Commission of the European Communities v European Central Bank.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:395
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-11/00
Date10 July 2003
Celex Number62000CJ0011
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 62000J0011 - FR 62000J0011

Arrêt de la Cour du 10 juillet 2003. - Commission des Communautés européennes contre Banque centrale européenne. - Banque centrale européenne (BCE) - Décision 1999/726/CE concernant la prévention de la fraude - Protection des intérêts financiers des Communautés - Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Règlement (CE) nº 1073/1999 - Applicabilité à la BCE - Exceptions d'illégalité - Recevabilité - Indépendance de la BCE - Article 108 CE - Base juridique - Article 280 CE - Consultation de la BCE - Article 105, paragraphe 4, CE - Proportionnalité. - Affaire C-11/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-07147


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Règlement n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF - Champ d'application - Banque centrale européenne - Inclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1073/1999, art. 1er, § 3)

2. Exception d'illégalité - Actes dont l'illégalité peut être excipée - Règlement n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Acte normatif communautaire n'ayant pas pour destinataire l'organe communautaire invoquant son illégalité - Recevabilité

(Art. 230 CE et 241 CE)

3. Dispositions financières - Intérêts financiers de la Communauté - Notion - Ressources et dépenses de la Banque centrale européenne - Inclusion

(Art. 280 CE)

4. Dispositions financières - Protection des intérêts financiers de la Communauté - Article 280 CE - Objet - Portée - Adoption de mesures normatives ayant vocation à s'appliquer à l'intérieur des institutions, organes et organismes communautaires - Inclusion

(Art. 280 CE)

5. Banque centrale européenne - Obligation de consulter la Banque avant l'adoption d'un acte relevant de ses compétences - Champ d'application - Mesures visant à lutter contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté - Exclusion

(Art. 105, § 4, CE; règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1073/1999)

6. Banque centrale européenne - Indépendance - Portée - Mesures normatives du législateur communautaire susceptibles de s'appliquer à la Banque - Admissibilité - Conditions

(Art. 108 CE; statuts du Système européen des banques centrales)

7. Banque centrale européenne - Indépendance - Application du règlement n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Compatibilité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1073/1999; décision de la Commission 1999/352)

8. Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Règlement n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF - Violation du principe de proportionnalité s'agissant de l'inclusion de la Banque centrale européenne dans son champ d'application - Absence

(Règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1073/1999)

9. Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Règlement n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF - Violation par la décision 1999/726 de la Banque centrale européenne, concernant la prévention de la fraude

(Règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1073/1999; décision de la Banque centrale européenne 1999/726)

Sommaire

1. Le règlement n° 1073/1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), doit être interprété en ce sens qu'il vise à s'appliquer notamment à l'égard de la Banque centrale européenne. En effet, les termes «institutions, organes et organismes institués par les traités ou sur la base de ceux-ci» figurant à l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement ne sauraient être interprétés en ce sens qu'ils n'englobent pas ladite Banque. Quelles que soient les particularités de son statut dans l'ordre juridique communautaire, la Banque centrale européenne a bien été instituée par le traité, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'article 8 CE. Il ne résulte ni du préambule ni des dispositions du règlement n° 1073/1999 que le législateur communautaire aurait entendu opérer une distinction quelconque entre les institutions, organes ou organismes institués par les traités ou sur la base de ceux-ci, notamment en excluant ceux d'entre ces organes ou organismes qui disposent de ressources distinctes du budget communautaire. Le septième considérant du règlement souligne au contraire expressément la nécessité d'étendre le champ des enquêtes internes de l'OLAF à «tous» lesdits institutions, organes et organismes.

( voir points 63-67 )

2. S'il est vrai, d'une part, qu'une décision adoptée par les institutions communautaires qui n'a pas été attaquée par son destinataire dans le délai prévu à l'article 230, cinquième alinéa, CE devient définitive à son égard et, d'autre part, que le principe général dont l'article 241 CE constitue l'expression et qui tend à garantir que toute personne dispose ou ait disposé d'une possibilité de contester un acte communautaire qui sert de fondement à une décision qui lui est opposée ne s'oppose nullement à ce qu'un règlement devienne définitif pour un particulier, à l'égard duquel il doit être regardé comme une décision individuelle et qui aurait pu sans aucun doute en demander l'annulation en vertu de l'article 230 CE, ce qui empêche ce particulier d'exciper devant la juridiction nationale de l'illégalité de ce règlement, ces principes n'affectent toutefois en aucune manière la règle posée par l'article 241 CE, dont le libellé prévoit que toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un règlement visé par cette disposition, se prévaloir des moyens prévus à l'article 230, deuxième alinéa, CE pour invoquer devant la Cour l'inapplicabilité de ce règlement.

Dès lors, dans le cadre d'un recours en annulation dirigé à l'encontre d'une décision adoptée par un organe communautaire, fondé sur l'inobservation par celui-ci du règlement n° 1073/1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), il ne saurait être dénié à cet organe le droit d'invoquer l'illégalité éventuelle dudit règlement, étant donné que son caractère normatif n'a été mis en doute par aucune des parties et qu'il n'a, en particulier, été allégué ni que ledit règlement devrait être assimilé à une décision ni que l'organe en question en serait, en pareil cas, destinataire.

( voir points 74-78 )

3. L'expression «intérêts financiers de la Communauté» figurant à l'article 280 CE doit être interprétée en ce sens qu'elle englobe non seulement les recettes et dépenses relevant du budget communautaire, mais, en principe, également celles qui relèvent du budget d'autres organes ou organismes institués par le traité. En effet, ladite expression est propre à l'article 280 CE et se distingue de la terminologie utilisée dans les autres dispositions du titre II de la cinquième partie du traité, qui se réfèrent, invariablement, au «budget» de la Communauté européenne. Cette expression paraît, en outre, plus large que celle de «recettes et [...] dépenses de la Communauté» figurant notamment à l'article 268 CE. Le fait même qu'un organe ou un organisme tire son existence du traité suggère, enfin, qu'il a été conçu en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté européenne et l'inscrit dans le cadre communautaire, si bien que les moyens dont il dispose par l'effet dudit traité présentent par nature un intérêt financier propre et direct pour celle-ci.

S'agissant de la Banque centrale européenne, elle s'inscrit, en vertu du traité, dans le cadre communautaire, et ses ressources et leur utilisation présentent un intérêt financier manifeste pour la Communauté européenne et ses objectifs. Dès lors, les termes «intérêts financiers de la Communauté» figurant à l'article 280 CE couvrent également les ressources et dépenses de ladite Banque.

( voir points 89-93, 95 )

4. En introduisant dans l'article 280 CE les précisions figurant aux paragraphes 1 et 4 de celui-ci, les auteurs du traité d'Amsterdam ont clairement entendu renforcer la lutte contre la fraude et les irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne, notamment en dotant expressément cette dernière d'une mission propre consistant à «combattre», à l'instar des États membres, ces fraudes et irrégularités par l'adoption de «mesures» qui soient «dissuasives» et offrent une «protection effective dans les États membres». La circonstance que l'article 280, paragraphe 1, CE spécifie que lesdites mesures sont prises conformément à cet article ne signifie nullement qu'il serait renvoyé aux seuls paragraphes suivants de celui-ci, et notamment à son paragraphe 4, pour déterminer l'étendue de la compétence communautaire en la matière. En effet, l'article 280, paragraphe 4, CE doit être lu en ce sens qu'il complète la définition de la compétence communautaire et en précise certaines conditions d'exercice.

Dans ce contexte, le fait que l'article 280, paragraphe 4, CE se réfère notamment à la nécessité de contribuer à une protection qui soit effective et équivalente dans les États membres ne saurait être interprété comme le signe d'une volonté implicite des auteurs du traité d'Amsterdam d'imposer à l'action de la Communauté européenne une limite supplémentaire aussi fondamentale qu'une interdiction de combattre la fraude et les autres irrégularités portant atteinte à ses intérêts financiers par l'adoption de mesures normatives qui viseraient les institutions, organes et organismes institués par les traités ou sur la base de ceux-ci. Outre la circonstance qu'une telle limitation de la compétence communautaire ne ressort pas du libellé de l'article 280 CE, elle ne serait guère compatible avec les objectifs poursuivis par cette disposition. En effet, pour rendre effective la protection des intérêts financiers de la Communauté européenne, il est impératif que la dissuasion et la lutte contre la fraude et les...

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