Fidium Finanz AG v Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:631
Date03 October 2006
Celex Number62004CJ0452
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-452/04

Affaire C-452/04

Fidium Finanz AG

contre

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main)

«Libre prestation des services — Libre circulation des capitaux — Société établie dans un État tiers — Activité entièrement ou principalement tournée vers le territoire d'un État membre — Octroi de crédits à titre professionnel — Exigence d'un agrément préalable dans l'État membre dans lequel la prestation est fournie»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 16 mars 2006

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 octobre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Libre prestation des services — Libre circulation des capitaux — Dispositions du traité — Examen d'une mesure nationale se rattachant à ces deux libertés fondamentales

(Art. 49 CE et 56 CE)

2. Libre prestation des services — Dispositions du traité — Champ d'application

(Art. 49 CE et 56 CE)

1. Il ressort du libellé des articles 49 CE et 56 CE ainsi que de la place qu'ils occupent dans deux chapitres différents du titre III du traité que, tout en étant étroitement liées, ces dispositions ont été destinées à réglementer des situations différentes et qu'elles ont chacune un champ d'application distinct. Certes, il ne saurait être exclu, dans certains cas spécifiques où une disposition nationale se rapporte à la fois à la libre prestation des services et à la libre circulation des capitaux, que celle-ci soit susceptible d'entraver simultanément l'exercice de ces deux libertés.

À cet égard, il ne saurait être soutenu que, dans de telles conditions, les dispositions relatives à la libre prestation des services s'appliquent de manière subsidiaire par rapport à celles qui régissent la libre circulation des capitaux.

Lorsqu'une mesure nationale se rapporte à la fois à la libre prestation des services et à la libre circulation des capitaux, il convient d'examiner dans quelle mesure l'exercice de ces libertés fondamentales est affecté et si, dans les circonstances de l'espèce au principal, l'une d'elles prévaut sur l'autre. L'examen de la mesure en cause s'opère, en principe, au regard de l'une seulement de ces deux libertés s'il s'avère que, dans les circonstances de l'espèce, l'une d'elles est tout à fait secondaire par rapport à l'autre et peut lui être rattachée.

(cf. points 28, 30-31, 34)

2. Un régime national en vertu duquel un État membre soumet à un agrément préalable l'exercice de l'activité d'octroi de crédits à titre professionnel, sur son territoire, par une société établie dans un État tiers, et en vertu duquel un tel agrément doit être refusé notamment lorsque ladite société n'a pas sa direction générale ou une succursale sur ce territoire, ayant pour effet d'entraver l'accès au marché financier d'un État membre des sociétés établies dans des États tiers, affecte de manière prépondérante l'exercice de la libre prestation des services au sens des articles 49 CE et suivants.

Dès lors que les effets restrictifs d'un tel régime sur la libre circulation des capitaux ne sont qu'une conséquence inéluctable de la restriction imposée à l'égard des prestations de services, il n'y a pas lieu d'examiner la compatibilité de ce régime avec les articles 56 CE et suivants.

Une société établie dans un État tiers ne saurait invoquer les articles 49 CE et suivants. En effet, contrairement au chapitre du traité relatif à la libre circulation des capitaux, celui portant sur la libre prestation des services ne comporte aucune disposition qui étende le bénéfice de ses dispositions aux prestataires de services ressortissants d'État tiers et établis à l'extérieur de l'Union européenne, l'objectif de ce dernier chapitre étant d'assurer la libre prestation des services au profit des ressortissants d'États membres.

(cf. points 25, 49-50 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

3 octobre 2006 (*)

«Libre prestation des services – Libre circulation des capitaux – Société établie dans un État tiers – Activité entièrement ou principalement tournée vers le territoire d’un État membre – Octroi de crédits à titre professionnel – Exigence d’un agrément préalable dans l’État membre dans lequel la prestation est fournie»

Dans l’affaire C-452/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne), par décision du 11 octobre 2004, parvenue à la Cour le 27 octobre 2004, dans la procédure

Fidium Finanz AG

contre

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas (rapporteur) et K. Schiemann, présidents de chambre, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet et M. Ilešič, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 janvier 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Fidium Finanz AG, par Mes C. Fassbender et A. Eckhard, Rechtsanwälte, ainsi que par M. N. Petersen, Assessor,

– pour la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, par Mmes S. Ihle, S. Deppmeyer et A. Sahavi, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par MM. S. Spyropoulos et D. Kalogiros, ainsi que par Mmes S. Vodina et Z. Chatzipavlou, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. M. Collins, SC,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes, L. Máximo dos Santos et Â. Seiça Neves, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement suédois, par Mme K. Wistrand, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. Støvlbæk et T. Scharf, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mars 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 CE, 56 CE et 58 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours formé par Fidium Finanz AG (ci-après «Fidium Finanz»), société établie en Suisse, contre une décision de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Office fédéral de contrôle des services financiers, ci-après la «Bundesanstalt») par laquelle cette autorité lui a interdit d’accorder, à titre professionnel, des crédits à des clients établis en Allemagne au motif qu’elle ne dispose pas de l’agrément requis par la législation allemande.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 Les articles 49 CE à 55 CE régissent la libre prestation des services. L’article 49, premier alinéa, CE interdit les restrictions à cette liberté à l’intérieur de la Communauté à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.

4 Les articles 56 CE à 60 CE ont trait à la libre circulation des capitaux. L’article 56, paragraphe 1, CE prévoit que, dans le cadre des dispositions du chapitre 4, du titre III, du traité CE intitulé «Les capitaux et les paiements», toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

5 L’annexe I de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam] (JO L 178, p. 5), intitulée «Nomenclature des mouvements de capitaux visés à l’article 1er de la directive», précise dans son introduction:

«[…]

Les mouvements de capitaux énumérés dans la présente nomenclature s’entendent comme couvrant:

– l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation des mouvements de capitaux: conclusion et exécution de la transaction et transferts y afférents. […]

[…]

– les opérations de remboursement des crédits ou prêts.

La présente nomenclature n’est pas limitative de la notion de mouvement de capitaux, d’où la présence d’une rubrique XIII – F ‘Autres mouvements de capitaux: Divers’. Elle ne saurait donc être interprétée comme restreignant la portée du principe d’une libération complète des mouvements de capitaux, tel qu’énoncé à l’article 1er de la directive.»

6 Ladite nomenclature comprend treize catégories différentes de mouvements de capitaux. Sous la rubrique VIII, intitulée «Prêts et crédits financiers», de cette même nomenclature, figurent les prêts et les crédits accordés par des non-résidents à des résidents.

La réglementation nationale

7 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi sur le secteur du crédit (Gesetz über das Kreditwesen), dans sa version du 9 septembre 1998 (BGBl. 1998 I, p. 2776, ci-après le «KWG»), on entend par «établissements de crédit», des «entreprises qui réalisent des opérations bancaires à titre professionnel ou pour un volume qui nécessite l’existence d’une entreprise organisée de façon commerciale» et, par «opérations bancaires», entre autres «l’octroi de prêts d’argent et de crédits d’acceptation (opérations de crédit)».

8...

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