República Federal de Alemania contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:408
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-240/90
Date27 October 1992
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Celex Number61990CJ0240
EUR-Lex - 61990J0240 - FR 61990J0240

Arrêt de la Cour du 27 octobre 1992. - République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. - Politique agricole commune - Secteur de la viande ovine - Aide au revenu agricole - Exclusion du bénéfice de prestations futures - Majoration sur montant à rembourser - Compétence de la Communauté - Compétence de la commission. - Affaire C-240/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-05383
édition spéciale suédoise page I-00143
édition spéciale finnoise page I-00145


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Agriculture - Politique agricole commune - Aide au revenu agricole - Organisation commune des marchés - Viandes ovine et caprine - Édiction de sanctions applicables en cas de fraude - Exclusion des opérateurs du régime de subventions - Compétence de la Communauté

((Traité CEE, art. 40, § 3, et 43, § 2, alinéa 3; règlements de la Commission n 3007/84, art. 6, § 6, et n 3813/89, art. 13, § 3, sous c) ))

2. Agriculture - Politique agricole commune - Aide au revenu agricole - Organisation commune des marchés - Viandes ovine et caprine - Règlements - Procédure d' élaboration - Distinction entre règlements de base et règlements d' exécution - Édiction par un règlement d' exécution de sanctions applicables en cas de fraude - Légalité

((Traité CEE, art. 145 et 155; règlements de la Commission n 3007/84, art. 6, § 6, et n 3813/89, art. 13, § 3, sous b) et c) ))

3. Actes des institutions - Règlements - Règlements de base et règlements d' exécution - Habilitation conférée à la Commission en termes généraux - Légalité

(Traité CEE, art. 145, 155 et 189; décision du Conseil 87/373)

Sommaire

1. Dans le domaine de la politique agricole commune, la Communauté est compétente, en vertu de l' article 40, paragraphe 3, du traité, pour établir des sanctions telles que les exclusions du bénéfice d' un régime de subventions prévues par l' article 6, paragraphe 6, du règlement n 3007/84 et l' article 13, paragraphe 3, sous c), du règlement n 3813/89. En effet, les exclusions, qui ne se différencient pas, du point de vue de leur nature, d' autres sanctions, telles que les majorations, venant s' ajouter aux montants indûment perçus et devant être restitués, prévues par la réglementation agricole, sont nécessaires pour lutter contre les irrégularités commises dans le cadre des aides à l' agriculture qui, en grevant lourdement le budget de la Communauté, sont de nature à compromettre les actions communautaires dans le domaine agricole.

2. Dans le domaine de la politique agricole commune, la Commission est compétente pour établir des sanctions telles que les exclusions du bénéfice d' un régime de subventions et les majorations, venant s' ajouter aux montants indûment perçus et devant être restitués, prévues par l' article 6, paragraphe 6, du règlement n 3007/84 et l' article 13, paragraphe 3, sous b) et c), du règlement n 3813/89. Ces sanctions font, en effet, partie des compétences d' exécution que le Conseil peut déléguer à la Commission en vertu des articles 145 et 155 du traité.

Les articles 145 et 155 établissent une distinction entre, d' une part, les règles qui, présentant un caractère essentiel pour la matière envisagée, doivent être réservées à la compétence du Conseil et, d' autre part, les règles qui, n' en étant que l' exécution, peuvent faire l' objet d' une délégation à la Commission. La qualification d' essentielles doit, dans le domaine de l' agriculture, être réservée aux dispositions qui ont pour objet de traduire les orientations fondamentales de la politique communautaire. Tel n' est pas le cas de sanctions qui, comme le paiement d' un montant qui s' ajoute au remboursement, avec intérêts, d' une subvention payée, ou l' exclusion, pour une période déterminée, d' un opérateur du bénéfice d' un régime de subventions, sont destinées à garantir ces choix de politique en assurant la bonne gestion financière des fonds communautaires devant servir à leur réalisation.

3. Pour déléguer à la Commission le pouvoir d' établir des sanctions dans le domaine de la politique agricole commune, une norme d' habilitation rédigée dans des termes généraux suffit. En effet, dès lors que le Conseil a fixé dans un règlement de base les règles essentielles de la matière envisagée, il peut déléguer à la Commission le pouvoir général d' en arrêter les modalités d' application sans avoir à préciser les éléments essentiels des compétences déléguées. Ce principe ne saurait être remis en cause par la décision 87/373 du Conseil fixant les modalités de l' exercice des compétences d' exécution conférées à la Commission. Constituant un acte de droit dérivé, cette décision ne peut, en effet, ajouter aux règles du traité, lesquelles n' obligent pas le Conseil à préciser les éléments essentiels des compétences d' exécution déléguées à la Commission.

Parties

Dans l' affaire C-240/90,

République fédérale d' Allemagne, représentée par M. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de la République fédérale d' Allemagne, 20-22, avenue Émile Reuter,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de M. M. Hilf, professeur à l' université de Bielefeld, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. R. Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de l' article 6, paragraphe 6, du règlement (CEE) n 3007/84 de la Commission, du 26 octobre 1984, portant modalités d' application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine (JO L 283, p. 28), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1260/90, du 11 mai 1990 (JO L 124, p. 15), et de l' article 13, paragraphe 3, sous b) et c), du règlement (CEE) n 3813/89 de la Commission, du 19 décembre 1989, portant modalités d' application du régime d' aides transitoires au revenu agricole (JO L 371, p. 17), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1279/90, du 15 mai 1990 (JO L 126, p. 20),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leurs plaidoiries à l' audience du 1er avril 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 3 juin 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er août 1990, la République fédérale d' Allemagne a demandé, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE, l' annulation de l' article 6, paragraphe 6, du règlement (CEE) n 3007/84 de la Commission...

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