Proceedings concerning the execution of a European arrest warrant issued against João Pedro Lopes Da Silva Jorge.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:517 |
Date | 05 September 2012 |
Celex Number | 62011CJ0042 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑42/11 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
5 septembre 2012 ( *1 )
«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Article 4, point 6 — Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen — Mise en œuvre en droit national — Personne arrêtée ressortissante de l’État membre d’émission — Mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté — Législation d’un État membre réservant la faculté de non-exécution du mandat d’arrêt européen au cas des personnes recherchées ayant la nationalité dudit État»
Dans l’affaire C‑42/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel d’Amiens (France), par décision du 18 janvier 2011, parvenue à la Cour le 31 janvier 2011, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de
João Pedro Lopes Da Silva Jorge,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et U. Lõhmus, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Levits, A. Ó Caoimh (rapporteur), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Arabadjiev et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 janvier 2012,
considérant les observations présentées:
— |
pour M. Lopes Da Silva Jorge, par Me D. Fayein-Bourgois, avocat, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-S. Pilczer ainsi que par Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. Bulterman, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement polonais, par MM. M. Szpunar et M. Arciszewski ainsi que par Mme B. Czech, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. W. Bogensberger et R. Troosters, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mars 2012,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), ainsi que de l’article 18 TFUE. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution en France d’un mandat d’arrêt européen émis le 14 septembre 2006, par le tribunal criminel de Lisbonne (Portugal), à l’encontre de M. Lopes Da Silva Jorge, ressortissant portugais résidant en France, aux fins de l’exécution d’une peine de cinq ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. |
Le cadre juridique
Le droit international
3 |
L’article 2, paragraphe 2, de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg le 21 mars 1983, dispose: «Une personne condamnée sur le territoire d’une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire d’une autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. À cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l’État de condamnation, soit auprès de l’État d’exécution, le souhait d’être transférée en vertu de la présente Convention.» |
4 |
L’article 3 de cette convention dispose: «1. Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu’aux conditions suivantes:
[...] 4. Tout État peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, définir, en ce qui le concerne, le terme ‘ressortissant’, aux fins de la présente Convention.» |
Le droit de l’Union
La décision-cadre 2002/584
5 |
Les considérants 1 et 5 à 8 de la décision-cadre 2002/584 se lisent comme suit:
[…]
|
6 |
L’article 1er de la décision-cadre 2002/584 définit le mandat d’arrêt européen et l’obligation de l’exécuter dans les termes suivants: «1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. 2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. […]» |
7 |
L’article 3 de la même décision-cadre énumère trois «[m]otifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen». |
8 |
L’article 4 de la décision-cadre 2002/584, qui porte sur les motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen, énonce, en sept points, lesdits motifs. Son point 6 dispose à cet égard: «L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen: […]
|
La décision-cadre 2008/909/JAI
9 |
Les considérants 2 et 4 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO L 327, p. 27), sont libellés comme suit:
[…]
|
10 |
Sous l’intitulé «Objet et champ d’application», l’article 3 de cette décision-cadre énonce, à son paragraphe 1: «La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne... |
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