Kingdom of Spain v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:92
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 February 2003
Docket NumberC-409/00
Celex Number62000CJ0409
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 62000J0409 - FR 62000J0409

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 février 2003. - Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'État - Incidence sur la concurrence et les échanges entre États membres - Encadrements sectoriels et encadrement des aides à la protection de l'environnement. - Affaire C-409/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-01487


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Aides accordées par les États - Notion - Caractère sélectif de la mesure

(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

2. Aides accordées par les États - Notion - Différenciation entre entreprises en matière de charges

(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

3. Aides accordées par les États - Affectation des échanges entre États membres - Aides d'importance mineure - Exclusion par la Commission du secteur des transports du bénéfice de la règle dite de minimis - Portée - Entreprises n'effectuant que des transports pour compte propre

(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

4. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de la Commission en matière d'aides d'État - Caractérisation de l'affectation des échanges entre États membres

(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE); art. 253 CE)

5. Aides accordées par les États - Affectation des échanges entre États membres - Atteinte à la concurrence - Aide de faible importance dans un secteur connaissant une vive concurrence

(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

6. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Refus de la Commission d'autoriser une aide d'État au titre d'un encadrement la liant - Nécessité de qualifier l'aide au regard d'une distinction essentielle opérée par l'encadrement

(Traité CE, art. 92, § 3 (devenu, après modification, art. 87, § 3, CE); art. 253 CE)

Sommaire

1. L'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets. Son application commande donc uniquement de déterminer si, dans le cadre d'un régime juridique donné, une mesure étatique est de nature à favoriser certaines entreprises ou certaines productions par rapport à d'autres, lesquelles se trouveraient, au regard de l'objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable. Dans l'affirmative, la mesure concernée remplit la condition de sélectivité constitutive de la notion d'aide d'État prévue par cette disposition.

La circonstance que le nombre d'entreprises pouvant prétendre bénéficier d'une mesure étatique soit très significatif, ou que ces entreprises appartiennent à des secteurs d'activité divers, ne saurait suffire à mettre en cause son caractère sélectif et, partant, à écarter la qualification d'aide d'État. Ainsi, l'économie d'un régime d'aide ayant effectivement favorisé des personnes physiques et des petites et moyennes entreprises se livrant à des activités de transport pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui présente un caractère sélectif.

( voir points 46-49 )

2. La notion d'aide d'État ne vise pas des mesures introduisant une différenciation entre entreprises en matière de charges lorsque cette différenciation résulte de la nature et de l'économie du système de charges en cause. Relève toutefois de cette notion le soutien apporté à certaines entreprises en particulier pour assurer une partie des charges pesant normalement sur leur budget, tel le nécessaire renouvellement de leurs véhicules industriels.

( voir points 52, 55 )

3. La situation des transporteurs professionnels et celle des entreprises qui n'effectuent que des transports pour compte propre ne sont pas suffisamment homogènes pour caractériser l'appartenance des deux catégories au même secteur et leur intervention sur un même marché. De ce fait, l'exclusion du secteur des transports du bénéfice, en matière d'aides d'État, de la règle de minimis que prévoient les encadrements et communications adoptés par la Commission, lesquels s'imposent, au premier chef, à la Commission elle-même, ne trouve pas à s'appliquer aux aides octroyées, pour le renouvellement de leurs véhicules industriels, à des entreprises n'effectuant que des transports pour compte propre. Cette exclusion doit, en effet, en tant que visant une exception, être interprétée strictement.

( voir points 67, 69-70 )

4. Dans certains cas, les circonstances mêmes dans lesquelles une aide est accordée font ressortir qu'elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence. Dans de tels cas, il incombe à la Commission d'évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision. Satisfait à cette exigence une motivation qui relève que des aides d'État, octroyées à certains bénéficiaires pour un montant supérieur au seuil de minimis, sont susceptibles de les avantager dans un secteur où la concurrence a été libéralisée entre les États membres.

( voir points 74-75 )

5. Une aide d'État d'une importance relativement faible est de nature à affecter la concurrence et les échanges entre États membres lorsque le secteur dans lequel opèrent les entreprises qui en bénéficient connaît une vive concurrence. Or, excepté l'hypothèse où les acteurs du marché en cause adopteraient des comportements anticoncurrentiels, un secteur en situation de surcapacité connaît nécessairement une situation de vive concurrence. Une telle aide tombe de ce fait sous le coup de l'interdiction prévue par l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE).

( voir points 76-77 )

6. Dès lors que l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement qu'elle a adopté en matière de contrôle des aides d'État, et qui la lie dans la mesure où il ne s'écarte pas des normes du traité et où il est accepté par les États membres, accorde une importance essentielle à la qualification de l'aide comme aide à l'investissement ou comme aide au fonctionnement, la Commission ne saurait décider qu'une aide ne peut être autorisée au titre de cet encadrement sans, dans la motivation de sa décision, ranger celle-ci dans l'une de ces deux catégories.

( voir points 95-97 )

Parties

Dans l'affaire C-409/00,

Royaume d'Espagne, représenté par Mme M. López-Monís Gallego, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Triantafyllou et Mme S. Pardo, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision 2001/605/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, concernant le régime d'aides appliqué par l'Espagne en vue de l'acquisition de véhicules utilitaires dans le cadre de la convention de collaboration conclue le 26 février 1997 entre le ministère de l'Industrie et de l'Énergie et l'Instituto de Crédito Oficial (JO 2001, L 212, p. 34),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet (rapporteur), président de chambre, Mme F. Macken et M. J. N Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 20 juin 2002, au cours de laquelle le royaume d'Espagne a été représenté par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent, et la Commission par M. D. Triantafyllou et Mme S. Pardo,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 novembre 2000, le royaume d'Espagne a, en vertu de l'article 230 CE, demandé l'annulation de la décision 2001/605/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, concernant le régime d'aides appliqué par l'Espagne en vue de l'acquisition de véhicules utilitaires dans le cadre de la convention de collaboration conclue le 26 février 1997 entre le ministère de l'Industrie et de l'Énergie et l'Instituto de Crédito Oficial (JO 2001, L 212, p. 34, ci-après la «décision attaquée»).

Le cadre factuel du litige et la décision attaquée

2 Le 26 février 1997, le ministère de l'Industrie et de l'Énergie espagnol et l'Instituto de Crédito Oficial (ci-après l'«ICO») ont conclu une convention de collaboration établissant un régime d'aide à l'acquisition de véhicules utilitaires (ci-après la «convention»). La convention est entrée en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1997 et a pris fin le 31 décembre 1997.

3 La convention succède à un régime d'aide analogue, lequel a fait l'objet de la décision 98/693/CE de la Commission, du 1er juillet 1998, concernant le régime espagnol d'aide à l'achat de véhicules industriels Plan Renove Industrial (août 1994 décembre 1996) (JO L 329, p. 23). Selon l'article 2 de cette décision, les aides octroyées, sous forme de bonification, à des personnes physiques ou à des petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME») qui se consacrent à des activités autres que des activités de transport à l'échelle exclusivement locale ou régionale, en vue de l'acquisition de véhicules industriels de la catégorie D, ne constituent pas des aides d'État. Aux articles 3 et 4 de la même décision, la Commission a considéré que «[t]outes les autres aides octroyées à des personnes physiques et à des PME constituent des aides d'État en vertu de l'article 92, paragraphe 1, du traité», qu'elles sont illégales et incompatibles avec le marché commun et que le royaume d'Espagne doit, en conséquence, les récupérer.

4 Le royaume d'Espagne a saisi la Cour d'un recours visant à l'annulation des articles 3 et 4 de la décision 98/693. Par arrêt du 26...

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