J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh and Price Waterhouse Belastingadviseurs BV v Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, intervener: Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:98
Docket NumberC-309/99
Celex Number61999CJ0309
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 February 2002
EUR-Lex - 61999J0309 - FR

Arrêt de la Cour du 19 février 2002. - J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh et Price Waterhouse Belastingadviseurs BV contre Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, en présence de Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap. - Demande de décision préjudicielle: Raad van State - Pays-Bas. - Ordre professionnel - Ordre national d'avocats - Réglementation par l'Ordre de l'exercice de la profession - Interdiction des collaborations intégrées entre avocats et experts-comptables - Article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) - Association d'entreprises - Restriction de concurrence - Justifications - Article 86 du traité CE (devenu article 82 CE) - Entreprise ou groupement d'entreprises - Articles 52 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 43 CE et 49 CE) - Applicabilité - Restrictions - Justifications. - Affaire C-309/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-01577


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Concurrence - Règles communautaires - Entreprise - Notion - Avocats - Inclusion

(Traité CE, art. 85, 86 et 90 (devenus art. 81 CE, 82 CE et 86 CE))

2. Concurrence - Ententes - Décisions d'associations d'entreprises - Notion - Règlement relatif à la collaboration entre les avocats et d'autres professions libérales adopté par l'ordre des avocats d'un État membre - Inclusion

(Traité CE, art. 85 (devenu art. 81 CE))

3. Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Interdiction de collaboration entre avocats et experts-comptables édictée par l'ordre des avocats d'un État membre - Appréciation en fonction du contexte global de l'interdiction - Justification - Bon exercice de la profession d'avocat

(Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE))

4. Concurrence - Position dominante - Position dominante collective - Notion - Ordre des avocats d'un État membre - Exclusion

(Traité CE, art. 86 (devenu art. 82 CE))

5. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Dispositions du traité - Champ d'application - Réglementations non publiques visant à régler, de façon collective, le travail indépendant et les prestations de services - Inclusion

(Traité CE, art. 52 et 59 (devenus, après modification, art. 43 CE et 49 CE))

6. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Restrictions - Interdiction de collaboration entre avocats et experts-comptables édictée par l'ordre des avocats d'un État membre - Justification - Bon exercice de la profession d'avocat

(Traité CE, art. 52 et 59 (devenus, après modification, art. 43 CE et 49 CE))

Sommaire

1. Les avocats exercent une activité économique et, partant, constituent des entreprises au sens des articles 85, 86 et 90 du traité (devenus articles 81 CE, 82 CE et 86 CE), sans que la nature complexe et technique des services qu'ils fournissent et la circonstance que l'exercice de leur profession est réglementé soient de nature à modifier une telle conclusion. En effet, les avocats offrent, contre rémunération, des services d'assistance juridique consistant dans la préparation d'avis, de contrats ou d'autres actes ainsi que dans la représentation et la défense en justice. En outre, ils assument les risques financiers afférents à l'exercice de ces activités, puisque, en cas de déséquilibre entre les dépenses et les recettes, l'avocat est appelé à supporter lui-même les déficits.

( voir points 48-49 )

2. Lorsqu'un ordre des avocats d'un État membre adopte un règlement relatif à la collaboration entre les avocats et d'autres professions libérales, il n'exerce ni une mission sociale fondée sur le principe de solidarité ni des prérogatives typiques de puissance publique. Il apparaît comme l'organe de régulation d'une profession dont l'exercice constitue une activité économique.

Le fait que, d'une part, les organes directeurs d'un ordre des avocats sont exclusivement composés d'avocats qui ne sont élus que par des membres de la profession, et que, d'autre part, lorsqu'il adopte des actes tels que ledit règlement, l'ordre des avocats n'est pas astreint non plus au respect d'un certain nombre de critères d'intérêt public, concourt à la conclusion qu'une telle organisation professionnelle disposant de pouvoirs réglementaires ne saurait échapper à l'application de l'article 85 du traité (devenu article 81 CE).

Par ailleurs, compte tenu de son influence sur le comportement des membres de l'ordre des avocats sur le marché des services juridiques, du fait de l'interdiction de certaines collaborations multidisciplinaires qu'il entraîne, ledit règlement n'est pas étranger à la sphère des échanges économiques.

Enfin, il importe peu que l'ordre des avocats soit régi par un statut de droit public. En effet, selon ses propres termes, l'article 85 du traité s'applique à des accords entre entreprises et à des décisions d'associations d'entreprises. Le cadre juridique dans lequel s'effectue la conclusion de tels accords et sont prises de telles décisions ainsi que la qualification juridique donnée à ce cadre par les différents ordres juridiques nationaux sont sans incidence sur l'applicabilité des règles communautaires de la concurrence, et notamment de l'article 85 du traité.

Il s'ensuit qu'un règlement relatif à la collaboration entre les avocats et d'autres professions libérales, adopté par un tel ordre des avocats, doit être considéré comme une décision prise par une association d'entreprises, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

( voir points 58, 60-63, 65-66, 71, disp. 1 )

3. Une interdiction des collaborations intégrées entre les avocats et les experts-comptables telle que celle édictée par un règlement adopté par l'ordre des avocats d'un État membre est de nature à limiter la production et le développement technique, au sens de l'article 85, paragraphe 1, sous b), du traité (devenu article 81, paragraphe 1, sous b), CE).

Toutefois, tout accord entre entreprises ou toute décision d'une association d'entreprises qui restreignent la liberté d'action des parties ou de l'une d'elles ne tombent pas nécessairement sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 85, paragraphe 1, du traité. En effet, aux fins de l'application de cette disposition à un cas d'espèce, il y a lieu tout d'abord de tenir compte du contexte global dans lequel la décision de l'association d'entreprises en cause a été prise ou déploie ses effets, et plus particulièrement de ses objectifs, liés en l'occurrence à la nécessité de concevoir des règles d'organisation, de qualification, de déontologie, de contrôle et de responsabilité, qui procurent la nécessaire garantie d'intégrité et d'expérience aux consommateurs finaux des services juridiques, et à la bonne administration de la justice. Il convient ensuite d'examiner si les effets restrictifs de la concurrence qui en découlent sont inhérents à la poursuite desdits objectifs.

À cet égard, il convient de prendre en compte le cadre juridique applicable dans l'État membre concerné, respectivement, d'une part, aux avocats et à l'ordre des avocats, composé de tous les avocats inscrits dans cet État membre, et, d'autre part, aux experts-comptables.

Ainsi, un règlement relatif à la collaboration entre les avocats et d'autres professions libérales adopté par un organisme tel que l'ordre des avocats d'un État membre n'enfreint pas l'article 85, paragraphe 1, du traité, étant donné que cet organisme a pu raisonnablement considérer que ladite réglementation, nonobstant les effets restrictifs de la concurrence qui lui sont inhérents, s'avère nécessaire au bon exercice de la profession d'avocat telle qu'elle est organisée dans l'État membre concerné.

( voir points 90, 97-98, 110, disp. 2 )

4. Faute d'exercer une activité économique, l'ordre des avocats d'un État membre n'est pas une entreprise au sens de l'article 86 du traité (devenu article 82 CE). Il ne saurait pas non plus être qualifié de groupement d'entreprises au sens de ladite disposition, dans la mesure où les avocats inscrits dans un État membre ne sont pas suffisamment liés entre eux pour adopter sur le marché une même ligne d'action qui aboutisse à supprimer les rapports concurrentiels entre eux. La profession d'avocat est, en effet, peu concentrée, fort hétérogène et connaît une grande concurrence interne. Faute de liens structurels suffisants entre eux, les avocats ne sauraient être considérés comme occupant une position dominante collective au sens de l'article 86 du traité.

( voir points 112-114 )

5. Le respect des articles 52 et 59 du traité (devenus, après modification, articles 43 CE et 49 CE) s'impose aussi aux réglementations de nature non publique qui visent à régler, de façon collective, le travail indépendant et les prestations de services. En effet, l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et à la libre prestation des services serait compromise si l'abolition des barrières d'origine étatique pouvait être neutralisée par des obstacles résultant de l'exercice de leur autonomie juridique par des associations ou organismes ne relevant pas du droit public.

( voir point 120 )

6. Les articles 52 et 59 du traité (devenus, après modification, articles 43 CE et 49 CE) ne s'opposent pas à une réglementation nationale telle qu'un règlement relatif à la collaboration entre les avocats et d'autres professions libérales, adopté par l'ordre des avocats d'un État membre, qui interdit toute collaboration intégrée entre les avocats et les experts-comptables, étant donné que celle-ci a pu être raisonnablement considérée comme nécessaire au bon exercice de la profession d'avocat telle qu'elle est organisée dans l'État membre concerné.

( voir point 123, disp. 4 )

Parties

Dans l'affaire C-309/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Raad van State (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans les litiges...

To continue reading

Request your trial
56 practice notes
  • Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 28 April 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 April 2022
    ...EU:C:1987:283, point 7) ; du 18 juin 1998, Commission/Italie (C‑35/96, EU:C:1998:303, point 36), et du 19 février 2002, Wouters e.a. (C‑309/99, EU:C:2002:98, point 46). 14 Arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a. (C‑309/99, EU:C:2002:98, points 46 et 47) ainsi que du 27 juin 2017, Congregaci......
  • Atlantic Container Line AB and Others v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 30 September 2003
    ...above, paragraph 26; Joined Cases C-68/94 and C-30/95 France and Others v Commission (Kali und Salz) [1998] ECR I-1375, paragraph 221; Case C-309/99 Wouters and Others [2002] ECR I-1577, paragraph 113; and CEWAL I, cited at paragraph 568 above, paragraph 62). In that regard, it is necessary......
  • Opinion of Advocate General Rantos delivered on 15 December 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 December 2022
    ...à la poursuite de certains objectifs légitimes [au sens de la jurisprudence issue des arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), et du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission (C‑519/04 P, EU:C:2006:492)], en ce qu’elle vise à maintenir les principes de la pa......
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 25 May 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 May 2023
    ...Rn. 49 und die dort angeführte Rechtsprechung. 32 Zu Art. 101 AEUV vgl. insbesondere Urteile vom 19. Februar 2002, Wouters u. a. (C‑309/99, EU:C:2002:98, Rn. 46 und die dort angeführte Rechtsprechung), und vom 28. Februar 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais Contas (C‑1/12, EU:C:2013:127, Rn. ......
  • Request a trial to view additional results
83 cases
  • DaimlerChrysler AG v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 15 September 2005
    ...of reinforcing the partitioning of markets on a national basis (Bayerische Motorenwerke, cited in paragraph 132 above, at paragraph 20; Case C-309/99 Wouters and Others [2002] ECR I-1577, paragraph 95; and Case T-62/98 Volkswagen v Commission [2000] ECR II-2707, paragraph 179). 182 The Comm......
  • UL and SA Royal Antwerp Football Club v Union royale belge des sociétés de football association ASBL.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 December 2023
    ...économique des entreprises qui en sont directement ou indirectement membres (voir, en ce sens, arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a., C‑309/99, EU:C:2002:98, point 64, ainsi que du 28 février 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, C‑1/12, EU:C:2013:127, points 42 à 45). 82 Or, en l’......
  • Lietuvos notarų rūmai and Others v Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 January 2024
    ...Notariato, ad uniformare la prassi notarile soddisfi il criterio, definito al punto 68 della sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98 ), secondo il quale «uno Stato membro può aver cura di (...) di conservare il proprio potere di decisione in ultima istanza», o a......
  • Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 3 December 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 December 2020
    ...carried out by a lawyer can encompass a wide range of tasks. As Advocate General Léger stated in his Opinion in Wouters and Others (C‑309/99, EU:C:2001:390, point 50), the activities carried out by lawyers are traditionally centred on two essential roles: the first, that of legal adviser (i......
  • Request a trial to view additional results
5 firm's commentaries
  • GDPR Fines – Lessons From Competition Law
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 12 December 2018
    ...to C-184/98, EU:C:2000:428. 6 Judgment of 19 February 2002 in Wouters v Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, C-309/99, EU:C:2002:98; and Judgment of 1 July 2008 in MOTOE v Elliniko Dimosio, C-49/07, 7 Commission, 'Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty ......
  • GDPR Fines - Lessons From Competition Law
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 10 December 2018
    ...to C-184/98, EU:C:2000:428. 6 Judgment of 19 February 2002 in Wouters v Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, C-309/99, EU:C:2002:98; and Judgment of 1 July 2008 in MOTOE v Elliniko Dimosio, C-49/07, 7 Commission, 'Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty ......
  • EU Commission Call For Contributions On 'Competition Policy Supporting The Green Deal'
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 26 October 2020
    ...Issue 4 and Vol 6 issue 1, March 2020, pp. 5-6. 6 Case C-67/96, Judgment of the Court of 21 September 1999, Albany, ECLI:EU:C:1999:430; Case C-309/99, Wouters, Judgment of the Court of 19 February 2002, 7 See Accord De Paris Et Urgence Climatique: Enjeux De Régulation, May 2020. 8 See the D......
  • Sustainability And Antitrust ' What Companies Need To Know About Sustainability Collaborations In Europe
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 2 March 2022
    ...9. Cf. Sec. 2(1) Austrian Cartel Act. 10. ECJ, Case C-136/12 (CNG), para. 54; case C-309/99 (Wouters), para. 11. Cf. Art. 11 TFEU. 12. Horizontal Guidelines, para. 301. Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and shou......
  • Request a trial to view additional results
4 books & journal articles
  • Good Parenting, an Undertaking in its Own Right Attribution of Cartel Liability to Joint Venture Parent Companies
    • European Union
    • Derecho de la competencia europeo y español. Volumen XI
    • 1 November 2013
    ...v. Macrotron GmbH, para 21. [21] Judgment of the ECJ of 12 September 2001 in Case C-180/98, Pavlov, para 75. [22] Judgment of the ECJ in Case C-309/99, Wouters v. Algemene Raad van de Nederlandsche Orde van Advocaten, para 57. [23] Judgment of the ECJ of 20 January 2011 in Case C-90/09, Gen......
  • The Trade Union Movement and the European Union: Judgment Day
    • European Union
    • European Law Journal No. 13-3, May 2007
    • 1 May 2007
    ...14, 16 and 18.41 Case C-415/93, Union Royale des Sociétés de Football Association ASBL and Others v Jean-Marc Bosman[1995] ECR I-4921; Case C-309/99, Wouters, Savelbergh, Price Waterhouse Belastingadviseurs BV vAlgemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten [2002] ECR I-1577.European L......
  • Regulation of pharmacists: a comparative law and economics analysis.
    • European Union
    • The European Journal of Comparative Economics Vol. 10 No. 2, December 2013
    • 1 August 2013
    ...of 24 June 2004. (5) Even thought the Court also held that a ban on MDPs is "liable to limit production and technical development". Case C-309/99, J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh and Price Waterhouse Belastingadviseurs BV v Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, 19 February 20......
  • Sporting Justifications under EU Free Movement and Competition Law: The Case of the Football ‘Transfer System’
    • European Union
    • European Law Journal No. 21-2, March 2015
    • 1 March 2015
    ...andLegal Aspects of Transfers of Players’, n 12 supra, 237–238.78 ibid, 83.79 S. Weatherill, ‘Fair Play Please’, n 20 supra, 69.80 Case 309/99 Wouters v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten [2002] ECR I-1577.European Law Journal Volume 21230 © 2014 John Wiley & Sons in the r......
4 provisions

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT