República Federal de Alemania contra Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:94
Docket NumberC-122/95
Date10 March 1998
Celex Number61995CJ0122
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61995J0122 - FR 61995J0122

Arrêt de la Cour du 10 mars 1998. - République fédérale d'Allemagne contre Conseil de l'Union européenne. - Accord-cadre sur les bananes - GATT 1994 - Acte de conclusion. - Affaire C-122/95.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-00973


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en annulation - Délais - Point de départ - Date de prise de connaissance de l'acte - Caractère subsidiaire - Décision du Conseil portant approbation, au nom de la Communauté, d'un accord international - Date de publication

(Traité CE, art. 173, al. 5)

2 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Décision du Conseil portant approbation, au nom de la Communauté, d'un accord international

(Traité CE, art. 173)

3 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Décision 94/800 relative à la conclusion des accords du cycle de l'Uruguay - Recours tendant à l'annulation de la décision dans une mesure limitée - Recevabilité

(Traité CE, art. 173; règlement du Conseil n_ 3290/94; décision du Conseil 94/800)

4 Accords internationaux - Organisation mondiale du commerce - GATT de 1994 - Accord-cadre entre la Communauté et certains pays tiers sur les bananes - Décision 94/800 - Répartition du contingent tarifaire en contingents nationaux - Discrimination - Absence - Droit de propriété - Droits acquis - Libre exercice des activités professionnelles - Principe de proportionnalité - Violation - Absence - Instauration d'un régime de certificats d'exportation frappant les seuls opérateurs des catégories A et C - Violation du principe de non-discrimination

(Traité CE, art. 40, § 3; accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; règlement du Conseil n_ 404/93; décision du Conseil 94/800)

Sommaire

1 Il découle du libellé de l'article 173, cinquième alinéa, du traité, relatif au délai du recours en annulation, que le critère de la date de prise de connaissance de l'acte en tant que point de départ du délai présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification de l'acte.

Dès lors qu'il est de pratique constante que les actes du Conseil portant conclusion d'accords internationaux liant la Communauté sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes, un État membre qui agit en annulation d'une décision portant approbation au nom de la Communauté d'un tel accord, et qui a, certes, eu connaissance de cette décision dès son adoption, peut légitimement escompter que la décision fera l'objet d'une publication au Journal officiel. Dans la mesure où, au demeurant, cette publication a effectivement eu lieu moins de deux mois après l'adoption de la décision, c'est la date de la publication qui fait courir le délai de recours, même si le texte publié figure sous la rubrique «Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité».

2 La faculté pour un État membre d'introduire un recours en annulation contre une décision du Conseil portant conclusion d'un accord international, ainsi que la possibilité dont il dispose de solliciter, à cette occasion, des mesures provisoires par une demande de référé, n'est pas mise en cause par la circonstance que ledit accord a été conclu sans réserve par la Communauté et qu'il lie, tant sur le plan du droit communautaire que sur celui du droit international, les institutions et les États membres.

3 Ne fait pas obstacle à la recevabilité d'un recours en annulation dirigé contre la décision 94/800 relative à la conclusion au nom de la Communauté des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay, en tant que le Conseil y a approuvé la conclusion de l'accord-cadre sur les bananes avec certains pays tiers, la circonstance que cet accord-cadre ne constitue qu'un élément de l'ensemble desdits accords.

D'une part, en effet, il n'apparaît pas que l'annulation de la décision en cause, dans la seule mesure où elle porte conclusion de l'accord-cadre, a pour effet de rendre inopérants d'autres concessions et engagements réciproques consentis dans le cadre des négociations du cycle de l'Uruguay. D'autre part, dans le secteur de l'agriculture, la mise en oeuvre interne desdits accords, par le biais du règlement n_ 3290/94, s'est faite au moyen d'adaptations apportées de façon séparée aux différentes réglementations communautaires portant organisation commune des marchés agricoles, de sorte qu'une éventuelle annulation de la décision, dans la mesure prémentionnée, ne serait pas de nature à affecter les adaptations apportées à des secteurs autres que celui de la banane.

4 Le régime mis en place par l'accord-cadre sur les bananes conclu entre la Communauté et certains pays tiers, intégré à une annexe du GATT de 1994 constituant, à son tour, une annexe de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, accord qui a été approuvé au nom de la Communauté par la décision 94/800, prévoit, au point 2 de l'accord-cadre, que le contingent tarifaire pour les importations des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP est divisé en quotes-parts spécifiques allouées à différents pays ou groupes de pays tiers en réservant un pourcentage donné aux États contractants de l'accord-cadre et, à son point 6, que seuls les opérateurs des catégories A et C, à l'exclusion de la catégorie B (comprenant les opérateurs ayant commercialisé des bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP), sont obligés de se procurer des certificats d'exportation auprès des autorités compétentes des États contractants aux fins de l'importation de bananes en provenance de ces pays.

S'agissant de la répartition du contingent tarifaire en contingents nationaux, qui favorise certains pays tiers et limite ainsi les possibilités, pour les opérateurs des catégories A et C, d'importer des bananes originaires d'autres pays tiers, celle-ci ne viole pas le principe général de non-discrimination.

En effet, il n'existe pas en droit communautaire de principe général obligeant la Communauté, dans ses relations extérieures, à consentir à tous égards un traitement égal aux différents pays tiers et, si une différence de traitement entre pays tiers n'est pas contraire au droit communautaire, on ne saurait non plus considérer comme contraire à ce droit une différence de traitement entre opérateurs économiques communautaires qui ne serait qu'une conséquence automatique des différents traitements accordés aux pays tiers avec lesquels ces opérateurs ont noué des relations commerciales. Or, les restrictions aux possibilités d'importation que l'instauration des contingents nationaux est susceptible d'entraîner dans le chef des opérateurs économiques des catégories A et C sont la conséquence automatique des différents traitements accordés aux pays tiers, selon qu'ils sont ou non parties contractantes à l'accord-cadre et selon l'importance du contingent qui leur a été attribué dans cet accord.

La répartition en contingents nationaux n'est pas non plus constitutive d'une violation des droits fondamentaux ou des principes généraux du droit.

En ce qui concerne, en effet, le droit de propriété, aucun opérateur ne peut revendiquer un tel droit sur une part de marché qu'il détenait à un moment antérieur à l'adoption du régime en cause ni faire valoir un droit acquis ou une confiance légitime dans le maintien de la situation telle qu'elle existait avant celle-ci. En ce qui concerne les restrictions à la faculté d'importer les bananes en provenance de certains pays tiers que comporte la répartition du contingent tarifaire, elles sont inhérentes aux objectifs d'intérêt général communautaire poursuivis par l'instauration de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane et ne portent dès lors pas indûment atteinte au libre exercice des activités professionnelles des opérateurs touchés. En ce qui concerne, enfin, le principe de proportionnalité, il n'apparaît pas que la répartition du contingent global pays tiers en contingents nationaux attribués à certains d'entre eux est manifestement inappropriée pour réaliser les objectifs poursuivis, à savoir l'écoulement de la production communautaire et de la production traditionnelle ACP de bananes et l'intégration des différents marchés nationaux jusqu'alors cloisonnés.

S'agissant, en revanche, de la différence de traitement consistant dans l'exonération des opérateurs de la catégorie B du régime des certificats d'exportation, impliquant pour les seuls opérateurs des catégories A et C un accroissement du prix d'acquisition des bananes originaires des pays tiers concernés de l'ordre de 33%, celle-ci est incompatible avec l'interdiction de discrimination prévue à l'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, qui n'est que l'expression spécifique du principe général d'égalité appartenant aux principes fondamentaux du droit communautaire, et entraîne l'annulation de la décision 94/800, dans la mesure où ledit accord-cadre exonère les opérateurs de la catégorie B du régime des certificats d'exportation qu'il prévoit.

Il est vrai que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, telle que mise en place par le règlement n_ 404/93, et notamment son régime de répartition du contingent tarifaire, comporte certaines restrictions ou différences de traitement au détriment des opérateurs des catégories A et C, qui ne sont pas contraires au principe général de non-discrimination dans la mesure où elles sont inhérentes à l'objectif d'une intégration de marchés jusqu'alors cloisonnés, compte tenu de la situation différente dans laquelle se trouvaient les différentes catégories d'opérateurs économiques avant l'instauration de l'organisation commune des marchés, et il est également vrai que la poursuite de l'objectif de celle-ci, qui consiste à garantir l'écoulement de la production communautaire et de la production traditionnelle ACP...

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