Parfums Christian Dior SA contra TUK Consultancy BV y Assco Gerüste GmbH y Rob van Dijk contra Wilhelm Layher GmbH & Co. KG y Layher BV.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2000:688 |
Date | 14 December 2000 |
Celex Number | 61998CJ0300 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-392/98,C-300/98 |
Arrêt de la Cour du 14 décembre 2000. - Parfums Christian Dior SA contre TUK Consultancy BV et Assco Gerüste GmbH et Rob van Dijk contre Wilhelm Layher GmbH & Co. KG et Layher BV. - Demandes de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage et Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas. - Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce - Accord TRIPs - Article 177 du traité CE (devenu article 234 CE) - Compétence de la Cour - Article 50 de l'accord TRIPs - Mesures provisoires - Interprétation - Effet direct. - Affaires jointes C-300/98 et C-392/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-11307
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Interprétation d'un accord international conclu par la Communauté et les États membres en vertu d'une compétence partagée et influant sur l'application par les juridictions nationales de dispositions communautaires - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs)
(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE); accord TRIPs, art. 50)
2 Accords internationaux - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) - Article 50, paragraphe 6 - Effet direct - Absence - Obligations des juridictions nationales - Distinction entre les domaines relevant du droit communautaire et ceux relevant de la compétence des États membres
(Accord TRIPs, art. 50)
3 Accords internationaux - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) - Droit de propriété intellectuelle - Notion - Droit d'agir en justice en vertu des dispositions générales du droit national relatives à un acte illicite afin de protéger un modèle industriel contre l'imitation - Qualification au regard de cette notion incombant aux parties contractantes
(Accord TRIPs, art. 50, § 1)
Sommaire
1 La Cour, saisie conformément aux dispositions du traité, et notamment de l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), est compétente pour interpréter l'article 50 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, dans la décision 94/800, dès lors que les autorités judiciaires des États membres sont appelées à ordonner des mesures provisoires pour la protection de droits de propriété intellectuelle relevant du champ d'application de l'accord TRIPs.
(voir point 40, disp. 1)
2 Les dispositions de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), qui figure en annexe à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant le juge en vertu du droit communautaire.
Toutefois, s'agissant d'un domaine auquel l'accord TRIPs s'applique et dans lequel la Communauté a déjà légiféré, les autorités judiciaires des États membres sont tenues en vertu du droit communautaire, lorsqu'elles sont appelées à appliquer leurs règles nationales en vue d'ordonner des mesures provisoires pour la protection des droits relevant d'un tel domaine, de le faire dans la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de l'article 50 de l'accord TRIPs.
S'agissant d'un domaine dans lequel la Communauté n'a pas encore légiféré et qui, par conséquent, relève de la compétence des États membres, la protection des droits de propriété intellectuelle et les mesures prises à cette fin par les autorités judiciaires ne relèvent pas du droit communautaire. Dès lors, le droit communautaire ne commande ni n'exclut que l'ordre juridique d'un État membre reconnaisse aux particuliers le droit de se fonder directement sur la norme prévue par l'article 50, paragraphe 6, de l'accord TRIPs ou qu'il impose au juge l'obligation de l'appliquer d'office.
(voir points 44, 49, disp. 2)
3 L'article 50 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs) laisse aux parties contractantes, dans le cadre de leurs propres systèmes juridiques, le soin de préciser si le droit d'agir en justice en vertu des dispositions générales du droit national relatives à un acte illicite, en particulier en matière de concurrence déloyale, afin qu'un modèle industriel soit protégé contre l'imitation, est à qualifier de «droit de propriété intellectuelle» au sens de l'article 50, paragraphe 1, de l'accord TRIPs.
(voir point 63, disp. 3)
Parties
Dans les affaires jointes C-300/98 et C-392/98,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l'Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage (Pays-Bas) (C-300/98) et le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) (C-392/98) et tendant à obtenir, dans les litiges pendant devant ces juridictions entre
Parfums Christian Dior SA
et
Tuk Consultancy BV (C-300/98)
et entre
Assco Gerüste GmbH,
Rob van Dijk, agissant sous le nom commercial «Assco Holland Steigers Plettac Nederland»
et
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG,
Layher BV (C-392/98),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 50 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur), J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Tuk Consultancy BV, par Mes K. T. M. Stöpetie et M. van Empel, avocats au barreau d'Amsterdam (affaire C-300/98),
- pour Assco Gerüste GmbH et M. Van Dijk, par Me G. van der Wal, avocat au barreau de Bruxelles (affaire C-392/98),
- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, chef du service de droit européen au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent (affaire C-392/98),
- pour le gouvernement français, par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. S. Seam, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents (affaire C-392/98),
- pour le gouvernement portugais, par M. L. I. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des affaires communautaires du ministère des Affaires étrangères, ainsi que Mmes T. Moreira et M. J. Palma, respectivement sous-directeur général et juriste auprès de la direction générale des relations économiques internationales, en qualité d'agents (affaire C-300/98),
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de MM. D. Anderson, barrister (affaire C-300/98), et M. Hoskins, barrister (affaire C-392/98),
- pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. J. Huber et G. Houttuin, conseillers juridiques, en qualité d'agents (affaires C-300/98 et C-392/98),
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. J. Kuijper, conseiller juridique, en qualité d'agent (affaires C-300/98 et C-392/98),
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Assco Gerüste GmbH et M. Van Dijk, représentés par Mes G. van der Wal et G. A. Zonnekeyn, avocat au barreau de Bruxelles, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, du gouvernement danois, représenté par M. J. Molde, chef de division au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement espagnol, représenté par Mme N. Díaz Abad, abogado del Estado, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par M. S. Seam, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, assisté de M. M. Hoskins, du Conseil, représenté par M. G. Houttuin, et de la Commission, représentée par M. H. van Vliet, membre du service juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 23 mai 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 juillet 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 L'Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, par jugement du 25 juin 1998 parvenu à la Cour le 29 juillet suivant (C-300/98), et le Hoge Raad der Nederlanden, par arrêt du 30 octobre 1998 parvenu à la Cour le 5 novembre suivant (C-392/98), ont respectivement posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une et trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 50 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après le «TRIPs»), qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«accord OMC»), approuvé au nom...
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