Armin Häupl v Lidl Stiftung & Co. KG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:340
Docket NumberC-246/05
Celex Number62005CJ0246
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 June 2007

Affaire C-246/05

Armin Häupl

contre

Lidl Stiftung & Co. KG

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Oberster Patent- und Markensenat)

«Droit des marques — Article 10, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE — Absence d'usage sérieux d’une marque — Notion de 'date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée'»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Absence d'usage sérieux de la marque — Délai de cinq ans — Notion de «date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée»

(Directive du Conseil 89/104, art. 10, § 1)

2. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Absence d'usage sérieux de la marque — Notion de «justes motifs» pour le non-usage

(Directive du Conseil 89/104, art. 12, § 1)

1. La «date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée», au sens de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 89/104 sur les marques, doit être déterminée dans chaque État membre en fonction des règles de procédure en matière d'enregistrement en vigueur dans cet État.

En effet, cette disposition définit le début de la période d'usage et, donc, le point de départ du délai de cinq ans qu'elle prévoit par rapport à la procédure d'enregistrement, domaine qui n'est pas harmonisé par la directive. Il en résulte que les États membres sont libres d'organiser la procédure d'enregistrement et qu'il leur appartient, dès lors, de décider notamment quand celle-ci doit être considérée comme terminée.

(cf. points 27-31, disp. 1)

2. L'article 12, paragraphe 1, de la directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que constituent de «justes motifs pour le non-usage» d'une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque.

(cf. point 55, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

14 juin 2007 (*)

«Droit des marques – Article 10, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE – Absence d’usage sérieux d’une marque – Notion de ‘date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée’»

Dans l’affaire C‑246/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Oberster Patent- und Markensenat (Autriche), par décision du 9 février 2005, parvenue à la Cour le 10 juin 2005, dans la procédure

Armin Häupl

contre

Lidl Stiftung & Co. KG,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet (rapporteur), U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 septembre 2006,

considérant les observations présentées:

– pour M. Häupl, Patentanwalt, par lui-même, assisté de M. W. Ellmeyer, Patentanwalt,

– pour Lidl Stiftung & Co. KG, par M. H. Sonn, Patentanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-C. Niollet ainsi que par Mme A.-L. During, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Braun, N. B. Rasmussen et W. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 octobre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 10, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci‑après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Häupl et Lidl Stiftung & Co. KG (ci-après «Lidl») au sujet de l’annulation d’une marque dont cette dernière est titulaire.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 10, paragraphe 1, de la directive prévoit:

«Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, la marque n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage.»

4 Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de la directive, «[l]e titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage [...]».

La réglementation internationale

5 L’article 3, paragraphe 4, de l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du 14 avril 1891, révisé en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 (ci-après l’«arrangement de Madrid»), énonce que «le Bureau international [de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), ci-après le ‘Bureau international’] enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l’article 1. L’enregistrement portera la date de la demande d’enregistrement international au pays d’origine pourvu que la demande ait été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette date».

6 L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1 C de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1, ci-après l’«accord ADPIC»). Il mentionne à son article 19, paragraphe 1, l’obligation d’usage de la marque enregistrée dans les termes suivants:

«S’il est obligatoire de faire usage d’une marque de fabrique ou de commerce pour maintenir un enregistrement, l’enregistrement ne pourra être radié qu’après une période ininterrompue de non-usage d’au moins trois ans, à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l’existence d’obstacles à un tel usage. Les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l’usage de la marque, par exemple des restrictions à l’importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou les services protégés par la marque, seront considérées comme des raisons valables justifiant le non-usage.»

La réglementation nationale

7 Selon l’article 19 de la loi de 1970 sur la protection des marques (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, ci-après le «MSchG»), le «droit à la marque prend naissance le jour de l’inscription dans le registre des marques (enregistrement). La période de protection prend fin 10 ans après la fin du mois de l’enregistrement».

8 L’article 33a, paragraphe 1, du MSchG est libellé comme suit:

«Toute personne peut demander la radiation d’une marque enregistrée depuis cinq ans au moins en Autriche ou bénéficiant d’une protection en Autriche en vertu de l’article 2, paragraphe 2, si cette marque n’a pas fait l’objet en Autriche d’un usage sérieux se rapportant aux produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée (art. 10a), pendant les cinq années qui précèdent le jour du dépôt de...

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