer à la Cour, même si de telles lignes directrices contribuent effectivement à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l'action menée par la Commission. En tout état de cause, ces lignes directrices ne sauraient lier la Cour.

(cf. point 85)

4. Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 228, paragraphe 2, CE, si la Cour reconnaît qu'un État membre ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger des sanctions pécunaires. À cet égard, la Cour peut s'écarter des propositions de la Commission et infliger à l'État concerné le paiement d'une somme forfaitaire, alors que la Commission n'a fait aucune proposition en ce sens.

S'agissant, tout d'abord, de la légitimité politique de la Cour pour arrêter une sanction pécuniaire non proposée par la Commission, dans la mesure où la question de savoir si un État membre a exécuté ou non un arrêt antérieur de la Cour est soumise à une procédure juridictionnelle dans laquelle les considérations politiques sont sans pertinence, l'opportunité d'imposer une sanction pécuniaire et le choix de la sanction la plus adaptée aux circonstances de l'espèce ne peuvent être appréciés qu'à la lumière des constatations faites par la Cour dans l'arrêt à rendre au titre de l'article 228, paragraphe 2, CE et échappent donc à la sphère politique.

D'autre part, l'argument selon lequel, en s'écartant ou en allant au-delà des propositions de la Commission, la Cour violerait un principe général de procédure civile qui interdit au juge d'aller au-delà des conclusions des parties ne saurait être retenu. En effet, la procédure prévue à l'article 228, paragraphe 2, CE est une procédure juridictionnelle spéciale, propre au droit communautaire, qui ne peut être assimilée à une procédure civile et la condamnation au paiement d'une astreinte et/ou d'une somme forfaitaire ne vise pas à compenser un quelconque dommage qui aurait été causé par l'État membre concerné, mais à exercer sur celui-ci une contrainte économique qui l'incite à mettre fin au manquement constaté.

Ne saurait non plus être retenu l'argument tiré d'une prétendue violation des droits de la défense. En effet, la procédure prévue à l'article 228, paragraphe 2, CE doit être considérée comme une procédure judiciaire spéciale d'exécution des arrêts, en d'autres termes, comme une voie d'exécution. C'est donc dans ce contexte que doivent être appréciées les garanties procédurales dont doit disposer l'État membre en cause. Il s'ensuit que, une fois la constatation faite de la persistance d'un manquement au droit communautaire dans le cadre d'une procédure contradictoire, les droits de la défense qui doivent être reconnus à l'État membre défaillant en ce qui concerne les sanctions pécuniaires envisagées doivent tenir compte du but poursuivi, à savoir assurer et garantir le rétablissement du respect de la légalité.

(cf. points 87, 90-93)

5. Lorsqu'il s'agit d'infliger à un État membre une astreinte pour sanctionner l'inexécution d'un arrêt en manquement, les propositions de la Commission concernant le montant de l'astreinte ne sauraient lier la Cour et ne constituent qu'une base de référence utile. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, il appartient à la Cour de fixer l'astreinte de telle sorte que celle-ci soit, d'une part, adaptée aux circonstances et, d'autre part, proportionnée au manquement constaté ainsi qu'à la capacité de paiement de l'État membre concerné. À cet effet, les critères de base qui doivent être pris en considération pour assurer la nature coercitive de l'astreinte en vue de l'application uniforme et effective du droit communautaire sont, en principe, la durée de l'infraction, son degré de gravité et la capacité de payer de l'État membre en cause. Pour l'application de ces critères, il y a lieu de tenir compte en particulier des conséquences du défaut d'exécution sur les...

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