Jeremy F. v Premier ministre.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:358
Docket NumberC‑168/13
Celex Number62013CJ0168
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia
Date30 May 2013
62013CJ0168

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

30 mai 2013 ( *1 )

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c) — Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Règle de la spécialité — Demande d’extension du mandat d’arrêt européen ayant justifié la remise ou demande de remise ultérieure à un autre État membre — Décision de l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution accordant le consentement — Recours suspensif — Admissibilité»

Dans l’affaire C‑168/13 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil constitutionnel (France), par décision du 4 avril 2013, parvenue à la Cour le 9 avril 2013, dans la procédure

Jeremy F.

contre

Premier ministre,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mai 2013,

considérant les observations présentées:

pour M. F., par Me C. Waquet, avocate,

pour le gouvernement français, par Mmes E. Belliard et B. Beaupère-Manokha ainsi que par M. G. de Bergues, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper et M. T. Henze, en qualité d’agents,

pour le gouvernement irlandais, par M. E. Regan, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Schillemans, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. W. Bogensberger et R. Troosters, en qualité d’agents,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 81, p. 24, ci-après la «décision-cadre»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Cour de cassation (France), à l’occasion d’un pourvoi formé par M. F. contre l’arrêt du 15 janvier 2013 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux (France), accordant le consentement à une demande d’extension de remise présentée par les autorités judiciaires du Royaume-Uni, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui avait motivé le mandat d’arrêt européen initial émis à son encontre par la Crown court at Maidstone (Royaume-Uni).

Le cadre juridique

Le droit international

3

Sous l’intitulé «Droit à la liberté et à la sûreté», l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), dispose:

«1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

[…]

f)

s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

[…]

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

[…]»

4

L’article 13 de la CEDH, intitulé «Droit à un recours effectif», énonce:

«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.»

Le droit de l’Union

5

Il ressort de l’information concernant les déclarations par lesquelles la République française et la République de Hongrie acceptent la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel sur les actes visés à l’article 35 du traité sur l’Union européenne, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 14 décembre 2005 (JO L 327, p. 19), que la République française a fait une déclaration au titre du paragraphe 2 de cet article, par laquelle elle a accepté la compétence de la Cour pour statuer selon les modalités prévues à l’article 35, paragraphe 3, sous b), UE.

6

Conformément à l’article 9 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires, annexé au traité FUE, les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l’Union adoptés sur la base du traité UE avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. Selon l’article 10, paragraphe 1, du même protocole, les attributions de la Cour en vertu du titre VI du traité UE, dans sa version antérieure au traité de Lisbonne, restent inchangées en ce qui concerne les actes de l’Union qui ont été adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, y compris lorsqu’elles ont été acceptées conformément à l’article 35, paragraphe 2, UE.

7

Les considérants 5, 7, 8, 10 et 12 de la décision-cadre sont libellés comme suit:

«(5)

L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant présentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

[…]

(7)

Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8)

Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière.

[…]

(10)

Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, dudit traité avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.

[…]

(12)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la ‘Charte’], notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.

La présente décision-cadre n’empêche pas un État membre d’appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect du droit à un procès équitable, à la liberté d’association, à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias.»

8

L’article 1er de la décision-cadre dispose:

«1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen sur...

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