Reino de España contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:10
Date14 January 1997
Docket NumberC-169/95
Celex Number61995CJ0169
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61995J0169 - FR 61995J0169

Arrêt de la Cour du 14 janvier 1997. - Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Aides à la construction d'une fonderie dans la province de Teruel (Espagne). - Affaire C-169/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-00135


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Aides visant au développement de régions déterminées - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Référence au contexte communautaire

(Traité CE, art. 92, § 3, a) et c))

2 Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Encadrement des aides dans certains secteurs sidérurgiques hors CECA - Obligation de notification - Exception - Aides octroyées en application d'un régime général et régional existant et autorisé par la Commission - Portée

(Traité CE, art. 93, § 3; communication de la Commission 88/C 320/03)

3 Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Contrôle juridictionnel - Limites

(Traité CE, art. 92)

4 Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Violation du principe de proportionnalité - Absence

(Traité CE, art. 93, § 2, al. 1)

5 Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 93 du traité - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Protection - Conditions et limites

(Traité CE, art. 92 et 93, § 2, al. 1)

Sommaire

6 La différence de formulation des lettres a) et c) de l'article 92, paragraphe 3, du traité ne saurait conduire à considérer que la Commission ne doive tenir aucun compte de l'intérêt communautaire lorsqu'elle fait application de la lettre a) dudit article et qu'elle doive se borner à vérifier la spécificité régionale des mesures en cause sans évaluer leur incidence sur le ou les marchés pertinents dans l'ensemble de la Communauté.

L'article 92, paragraphe 3, du traité confère à la Commission un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice implique des appréciations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire. La Commission ne dépasse pas les limites de son pouvoir d'appréciation lorsque, en suivant les orientations qu'elle entend appliquer aux régimes d'aide à finalité régionale, elle déclare une aide de ce type incompatible avec le marché commun en raison de la surcapacité existant dans le secteur d'activité concerné. En effet, le recours à un tel critère évite de favoriser la réalisation d'initiatives économiquement précaires qui, parce qu'elles ne font qu'aggraver les déséquilibres dont souffrent les marchés intéressés, ne sont finalement pas de nature à résoudre de manière efficace et durable les problèmes de développement des régions concernées.

7 Des aides d'État qui intéressent un secteur sidérurgique tel que celui des fonderies d'acier, à supposer même qu'elles puissent être rattachées à une réglementation nationale qui a été ultérieurement approuvée par la Commission comme régime général d'aides régionales, ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme ayant été octroyées en application d'un régime général existant et autorisé par la Commission et pouvant donc bénéficier de l'exception à l'obligation de notification préalable prévue dans l'encadrement des aides institué par cette institution dans certains secteurs sidérurgiques hors CECA.

8 Lorsque la Commission jouit d'une liberté d'appréciation importante, comme c'est le cas pour l'application de l'article 92 du traité, le juge communautaire, en contrôlant la légalité de l'exercice d'une telle liberté, ne saurait substituer ses appréciations en la matière à celles de l'autorité compétente, mais doit se limiter à examiner si ces dernières seraient entachées d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

9 La suppression d'une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité. Par conséquent, la récupération d'une aide étatique illégalement accordée, en vue du rétablissement de la situation antérieure, ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d'aides d'État. Il en est de même en ce qui concerne la réclamation d'intérêts pour la période comprise entre la date du versement des aides et la date de leur remboursement effectif.

10 Un État membre, dont les autorités ont octroyé une aide en violation des règles de procédure prévues à l'article 93 du traité, ne saurait invoquer la confiance légitime de l'entreprise bénéficiaire pour se soustraire à l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution d'une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer l'aide. Admettre une telle possibilité reviendrait, en effet, à priver les dispositions des articles 92 et 93 du traité de tout effet utile, dans la mesure où les autorités nationales pourraient ainsi se fonder sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec l'efficacité des décisions prises par la Commission en vertu de ces dispositions.

En outre, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l'article 93 du traité, les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ledit article. En effet, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s'assurer que cette procédure a été respectée.

Lorsque des aides ont, contrairement aux obligations imposées aux États membres par l'article 93, paragraphe 3, du traité, été octroyées sans avoir été préalablement notifiées, la circonstance que la Commission ait initialement décidé de ne pas soulever d'objections à leur égard ne peut pas être considérée comme susceptible d'avoir fait naître une confiance légitime de l'entreprise bénéficiaire, dès lors que cette décision a été contestée dans les délais de recours contentieux, puis annulée par la Cour. Pour regrettable qu'elle soit, l'erreur ainsi commise par la Commission ne saurait effacer les conséquences du comportement illégal de l'État membre en question.

Parties

Dans l' affaire C-169/95,

Royaume d' Espagne, représenté par M. Alberto José Navarro González, directeur général du service du contentieux institutionnel et communautaire, et Mme Gloria Calvo Diaz, abogado del Estado, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Francisco Enrique González Díaz et Paul Nemitz, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision 95/438/CE de la Commission, du 14 mars 1995, relative aux aides à l' investissement accordées par l' Espagne à l' entreprise Piezas y Rodajes SA, fonderie installée dans la province de Teruel, Aragon, Espagne (JO L 257, p. 45),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray et L. Sevón, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C...

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