Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:237
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-240/90
Date03 June 1992
Celex Number61990CC0240
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61990C0240 - FR 61990C0240

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 3 juin 1992. - République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. - Politique agricole commune - Secteur de la viande ovine - Aide au revenu agricole - Exclusion du bénéfice de prestations futures - Majoration sur montant à rembourser - Compétence de la Communauté - Compétence de la commission. - Affaire C-240/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-05383
édition spéciale suédoise page I-00143
édition spéciale finnoise page I-00145


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Cette affaire soulève une question essentielle et d' un grand intérêt pratique, concernant l' étendue du pouvoir imparti à la Commission d' exiger l' application de sanctions à des personnes qui ont commis des irrégularités lors de l' introduction d' une demande visant à l' obtention d' une aide financière prévue par la législation communautaire.

Dispositions litigieuses

2. Par un recours fondé sur l' article 173 du traité CEE, la République fédérale d' Allemagne conteste la validité de trois dispositions contenues dans des règlements adoptés par la Commission dans le domaine de la politique agricole commune. La République fédérale d' Allemagne demande l' annulation de:

1) l' article 6, paragraphe 6, du règlement (CEE) n 3007/84 de la Commission, du 26 octobre 1984, portant modalités d' application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine (JO L 283, p. 28), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1260/90 de la Commission, du 11 mai 1990 (JO L 124, p. 15);

2) l' article 13, paragraphe 3, sous b), du règlement (CEE) n 3813/89 de la Commission, du 19 décembre 1989, portant modalités d' application du régime d' aides transitoires au revenu agricole (JO L 371, p. 17), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1279/90, du 15 mai 1990 (JO L 126, p. 20); et

3) l' article 13, paragraphe 3, sous c), de ce même règlement.

3. La Commission a adopté les mesures litigieuses en vertu de dispositions par lesquelles le Conseil lui a délégué certaines compétences. La première mesure concerne l' aide financière dans le secteur de la viande ovine. L' article 5 du règlement (CEE) n 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (JO L 289, p. 1), institue une prime octroyée dans certaines circonstances aux producteurs de viande ovine opérant dans la Communauté; l' article 5, paragraphe 9, dispose que:

"La Commission, selon la procédure prévue à l' article 30:

...

- arrête les modalités d' application du présent article et notamment celles relatives à la présentation des demandes de prime et à leur versement."

Censément en conformité avec cette disposition, le règlement n 1260/90 de la Commission a remplacé l' article 6 du règlement n 3007/84 de la Commission par une version nouvelle de cet article, laquelle est contestée en l' espèce. Les autres mesures litigieuses concernent l' aide au revenu agricole. Le règlement (CEE) n 768/89 du Conseil, du 21 mars 1989, instituant un régime d' aides transitoires au revenu agricole (JO 1989, L 84, p. 8), prévoit l' octroi d' une aide aux agriculteurs remplissant certaines conditions; l' article 12 dispose que:

"Les modalités d' application du présent règlement ... sont arrêtées selon la procédure prévue à l' article 13."

Censément en conformité avec cette disposition, le règlement n 1279/90 de la Commission a remplacé l' article 13, paragraphe 3, du règlement n 3813/89 de la Commission par une version nouvelle de ce paragraphe, laquelle est contestée en l' espèce. Dans chaque cas, la procédure prescrite pour l' adoption des mesures d' exécution est celle dite "du comité de gestion", prévoyant que les mesures proposées sont soumises, sous forme de projet, à un comité composé de représentants des États membres. Si les mesures proposées ne sont pas conformes à l' avis du comité, elles sont communiquées au Conseil, qui peut, dans un délai de un mois, prendre des mesures différentes à la majorité qualifiée.

4. La première des trois dispositions litigieuses, l' article 6, paragraphe 6, du règlement n 3007/84 de la Commission, tel que modifié, inflige des sanctions aux producteurs qui ont fait une fausse déclaration lors de l' introduction d' une demande de prime fondée sur l' article 5 du règlement n 3013/89 du Conseil, qui prévoit l' octroi d' une prime destinée à compenser une perte de revenu subie par les producteurs de viande ovine. Pour calculer le montant de la prime, il est nécessaire de connaître le nombre d' animaux éligibles que comporte le troupeau du producteur concerné; en conséquence, l' article 6, paragraphe 1, du règlement n 3007/84 dispose que:

"Si le nombre d' animaux effectivement éligibles résultant du contrôle visé à l' article 5 est inférieur à celui pour lequel la demande de primes a été déposée, aucune prime n' est versée..."

Aux termes de l' article 6, paragraphe 5:

"Les montants versés indûment sont recouvrés, augmentés d' un intérêt à déterminer par l' État membre à compter de la date du versement de la prime jusqu' à son recouvrement."

L' article 6, paragraphe 6, dispose que:

"En cas d' application du paragraphe 1, s' il est constaté par l' autorité compétente qu' il s' agit d' une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, le producteur en cause est aussi exclu du bénéfice du régime de la prime pour la campagne de commercialisation suivant celle pour laquelle la fausse déclaration est constatée."

5. Les autres dispositions litigieuses sont contenues dans le règlement n 3813/89 de la Commission, tel que modifié, qui définit les modalités d' application du régime d' aides transitoires au revenu agricole (ci-après "ARA") institué par le règlement n 768/89 du Conseil. L' article 13, paragraphe 3, du règlement n 3813/89 dispose que:

"Lorsqu' une ARA s' avère avoir été octroyée sur la base de données inexactes fournies et certifiées par l' agriculteur, l' État membre concerné adopte les mesures suivantes:

a) l' agriculteur est tenu de restituer le montant de l' aide indûment versée, majoré d' un intérêt courant à compter de la date du versement de l' aide, jusqu' à son recouvrement. Le taux d' intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de recouvrement analogues en droit national;

b) en outre, lorsque l' autorité compétente établit que le montant a été indûment versé par suite de graves irrégularités de l' agriculteur, l' État membre:

- soit, dans tous les cas, met à la charge de l' agriculteur un montant équivalent à 30 % du montant indûment versé,

- soit, de manière générale, met à la charge de l' agriculteur un montant équivalent à 30 % du montant indûment versé, mais se réserve d' appliquer, en fonction de la gravité du cas considéré, un montant non inférieur à 20 % et non supérieur à 40 % de l' aide indûment versée;

c) en outre, un agriculteur responsable de la communication de données inexactes donnant lieu à l' application des dispositions de la lettre b) est exclu du bénéfice de l' aide au titre de quelque PARA (programme d' aides au revenu agricole) que ce soit pendant une période de douze mois à partir de la date d' application desdites dispositions. En ce qui concerne les aides capitalisées, l' État membre concerné adopte les mesures nécessaires pour garantir un traitement équivalent à celui applicable au cas de non-capitalisation des paiements;

..."

Les lettres b) et c) de l' article 13, paragraphe 3, correspondent aux deuxième et troisième dispositions contestées en l' espèce.

6. On peut constater que les sanctions devant être infligées en vertu des dispositions litigieuses sont de deux types. La sanction prévue par l' article 6, paragraphe 6, du règlement n 3007/84 et l' article 13, paragraphe 3, sous c), du règlement n 3813/89 est l' exclusion, pour une durée d' un an, du bénéfice futur du régime en question. Celle prévue par l' article 13, paragraphe 3, sous b), du règlement n 3813/89, d' autre part, consiste dans le paiement d' un montant qui s' ajoute au remboursement (avec intérêt) de la prime déjà payée. Par la suite, nous parlerons à propos de ces deux catégories de sanctions respectivement d' "exclusion" et de "majoration".

7. Le gouvernement allemand soutient que ni le Conseil ni la Commission n' ont compétence pour exiger des États membres qu' ils infligent une sanction telle que l' exclusion et que le Conseil ne peut déléguer à la Commission le pouvoir d' exiger des États membres qu' ils infligent une sanction d' un des deux types précités. Il estime, en outre, que, à supposer même qu' une telle délégation soit possible en principe, en fait, ni l' article 5, paragraphe 9, du règlement n 3013/89 ni l' article 12 du règlement n 768/89 ne l' autorisent, que ce soit expressément ou implicitement.

Régime des sanctions dans le traité CEE

8. Avant d' aborder les arguments invoqués par le gouvernement allemand à l' appui de sa thèse, il peut être utile d' examiner quel est, d' un point de vue général, le régime des pénalités et sanctions dans le traité CEE. Par la suite, nous parlerons indifféremment de "pénalité" ou de "sanction", mais nous utiliserons l' expression "sanction pénale" exclusivement pour désigner des sanctions relevant du droit pénal.

9. Le traité contient relativement peu de dispositions concernant expressément l' application des sanctions. En premier lieu, il faut distinguer les sanctions infligées directement par la Communauté de celles dont la législation communautaire peut exiger l' application par les États membres.

10. En ce qui concerne le premier type de sanction, l' article 87, paragraphe 2, du traité dispose que les règlements et les directives que le Conseil est tenu d' arrêter en vertu de l' article 87, paragraphe 1, ont pour but notamment:

"a) d' assurer le respect des...

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