Flora May Reyes v Migrationsverket.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:16
Date16 January 2014
Celex Number62012CJ0423
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑423/12
62012CJ0423

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 janvier 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2004/38/CE — Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Droit de séjour dans un État membre d’un ressortissant d’un État tiers descendant direct d’une personne ayant un droit de séjour dans cet État membre — Notion de personne ‘à charge’»

Dans l’affaire C‑423/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Suède), par décision du 12 septembre 2012, parvenue à la Cour le 17 septembre 2012, dans la procédure

Flora May Reyes

contre

Migrationsverket,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 septembre 2013,

considérant les observations présentées:

pour Mme Reyes, par Me S. Hansson, advokat, et Mme T. Fraenkel,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk et H. Karlsson, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et C. Wissels, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Beeko, en qualité d’agent, assistée de M. G. Facenna, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme C. Tufvesson et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Reyes, ressortissante philippine, au Migrationsverket (Office des migrations) au sujet du rejet de la demande de l’intéressée visant à obtenir un titre de séjour en Suède.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 5 de la directive 2004/38 énonce:

«Le droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité. [...]»

4

Aux termes du considérant 28 de cette directive:

«Les États membres devraient pouvoir adopter les mesures nécessaires pour se préserver de l’abus de droit ou de la fraude [...]»

5

L’article 2 de ladite directive, intitulé «Définitions», dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

‘citoyen de l’Union’: toute personne ayant la nationalité d’un État membre;

2)

‘membre de la famille’:

[...]

c)

les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire [...]

[...]»

6

L’article 7 de la même directive, intitulé «Droit de séjour de plus de trois mois», prévoit:

«1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:

[...]

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil [...]

[...]

2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1er s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, [point b)].

[...]»

7

Aux termes de l’article 23 de la directive 2004/38, intitulé «Droits connexes»:

«Les membres de la famille du citoyen de l’Union, quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent dans un État membre, ont le droit d’y entamer une activité lucrative à titre de travailleur salarié ou de non-salarié.»

Le droit suédois

8

Des modifications apportées à la loi (2005:716) relative aux étrangers [utlänningslagen (2005:716)] et au règlement (2006:97) relatif aux étrangers [utlänningsförordningen (2006:97)], entrées en vigueur le 30 avril 2006, visaient à transposer en droit suédois la directive 2004/38. Les dispositions ainsi adoptées correspondent pour l’essentiel à celles de cette directive.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

Mme Reyes, née en 1987 et ressortissante philippine, a été confiée à sa grand-mère maternelle à l’âge de 3 ans, avec ses deux sœurs, sa mère s’étant installée en Allemagne pour y travailler et subvenir aux besoins de sa famille demeurant aux Philippines. La mère de Mme Reyes a obtenu la nationalité allemande.

10

Mme Reyes a été élevée par sa grand-mère maternelle pendant toute son enfance et son adolescence. Avant de se rendre en Suède, elle a vécu pendant quatre ans à Manille (Philippines) avec sa sœur aînée, entre-temps décédée. Entre l’âge de 17 ans et celui de 23 ans, elle a étudié pendant deux ans dans un lycée, puis a suivi quatre années d’études supérieures. Après avoir suivi une formation comportant des stages, elle a obtenu la qualification d’infirmière auxiliaire. À la suite de ses examens, elle a aidé sa sœur en s’occupant des enfants de celle-ci. La mère de Mme Reyes n’a pas cessé de garder des liens étroits avec les membres de sa famille aux Philippines en leur envoyant tous les mois de l’argent pour subvenir à leurs besoins et financer leurs études, ainsi qu’en leur rendant visite tous les ans. Mme Reyes n’a jamais occupé d’emploi et n’a pas demandé le bénéfice d’aides sociales auprès des autorités philippines.

11

Au mois de décembre 2009, la mère de Mme Reyes s’est installée en Suède pour y vivre en ménage avec un ressortissant norvégien qui résidait dans cet État membre. Elle s’est mariée avec ce ressortissant norvégien au cours de l’été 2011. Depuis 2009, ce dernier, qui dispose de ressources tirées d’une pension de retraite, envoie régulièrement de l’argent à Mme Reyes ainsi qu’aux autres membres de la famille de son épouse vivant aux Philippines. Depuis son arrivée en Suède, la mère de Mme Reyes ne travaille pas et vit de la pension de retraite de son mari.

12

Le 13 mars 2011, Mme Reyes est entrée dans l’espace Schengen. Elle a demandé un titre de séjour en Suède le 29 mars 2011, en qualité de membre de la famille de sa mère et du partenaire norvégien de celle-ci en déclarant qu’elle était à leur charge.

13

Le Migrationsverket a rejeté cette demande le 11 mai 2011 au motif que Mme Reyes n’avait pas démontré que les sommes qui, incontestablement, lui avaient été versées par sa mère et le partenaire de celle-ci avaient servi à assurer ses besoins essentiels de logement et d’alimentation ainsi que d’accès à un système de soins aux Philippines. De même, elle n’aurait pas établi de quelle manière le système d’assurance et de protection sociale de son pays d’origine pouvait couvrir des personnes dans sa situation...

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