Kingdom of Spain v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2003:92 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 13 February 2003 |
Docket Number | C-409/00 |
Celex Number | 62000CJ0409 |
Procedure Type | Recours en annulation - fondé |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 février 2003. - Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'État - Incidence sur la concurrence et les échanges entre États membres - Encadrements sectoriels et encadrement des aides à la protection de l'environnement. - Affaire C-409/00.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-01487
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Aides accordées par les États - Notion - Caractère sélectif de la mesure
(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))
2. Aides accordées par les États - Notion - Différenciation entre entreprises en matière de charges
(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))
3. Aides accordées par les États - Affectation des échanges entre États membres - Aides d'importance mineure - Exclusion par la Commission du secteur des transports du bénéfice de la règle dite de minimis - Portée - Entreprises n'effectuant que des transports pour compte propre
(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))
4. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de la Commission en matière d'aides d'État - Caractérisation de l'affectation des échanges entre États membres
(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE); art. 253 CE)
5. Aides accordées par les États - Affectation des échanges entre États membres - Atteinte à la concurrence - Aide de faible importance dans un secteur connaissant une vive concurrence
(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))
6. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Refus de la Commission d'autoriser une aide d'État au titre d'un encadrement la liant - Nécessité de qualifier l'aide au regard d'une distinction essentielle opérée par l'encadrement
(Traité CE, art. 92, § 3 (devenu, après modification, art. 87, § 3, CE); art. 253 CE)
Sommaire
1. L'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets. Son application commande donc uniquement de déterminer si, dans le cadre d'un régime juridique donné, une mesure étatique est de nature à favoriser certaines entreprises ou certaines productions par rapport à d'autres, lesquelles se trouveraient, au regard de l'objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable. Dans l'affirmative, la mesure concernée remplit la condition de sélectivité constitutive de la notion d'aide d'État prévue par cette disposition.
La circonstance que le nombre d'entreprises pouvant prétendre bénéficier d'une mesure étatique soit très significatif, ou que ces entreprises appartiennent à des secteurs d'activité divers, ne saurait suffire à mettre en cause son caractère sélectif et, partant, à écarter la qualification d'aide d'État. Ainsi, l'économie d'un régime d'aide ayant effectivement favorisé des personnes physiques et des petites et moyennes entreprises se livrant à des activités de transport pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui présente un caractère sélectif.
( voir points 46-49 )
2. La notion d'aide d'État ne vise pas des mesures introduisant une différenciation entre entreprises en matière de charges lorsque cette différenciation résulte de la nature et de l'économie du système de charges en cause. Relève toutefois de cette notion le soutien apporté à certaines entreprises en particulier pour assurer une partie des charges pesant normalement sur leur budget, tel le nécessaire renouvellement de leurs véhicules industriels.
( voir points 52, 55 )
3. La situation des transporteurs professionnels et celle des entreprises qui n'effectuent que des transports pour compte propre ne sont pas suffisamment homogènes pour caractériser l'appartenance des deux catégories au même secteur et leur intervention sur un même marché. De ce fait, l'exclusion du secteur des transports du bénéfice, en matière d'aides d'État, de la règle de minimis que prévoient les encadrements et communications adoptés par la Commission, lesquels s'imposent, au premier chef, à la Commission elle-même, ne trouve pas à s'appliquer aux aides octroyées, pour le renouvellement de leurs véhicules industriels, à des entreprises n'effectuant que des transports pour compte propre. Cette exclusion doit, en effet, en tant que visant une exception, être interprétée strictement.
( voir points 67, 69-70 )
4. Dans certains cas, les circonstances mêmes dans lesquelles une aide est accordée font ressortir qu'elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence. Dans de tels cas, il incombe à la Commission d'évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision. Satisfait à cette exigence une motivation qui relève que des aides d'État, octroyées à certains bénéficiaires pour un montant supérieur au seuil de minimis, sont susceptibles de les avantager dans un secteur où la concurrence a été libéralisée entre les États membres.
( voir points 74-75 )
5. Une aide d'État d'une importance relativement faible est de nature à affecter la concurrence et les échanges entre États membres lorsque le secteur dans lequel opèrent les entreprises qui en bénéficient connaît une vive concurrence. Or, excepté l'hypothèse où les acteurs du marché en cause adopteraient des comportements anticoncurrentiels, un secteur en situation de surcapacité connaît nécessairement une situation de vive concurrence. Une telle aide tombe de ce fait sous le coup de l'interdiction prévue par l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE).
( voir points 76-77 )
6. Dès lors que l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement qu'elle a adopté en matière de contrôle des aides d'État, et qui la lie dans la mesure où il ne s'écarte pas des normes du traité et où il est accepté par les États membres, accorde une importance essentielle à la qualification de l'aide comme aide à l'investissement ou comme aide au fonctionnement, la Commission ne saurait décider qu'une aide ne peut être autorisée au titre de cet encadrement sans, dans la motivation de sa décision, ranger celle-ci dans l'une de ces deux catégories.
( voir points 95-97 )
Parties
Dans l'affaire C-409/00,
Royaume d'Espagne, représenté par Mme M. López-Monís Gallego, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Triantafyllou et Mme S. Pardo, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation de la décision 2001/605/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, concernant le régime d'aides appliqué par l'Espagne en vue de l'acquisition de véhicules utilitaires dans le cadre de la convention de collaboration conclue le 26 février 1997 entre le ministère de l'Industrie et de l'Énergie et l'Instituto de Crédito Oficial (JO 2001, L 212, p. 34),
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet (rapporteur), président de chambre, Mme F. Macken et M. J. N Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 20 juin 2002, au cours de laquelle le royaume d'Espagne a été représenté par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent, et la Commission par M. D. Triantafyllou et Mme S. Pardo,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 septembre 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 novembre 2000, le royaume d'Espagne a, en vertu de l'article 230 CE, demandé l'annulation de la décision 2001/605/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, concernant le régime d'aides appliqué par l'Espagne en vue de l'acquisition de véhicules utilitaires dans le cadre de la convention de collaboration conclue le 26 février 1997 entre le ministère de l'Industrie et de l'Énergie et l'Instituto de Crédito Oficial (JO 2001, L 212, p. 34, ci-après la «décision attaquée»).
Le cadre factuel du litige et la décision attaquée
2 Le 26 février 1997, le ministère de l'Industrie et de l'Énergie espagnol et l'Instituto de Crédito Oficial (ci-après l'«ICO») ont conclu une convention de collaboration établissant un régime d'aide à l'acquisition de véhicules utilitaires (ci-après la «convention»). La convention est entrée en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1997 et a pris fin le 31 décembre 1997.
3 La convention succède à un régime d'aide analogue, lequel a fait l'objet de la décision 98/693/CE de la Commission, du 1er juillet 1998, concernant le régime espagnol d'aide à l'achat de véhicules industriels Plan Renove Industrial (août 1994 décembre 1996) (JO L 329, p. 23). Selon l'article 2 de cette décision, les aides octroyées, sous forme de bonification, à des personnes physiques ou à des petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME») qui se consacrent à des activités autres que des activités de transport à l'échelle exclusivement locale ou régionale, en vue de l'acquisition de véhicules industriels de la catégorie D, ne constituent pas des aides d'État. Aux articles 3 et 4 de la même décision, la Commission a considéré que «[t]outes les autres aides octroyées à des personnes physiques et à des PME constituent des aides d'État en vertu de l'article 92, paragraphe 1, du traité», qu'elles sont illégales et incompatibles avec le marché commun et que le royaume d'Espagne doit, en conséquence, les récupérer.
4 Le royaume d'Espagne a saisi la Cour d'un recours visant à l'annulation des articles 3 et 4 de la décision 98/693. Par arrêt du 26...
To continue reading
Request your trial-
Volotea, SA and easyJet Airline Company Ltd. v European Commission.
...(sentencias de 2 de julio de 1974, Italia/Comisión, 173/73, EU:C:1974:71, apartado 27, y de 13 de febrero de 2003, España/Comisión, C‑409/00, EU:C:2003:92, apartado 46), la naturaleza de los objetivos perseguidos por el Estado miembro que es autor de esas medidas o al que estas son imputabl......
-
Corsica Ferries France SAS v Commission of the European Communities.
...of the facts relied on and that there has been no error of law, manifest error of assessment in regard to the facts or misuse of powers (Case C-409/00 Spain v Commission [2003] ECR I-1487, paragraph 93; Italy v Commission, cited in paragraph 137 above, paragraph 83; Case T-149/95 Ducros v C......
-
British Aggregates Association v Commission of the European Communities and United Kingdom.
...encuentren en una situación fáctica y jurídica comparable (véanse, en particular, las sentencias de 13 de febrero de 2003, España/Comisión, C‑409/00, Rec. p. I‑1487, apartado 47; Portugal/Comisión, antes citada, apartado 54, así como de 11 de septiembre de 2008, UGT‑Rioja y otros, C‑428/06 ......
-
Salzgitter AG v Commission of the European Communities.
...Italy v Commission [1974] ECR 709, paragraph 33; Case C-353/95 P Tiercé Ladbroke v Commission [1997] ECR I‑7007, paragraphs 32 to 37; Case C-409/00 Spain v Commission [2003] ECR I-1487, paragraph 52; Case T-471/93 Tiercé Ladbroke v Commission [1995] ECR II-2537, paragraph 43 In those circum......
-
Volotea, SA and easyJet Airline Company Ltd. v European Commission.
...(sentencias de 2 de julio de 1974, Italia/Comisión, 173/73, EU:C:1974:71, apartado 27, y de 13 de febrero de 2003, España/Comisión, C‑409/00, EU:C:2003:92, apartado 46), la naturaleza de los objetivos perseguidos por el Estado miembro que es autor de esas medidas o al que estas son imputabl......
-
Corsica Ferries France SAS v Commission of the European Communities.
...of the facts relied on and that there has been no error of law, manifest error of assessment in regard to the facts or misuse of powers (Case C-409/00 Spain v Commission [2003] ECR I-1487, paragraph 93; Italy v Commission, cited in paragraph 137 above, paragraph 83; Case T-149/95 Ducros v C......
-
British Aggregates Association v Commission of the European Communities and United Kingdom.
...encuentren en una situación fáctica y jurídica comparable (véanse, en particular, las sentencias de 13 de febrero de 2003, España/Comisión, C‑409/00, Rec. p. I‑1487, apartado 47; Portugal/Comisión, antes citada, apartado 54, así como de 11 de septiembre de 2008, UGT‑Rioja y otros, C‑428/06 ......
-
Salzgitter AG v Commission of the European Communities.
...Italy v Commission [1974] ECR 709, paragraph 33; Case C-353/95 P Tiercé Ladbroke v Commission [1997] ECR I‑7007, paragraphs 32 to 37; Case C-409/00 Spain v Commission [2003] ECR I-1487, paragraph 52; Case T-471/93 Tiercé Ladbroke v Commission [1995] ECR II-2537, paragraph 43 In those circum......
-
2011/5/EC: Commission Decision of 28 October 2009 on the tax amortisation of financial goodwill for foreign shareholding acquisitions C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) implemented by Spain (notified under document C(2009) 8107) Text with EEA relevance
...of the Court of Justice in Case C-75/97 Belgium v Commission [1999] ECR I-3671, paragraph 25; and judgment of the Court of Justice in Case C-409/00 Spain v Commission [2003] ECR I-10901, paragraph (51) See, for example, the judgment of the Court of Justice in Case C-66/02 Italy v Commission......
-
Decision of the EEA Joint Committee No 95/2010 of 2 July 2010 amending Annex XXII (Company law) to the EEA Agreement
...innovation tax. (33) OJ L 83, 27.3.1999, p. 1. (34) See, inter alia, Case C-487/06 P British Aggregates v Commission [2008] paragraph 82; Case C-409/00 Spain v Commission [2003] ECR I-1487, paragraph 47; Case C-88/03 Portugal v Commission [2006] ECR I-7115, paragraph 54; and Joined Cases C-......
-
Commission Decision (EU) 2015/1827 of 23 March 2015 on State aid SA 28876 (12/C) (ex CP 202/09) implemented by Greece for Piraeus Container Terminal SA & Cosco Pacific Limited (notified under document C(2015) 66) (Only the Greek text is authentic) (Text with EEA relevance)
...ECR I 3671, paragraph 32; Case C-143/99 Adria Wien Pipeline and Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke [2011] ECR I 8365, paragraph 48; Case C- 409/00 Spain v Commission [2003] ECR I 1487, paragraph (79) Joined Cases T-92/00 and T-103/00 Ramondin SA and Ramondín Cápsulas SA v Commission [......
-
Commission Decision (EU) 2019/421 of 20 June 2018 on State aid SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) implemented by Luxembourg in favour of ENGIE (notified under document C(2018) 3839) (Text with EEA relevance.)
...Free Group, cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 80; sentenza del 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione, C-409/00, ECLI:EU:C:2003:92, punto 48; sentenza dell'8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi, C-279/08 P, EU:C:2011:551, punto (246) Sentenza del 21 dicembre 2016, ......