Proceedings concerning the execution of a European arrest warrant issued against João Pedro Lopes Da Silva Jorge.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:517
Date05 September 2012
Celex Number62011CJ0042
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑42/11
62011CJ0042

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

5 septembre 2012 ( *1 )

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Article 4, point 6 — Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen — Mise en œuvre en droit national — Personne arrêtée ressortissante de l’État membre d’émission — Mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté — Législation d’un État membre réservant la faculté de non-exécution du mandat d’arrêt européen au cas des personnes recherchées ayant la nationalité dudit État»

Dans l’affaire C‑42/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel d’Amiens (France), par décision du 18 janvier 2011, parvenue à la Cour le 31 janvier 2011, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

João Pedro Lopes Da Silva Jorge,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et U. Lõhmus, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Levits, A. Ó Caoimh (rapporteur), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Arabadjiev et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 janvier 2012,

considérant les observations présentées:

pour M. Lopes Da Silva Jorge, par Me D. Fayein-Bourgois, avocat,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-S. Pilczer ainsi que par Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par MM. M. Szpunar et M. Arciszewski ainsi que par Mme B. Czech, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. W. Bogensberger et R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), ainsi que de l’article 18 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution en France d’un mandat d’arrêt européen émis le 14 septembre 2006, par le tribunal criminel de Lisbonne (Portugal), à l’encontre de M. Lopes Da Silva Jorge, ressortissant portugais résidant en France, aux fins de l’exécution d’une peine de cinq ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’article 2, paragraphe 2, de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg le 21 mars 1983, dispose:

«Une personne condamnée sur le territoire d’une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire d’une autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. À cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l’État de condamnation, soit auprès de l’État d’exécution, le souhait d’être transférée en vertu de la présente Convention.»

4

L’article 3 de cette convention dispose:

«1. Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu’aux conditions suivantes:

a.

le condamné doit être ressortissant de l’État d’exécution;

[...]

4. Tout État peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, définir, en ce qui le concerne, le terme ‘ressortissant’, aux fins de la présente Convention.»

Le droit de l’Union

La décision-cadre 2002/584

5

Les considérants 1 et 5 à 8 de la décision-cadre 2002/584 se lisent comme suit:

«(1)

Selon les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment le point 35, il convient de supprimer, entre les États membres, la procédure formelle d’extradition pour les personnes qui tentent d’échapper à la justice après avoir fait l’objet d’une condamnation définitive et d’accélérer les procédures d’extradition relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction.

[…]

(5)

L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. […] Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)

Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de ‘pierre angulaire’ de la coopération judiciaire.

(7)

Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 [UE] et à l’article 5 [CE] […]

(8)

Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière.»

6

L’article 1er de la décision-cadre 2002/584 définit le mandat d’arrêt européen et l’obligation de l’exécuter dans les termes suivants:

«1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

[…]»

7

L’article 3 de la même décision-cadre énumère trois «[m]otifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen».

8

L’article 4 de la décision-cadre 2002/584, qui porte sur les motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen, énonce, en sept points, lesdits motifs. Son point 6 dispose à cet égard:

«L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen:

[…]

6)

si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne».

La décision-cadre 2008/909/JAI

9

Les considérants 2 et 4 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO L 327, p. 27), sont libellés comme suit:

«(2)

Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales [JO 2001, C 12, p. 10], qui prévoit d’évaluer dans quelle mesure des mécanismes plus modernes sont nécessaires pour la reconnaissance mutuelle des décisions définitives portant sur des peines privatives de liberté (mesure 14) et d’étendre le principe de transfèrement des personnes condamnées aux personnes résidant dans un État membre (mesure 16).

[…]

(4)

Tous les États membres ont ratifié la convention du Conseil de l’Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées. En vertu de cette convention, un transfèrement aux fins de la poursuite de l’exécution d’une peine ne peut être envisagé que vers l’État de la nationalité de la personne condamnée et avec son consentement et celui des États concernés. Le protocole additionnel à cette convention du 18 décembre 1997 qui prévoit un transfèrement ne nécessitant pas le consentement de la personne condamnée dans certains cas n’a pas été ratifié par la totalité des États membres. Aucun de ces instruments ne comporte d’obligation de principe de prise en charge des personnes condamnées aux fins de l’exécution de la peine ou de la mesure.»

10

Sous l’intitulé «Objet et champ d’application», l’article 3 de cette décision-cadre énonce, à son paragraphe 1:

«La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne...

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