Flora May Reyes v Migrationsverket.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:719
Date06 November 2013
Celex Number62012CC0423
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-423/12
62012CC0423

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 6 novembre 2013 ( 1 )

Affaire C‑423/12

Flora May Reyes

contre

Migrationsverket

[demande de décision préjudicielle formée par le Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Suède)]

«Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Directive 2004/38/CE — Article 2, point 2, sous c) — Droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union — Notion de ‘membre de la famille à charge d’un citoyen de l’Union’ — Obligation pour le descendant direct, âgé de plus de 21 ans, d’un citoyen de l’Union de prouver qu’il a recherché sans succès un emploi, ou sollicité auprès des administrations de l’État membre d’origine une aide sociale, ou cherché à subvenir à ses besoins par tout autre moyen — Incidences des déclarations du membre de la famille qui demande un titre de séjour en tant que ‘membre de la famille à charge’ quant à sa volonté d’occuper, dans l’État membre d’accueil, un emploi»

1.

Pour se voir reconnaître un droit de séjour sur le territoire de l’Union européenne au titre de descendant direct, âgé de plus de 21 ans, d’un citoyen de l’Union, au sens de l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ( 2 ), le demandeur doit-il se contenter de démontrer la réalité du soutien matériel apporté par ledit citoyen ou les autorités peuvent-elles encore exiger de lui qu’il apporte la preuve de la nécessité du soutien?

2.

Pour répondre à cette question, la Cour est notamment invitée à clarifier et, le cas échéant, à actualiser sa jurisprudence relative aux membres de la famille du citoyen de l’Union dits «à charge» en tant que bénéficiaires indirects des droits consacrés par la directive 2004/38.

I – Le cadre juridique

A – La directive 2004/38

3.

Le considérant 5 de la directive 2004/38 énonce que «[l]e droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité».

4.

Au considérant 6 de la directive 2004/38, il est précisé que, «[e]n vue de maintenir l’unité de la famille au sens large et sans préjudice de l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, la situation des personnes qui ne sont pas englobées dans la définition des membres de la famille au titre de la présente directive et qui ne bénéficient donc pas d’un droit automatique d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil devrait être examinée par ce dernier sur la base de sa législation nationale, afin de décider si le droit d’entrée ou de séjour ne pourrait pas être accordé à ces personnes, compte tenu de leur lien avec le citoyen de l’Union et d’autres circonstances telles que leur dépendance pécuniaire ou physique envers ce citoyen».

5.

Le considérant 28 de la directive 2004/38 prévoit que «[l]es États membres devraient pouvoir adopter les mesures nécessaires pour se préserver de l’abus de droit ou de la fraude».

6.

Le considérant 31 de la directive 2004/38 rappelle que ladite directive «respecte les droits et libertés fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne».

7.

L’article 2 de la directive 2004/38 est libellé comme suit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

2)

‘membre de la famille’:

[…]

c)

les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge […];

3)

‘État membre d’accueil’: l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement.»

8.

L’article 3 de la directive 2004/38 est libellé comme suit:

«1.

La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.

2.

Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes:

a)

tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant à l’article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper du membre de la famille concerné;

[…]

L’État membre d’accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes.»

9.

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38 prévoit que «[l]e droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c)».

10.

L’article 10, paragraphe 2, sous d), de la directive 2004/38 dispose que, pour la délivrance de la carte de séjour, les États membres demandent la présentation «dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 2, points c) et d), [d]es pièces justificatives attestant que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies».

11.

L’article 14, paragraphe 2, de la directive 2004/38 précise que «[l]es citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu’ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles».

B – Le droit suédois

12.

La directive 2004/38 a été transposée en droit suédois par des modifications apportées à la loi 2005:716 relative aux étrangers [Utlänningslagen (2005:716), ci‑après l’«UtlL»] et au règlement 2006:97 sur les étrangers [Utlänningsförordningen (2006:97)].

13.

Le chapitre 3 bis, article 2, de l’UtlL définit le membre de la famille du ressortissant de l’Espace économique européen (EEE) comme étant un étranger qui accompagne ou rejoint un ressortissant de l’EEE en Suède et qui est, notamment, un descendant en ligne directe dudit ressortissant de l’EEE ou de son conjoint ou concubin s’il est à la charge de l’un d’entre eux ou s’il est âgé de moins de 21 ans.

14.

Le chapitre 3 bis, article 5, de l’UtlL prévoit que le droit de séjour accordé aux membres de la famille du ressortissant de l’EEE demeure tant que les conditions y relatives sont remplies.

15.

Le chapitre 3 bis, article 9, du règlement 2006:97 sur les étrangers dispose que, dans le cadre de la procédure de délivrance d’un titre de séjour, les autorités suédoises peuvent exiger la production, par le demandeur, d’un passeport en cours de validité, de documents établissant les liens familiaux avec le ressortissant de l’EEE, des titres d’immatriculation ou d’autres pièces établissant que le ressortissant de l’EEE dont dérive le droit de séjour bénéficie effectivement d’un droit de séjour en Suède ainsi que, dans la mesure où il peut conditionner le droit de séjour du demandeur, tout document attestant qu’il est à la charge du ressortissant de l’EEE ou de son conjoint ou concubin.

II – Le litige au principal et les questions préjudicielles

16.

Née en 1987, la requérante au principal, Mme Reyes, est une ressortissante philippine. Elle réside aux Philippines depuis toujours. Lorsqu’elle était âgée de 3 ans, sa mère, Mme Hansen, a quitté les Philippines pour aller travailler en Allemagne, dont elle a acquis la nationalité. Mme Hansen avait alors confié sa fille à la grand-mère de celle-ci. Lorsqu’elle a eu 14 ans, Mme Reyes a rejoint sa sœur, aujourd’hui décédée, et s’est installée à Manille (Philippines). Mme Reyes a étudié au lycée et poursuivi des études supérieures, d’une durée de quatre ans, pour devenir une aide‑soignante. Il lui manque toutefois une expérience pratique – payante – pour compléter sa formation. Elle n’a ainsi jamais travaillé et ne bénéficie d’aucune aide sociale aux Philippines.

17.

Mme Hansen s’est mariée avec un ressortissant norvégien en 2011. Le couple vit en Suède depuis l’année 2009 et Mme Hansen est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités suédoises. Depuis le moment où elle a quitté les Philippines pour s’installer en Europe, elle a toujours entretenu des liens étroits avec sa famille restée dans son pays d’origine. Elle envoyait régulièrement de l’argent à sa famille et lui rendait tout aussi régulièrement visite. Mme Hansen ne travaille pas, mais son mari perçoit une confortable pension, partiellement dédiée à l’assistance financière de la famille de son épouse.

18.

Au début de l’année 2011, Mme Reyes a demandé un visa auprès de l’ambassade de Suisse à Manille pour rendre visite à sa mère et...

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