Volkswagen AG v Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:204
Date21 March 2018
Celex Number62016CJ0533
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Docket NumberC-533/16
62016CJ0533

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

21 mars 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 167 à 171 – Droit à déduction de la TVA – Droit au remboursement de la TVA aux assujettis non établis dans l’État membre du remboursement – Article 178, sous a) – Modalités d’exercice du droit à déduction de la TVA – Directive 2008/9/CE – Modalités de remboursement de la TVA – Délai de forclusion – Principe de neutralité fiscale – TVA payée et facturée plusieurs années après la livraison des biens en cause – Refus du bénéfice du droit au remboursement en raison de l’expiration du délai de forclusion qui aurait commencé à courir à compter de la date de livraison des biens »

Dans l’affaire C‑533/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque), par décision du 29 septembre 2016, parvenue à la Cour le 20 octobre 2016, dans la procédure

Volkswagen AG

contre

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, par M. F. Imrecze, en qualité d’agent,

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. A. Tokár et R. Lyal ainsi que par Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 167 et de l’article 178, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008 (JO 2008, L 44, p. 11) (ci-après la « directive 2006/112 »), de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO 2008, L 44, p. 23), et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que des principes de neutralité fiscale et de proportionnalité.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Volkswagen AG au Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (direction des finances de la République slovaque) au sujet du refus partiel opposé par cette autorité à une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en raison de l’expiration d’un délai de forclusion.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2006/112

3

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112 prévoit :

« Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

4

Aux termes de l’article 167 de cette directive, « [l]e droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible ».

5

L’article 168 de ladite directive dispose :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ;

[...] »

6

L’article 169 de la directive 2006/112 prévoit :

« Outre la déduction visée à l’article 168, l’assujetti a le droit de déduire la TVA y visée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes :

a)

ses opérations relevant des activités visées à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuées en dehors de l’État membre dans lequel cette taxe est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées dans cet État membre ;

[...] »

7

L’article 170 de cette directive est libellé comme suit :

« Tout assujetti qui, au sens [...] de l’article 2, point 1), et de l’article 3, de la directive 2008/9/CE et de l’article 171 de la présente directive, n’est pas établi dans l’État membre dans lequel il effectue des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de TVA a le droit d’obtenir le remboursement de cette taxe dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les opérations suivantes :

a)

les opérations visées à l’article 169 ;

[...] »

8

Aux termes de l’article 171, paragraphe 1, de ladite directive :

« Le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre dans lequel ils effectuent des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de taxe, mais qui sont établis dans un autre État membre, est effectué selon les modalités prévues par la directive 2008/9/CE. »

9

Le titre X de la directive 2006/112, relatif aux déductions, comprend un chapitre 4, intitulé « Modalités d’exercice du droit à déduction ». L’article 178 de cette directive, qui figure à ce chapitre 4, prévoit :

« Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes :

a)

pour la déduction visée à l’article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240 ;

[...] »

10

Aux termes de l’article 179, premier alinéa, de ladite directive :

« La déduction est opérée globalement par l’assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu de l’article 178, au cours de la même période. »

11

L’article 180 de la même directive prévoit que « [l]es États membres peuvent autoriser un assujetti à procéder à une déduction qui n’a pas été effectuée conformément aux articles 178 et 179 ».

12

L’article 182 de la directive 2006/112 dispose que « [l]es États membres déterminent les conditions et modalités d’application des articles 180 et 181 ».

13

Aux termes de l’article 273 de cette directive :

« Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3. »

La directive 2008/9

14

L’article 1er de la directive 2008/9 dispose :

« La présente directive définit les modalités du remboursement de la [TVA], prévu à l’article 170 de la directive 2006/112/CE en faveur des assujettis non établis dans l’État membre du remboursement et qui remplissent les conditions prévues à l’article 3. »

15

Aux termes de l’article 2 de cette directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“assujetti non établi dans l’État membre du remboursement”, tout assujetti au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE qui n’est pas établi dans l’État membre du remboursement, mais sur le territoire d’un autre État membre ;

[...] »

16

L’article 3 de ladite directive énumère les conditions devant être remplies pour que celle-ci s’applique à un assujetti non établi dans l’État membre du remboursement.

17

Aux termes de l’article 5 de la directive 2008/9 :

« Chaque État membre rembourse à tout assujetti non établi dans l’État membre du remboursement la TVA ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans cet État membre par d’autres assujettis, ou ayant grevé l’importation de biens dans cet État membre, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes :

a)

les opérations visées à l’article 169, points a) et b), de la directive 2006/112/CE ;

[...]

Sans préjudice de l’article 6, aux fins de la présente directive, le droit au remboursement de la TVA payée en amont est déterminé en vertu de la directive 2006/112/CE, telle qu’appliquée dans l’État membre du...

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